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EXPERTISE SUR LES ECOUTES TELEPHONIQUES DE  FRANCE TELECOM

Sommaire

Introduction page 3

Partie 1 : le cadre légal page 5

Partie 2 : les écoutes téléphoniques chez France Télécom page 9

Partie 3 : les moyens d’action des représentants du personnel page 13

Conclusion générale page 16

Annexes page 18

 

INTRODUCTION

 

Introduction

 

Depuis plusieurs années les plateaux téléphoniques de FRANCE TELECOM font l’objet d’écoutes téléphoniques des conversations échangées avec les clients.Du point de vue du droit pénal, l’écoute des conversations téléphoniques des salariés constitue une atteinte à la vie privée.

 

Cette atteinte est réprimée par l’article 226-1 du Code pénal (voir annexe) qui prévoit un emprisonnement d’un an et une amende de 45 000 € pour toute personne qui se livre à l’écoute ou l’enregistrement de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci.

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a pourtant pris une position plus souple en admettant la licéité des écoutes téléphoniques comme procédé de contrôle. Cependant, elle précise que cela n’est possible que sous certaines conditions.

C’est dans ce cadre légal que vous nous avez demandé d’intervenir afin de vérifier que le système d’écoutes téléphoniques en vigueur chez France Télécom est conforme aux dispositions légales.

 

Dans un premier temps nous dresserons donc l’état de la législation actuelle. Dans un second temps nous analyserons la situation concrète de France Télécom. Enfin, seront évoqués les moyens d’actions des représentants du personnel en cas de non respect de la législation en la  matière.

 

Partie 1 :

 

LE CADRE LEGAL DES ECOUTESTELEPHONIQUES

Partie 1 : Le cadre légal des écoutes téléphoniques

I Une atteinte à la liberté des salariés selon le code pénal

 

Le contrôle de l’activité des salariés au moyen d’écoutes téléphoniques se heurte à la liberté du secret des correspondances.

En effet, l’écoute ou l’enregistrement des paroles prononcées, ans le consentement de l’intéressé, constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée qui est réprimée par le Code pénal.

 

Selon une réponse ministérielle en date du 2 avril 1990, « le seul fait d’aviser à l’avance un salarié que ses communications téléphoniques sont susceptibles d’être écoutées ou enregistrées… ne saurait permettre d’échapper à sa responsabilité pénale, si l’employé n’a pas auparavant donné son consentement à cette écoute… ».

 

L’infraction est également caractérisée dans la mesure où le correspondant n’est pas averti de l’enregistrement de sa conversation. Les clients doivent donc eux aussi être obligatoirement informés que leurs conversations téléphoniques sont écoutées et/ ou enregistrées.

 

La Chambre sociale prend toutefois une position plus souple.

 

II Un contrôle légitimé par la chambre sociale

 

Selon la jurisprudence sociale, pour que les procédés de surveillance soient licites, il faut qu’ils obéissent aux règles de finalité et de proportionnalité posées par l’article L. 120-2 du Code du travail (voir annexe).

 

Cet article précise que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

 

En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, la directive européenne n° 95/46/CE du 24octobre 1995 (voir annexe) relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données précise, en son article 6, que les données personnelles (en l’occurrence, les échanges téléphoniques  des salariés) doivent être « adéquates pertinentes et non excessives au regard des finalités  pour lesquels elles sont collectées et pour lesquels elles sont traitées ultérieurement ».

 

Ainsi, l’employeur qui décide de mettre en place un procédé de surveillance doit invoquer un motif légitime : le seul fait de vouloir contrôler l’activité des salariés ne suffit pas à caractériser cet intérêt légitime.

 

A l’heure actuelle, il n’existe cependant aucune jurisprudence permettant de définir la notion  d’intérêt légitime. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, il convient donc de s’interroger sur l’intérêt légitime de leur mise en place.

 

La CNIL recommande qu’aucune écoute permanente ou aucun enregistrement  permanent des conversations des personnels d’une entreprise ou d’une administration ne peut être mis en oeuvre, sauf législation ou réglementation contraire l’imposant.

 

(C’est notamment le cas pour le passage d’ordre dans les salles de marché). En tout état de cause, un procédé de surveillance permanent des salariés ne sera valable que si d’une part l’employeur est en mesure d’apporter la preuve d’un intérêt légitime à sa mise en place et d’autre part il faut que ce procédé n’ait pas comme objectif principal la surveillance  des salariés.

 

Pour ce qui est de l’écoute ou l’enregistrement ponctuel des conversations téléphoniques, ce n’est possible que dans des cas limités et dûment justifiés (comme l’enregistrement pour des besoins de formation en vue de l’amélioration de l’accueil téléphonique) et selon des modalités strictement encadrées.

 

 Par exemple, un enregistrement pour des besoins de formation ne pourra être réalisé que sur une brève période et en aucun cas de manière permanente. En l’absence d’une nécessité reconnue, une solution alternative devra être recherchée pour atteindre les objectifs poursuivis.

 

La Cnil recommande enfin que les salariés doivent :

 

�� Pouvoir disposer de lignes non connectées au dispositif d’écoute et ce notamment, pour leurs conversations passées à titre privé ;

 

�� pouvoir avoir connaissance du compte rendu de la conversation enregistrée et doivent pouvoir formuler leurs observations.

 

III Obligations de l’employeur en matière d’informations individuelles et collectives

 

A- Obligation d’information et de consultation des représentants du personnel

 

En vertu de l’article L.432-1-1 du Code du travail (voir annexe), le comité d’entreprise est informé, préalablement à l’introduction dans l’entreprise de traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification opérée sur ceux-ci. Il doit aussi être préalablement informé et consulté sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. Pour ce faire, l’employeur doit recueillir l’avis des représentants du personnel sur les procédés utilisés après leur avoir fourni des informations précises et écrites, conformément aux  exigences de l’article L. 431-5 du Code du travail (voir annexe).

 

Si l’employeur omet d’informer le comité d’entreprise ou de lui donner des informations appropriées, il s’expose à des poursuites pénales pour délit d’entrave.

 

Le comité d’entreprise a la possibilité, s’il n’est pas consulté sur les procédés de contrôle de l’activité des salariés, de saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance afin de lui demander de suspendre la procédure de mise en oeuvre des procédés de surveillance tant qu’il  n’a pas été saisi et mis à même de rendre un avis éclairé (TGI Lorient, 26 décembre 1994, n°40594).

 

B- Obligation d’informer les salariés avant toute mise en place de procédé de contrôle de l’activité des salariés

 

L’employeur est en droit de contrôler l’activité de ses salariés mais il ne peut pas mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance de ces derniers.

 

A défaut, le mode de preuve utilisé par l’employeur sera considéré comme illicite. Cela veut donc dire que l’employeur ne pourra pas se servir de ce mode de preuve pour justifier un licenciement par exemple. Le licenciement sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse puisque le mode de preuve utilisé est illicite.

 

En effet, l’obligation d’information du salarié, qui découle du principe de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, résulte notamment de l’article L. 121-8 du Code du travail(voir annexe) selon lequel « aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat ».

 

Cette obligation résulte également de la loi informatique et libertés qui indique que les personnels, mais également leurs interlocuteurs, doivent être informés des objectifs poursuivis par la mise en place du dispositif d’écoute, des destinataires des enregistrements et de leur droit d’accès à ces enregistrements (s’il y en a).

 

Les salariés doivent donc être prévenus, préalablement à la mise en place du système, de son existence, des conséquences individuelles qui pourront en résulter, et des périodes pendant lesquelles leurs conversations seront écoutées ou enregistrées.

 

A cet effet, la CNIL préconise qu’un dispositif d’alerte visuelle et/ou sonore en temps réel soit mis en oeuvre.

 

Elle ajoute en outre que l’information des interlocuteurs (en l’occurrence les clients) doit être réalisée par la diffusion d’un message au début de l’appel, ainsi que par l’insertion d’une mention particulière dans le document contractuel ou d’information relatif au service téléphonique.

 

C- Obligation de déclaration à la CNIL.

 

L’article 16 de la loi informatique et liberté précise que tout fichier automatisé d’informations nominatives doit faire l’objet d’une déclaration préalable sous peine de sanctions pénales.

 

Ainsi, tout dispositif d’écoute ou d’enregistrement des conversations téléphoniques ne peut être installé que s’il a préalablement fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL si le dispositif repose sur des moyens numériques, c'est-à-dire informatisés.

 

 

Partie 2 :

LES ECOUTES TELEPHONIQUES CHEZ FRANCETELECOM

Partie 2 : Les écoutes téléphoniques chez FRANCE TELECOM

 

Trois points litigieux seront abordés tout au long de cette partie du rapport :

 

�� le but poursuivi par la direction dans le cadre de ces écoutes ;

 

�� les modalités d’informations des salariés ;

 

�� et l’information des clients.

 

I Le but poursuivi

 

Dans le cadre de la réunion CE du 31 août 2005, la direction a fourni un document d’information intitulé : « Information sur la pratique des écoutes à la DR Nord Pas de Calais dans le cadre de la relation clients ».

 

Dans ce document, il est notamment indiqué que l’utilisation des écoutes a pour objectifs :

 

�� le coaching portant sur la relation client et l’appropriation des offres et des formations ;

 

�� l’amélioration de la connaissance du client ;

 

�� la mesure de la contribution individuelle des agents sur la qualité de la relation client.

 

Etant donné la spécificité de l’activité des services concernés par les écoutes, on peut penser que ces objectifs justifient la mise en place du dispositif.

 

En effet, on peut considérer que le meilleur moyen d’évaluer et d’améliorer éventuellement la prestation d’un salarié, dont l’activité dépend de son aisance téléphonique, est l’écoute téléphonique.

 

Cependant, les écoutes ne doivent être utilisées qu’aux seules fins annoncées par la direction. Ainsi, au regard des objectifs poursuivis et annoncés par la direction, le résultat des écoutes ne pourra, par conséquent, pas être utilisé dans le cadre d’une procédure disciplinaire par exemple.

 

Dans le cas contraire il s’agirait d’un moyen de preuve illicite qui rendrait la mesure  disciplinaire sans cause réelle et sérieuse.

 

Cela se justifie par le fait que les salariés n’ont pas été informés d’une utilisation possible dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Ainsi, l’employeur ne peut utiliser les écoutes téléphoniques dans ce but.

 

II Les modalités d’information des salariés

 

Si l’on fait une synthèse des exigences légales et des recommandations de la CNIL, l’information des salariés doit se faire en plusieurs étapes :

 

�� information individuelle préalable à la mise en place du dispositif d’écoutes portantsur le dispositif lui-même, les conséquences individuelles qu’il peut engendrer ainsi que sur les périodes d’écoutes ;

 

�� alerte sonore et/ou visuelle en temps réel informant le salarié du début et de la finde l’écoute dont il fait l’objet ;

 

�� un débriefing suite à l’écoute afin, notamment, que le salarié fasse ses propres observations.

 

1ère étape :

 

Concernant tout d’abord, l’information préalable à la mise en place du dispositif des salariés, il ne suffit pas qu’un PV de réunion CE et/ou une note de service soient affichés dans l’entreprise pour que l’information individuelle ait été faite. En effet, il faut que l’employeur démontre en cas de litige qu’il a informé individuellement le salarié du contrôle qu’il subissait.

 

La meilleure solution est un courrier envoyé par la direction à chaque intéressé et un accusé de réception. Cela peut donc prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’une lettre simple remise en main propre contre décharge.

 

Il est tout à fait possible également que l’information individuelle se fasse par le biais d’une note de service distribuée à l’ensemble du personnel visé, attenante à la feuille de paye.

A l’heure actuelle il semble que cette première étape de l’information ait été exécutée encore faut-il voir sous quelle modalité.

 

Il semble que cette information ait été avant tout orale car faite à l’occasion de réunions d’équipe ou d’entretien d’évaluation.

 

Il n’y a donc aucun moyen pour l’employeur de démontrer que chaque salarié a été informé non seulement de la mise en place du dispositif mais également des conséquences individuelles qu’elles peuvent avoir.

 

On peut donc considérer, à défaut de preuve concrète (c’est à dire écrites), qu’il n’y a pas eu d’information individuelle des salariés.

 

Dans cette hypothèse, on peut en conclure que le dispositif d’écoute est illégalement mis en place.

 

2ème étape :

 

Concernant ensuite l’alerte sonore ou visuelle du salarié lors du début de l’écoute, il semble qu’à l’heure actuelle n’existe que l’envoi d’un mail, en début de journée, au salarié qui va être contrôlé.

 

Ce mail se « contente » d’informer le salarié qu’il subira, à une date indiquée, une écoute téléphonique aléatoire par son manager. Il n’est par contre pas indiqué à qu’elle heure aura lieu cette écoute et quand elle se finira.

 

Au regard de ces éléments, on peut donc conclure que la direction de FRANCE TELECOM ne répond pas aux recommandations de la CNIL.

 

Le problème est qu’il ne s’agit que d’une recommandation et non d’une disposition légale ou jurisprudentielle.

 

Par conséquent, le non respect d’une alerte sonore ou visuelle par l’employeur n’entraîne pas, en soi, l’illicéité du dispositif d’écoutes téléphoniques.

 

On peut cependant estimer que le juge, s’il était saisi, entérinerait la recommandation de la CNIL et considérerait que l’absence d’un système d’alerte empêcherait l’employeur d’utiliser le dispositif d’écoute pour sanctionner un salarié

 

3ème étape :

 

La CNIL préconise des débriefings faisant suite aux écoutes téléphoniques. Là encore, il s’agit d’une recommandation de la CNIL qui n’a pas été suivie pour le moment d’une pérennisation par le législateur ou la Cour de cassation.

 

Cependant, bien que ce ne soit qu’une simple recommandation, ces débriefings sont, à notre sens, indispensables dans votre cas puisqu’il s’agit d’écoutes dont le but est notamment (et principalement d’après votre direction) le coaching des salariés mais aussi l’évaluation des salariés dont l’atteinte des objectifs dépend de leur relation clientèle et donc du résultat des écoutes.

 

S’il n’y a pas de compte rendu systématique après écoute, on peut estimer qu’est alors remis en cause l’objectif annoncé par la direction. Cela signifie par voie de conséquence la remise en cause de la nécessité des écoutes et donc des écoutes elles mêmes.

 

Officiellement, votre direction a annoncé que les débriefings juste après écoute seraient systématiques. Or, en pratique, et selon les informations récoltées auprès des élus, il semble que ce soit plutôt une pratique rare.

 

On peut donc considérer, au regard de cet état de fait, que les écoutes téléphoniques ne poursuivent pas le but pour lequel elles ont été introduites dans l’entreprise et donc qu’elles sont illégitimes.

 

D’autant plus que du fait de l’absence de compte-rendu systématique, le salarié n’a pas l’occasion d’apporter ses propres observations aux remarques éventuelles de son manager ce qui peut être considéré comme une atteinte à son droit d’expression.

 

III L’information des clients

 

Comme il l’a été dit précédemment, les clients utilisateurs du plateau téléphonique doivent, de par la loi, être informés de l’éventualité d’être écoutés et de l’intérêt de cette démarche pour l’entreprise. La loi n’indique pas comment cette information doit être faite.

 

Néanmoins, la CNIL recommande en outre que l’information des interlocuteurs doit être réalisée par la diffusion d’un message au début de l’appel, ainsi que par l’insertion d’une mention particulière dans le document contractuel ou d’information relatif au service téléphonique.

 

D’après les renseignements que l’on nous a remis, cette information des clients du service n’est pas faite.

 

En effet, il n’existe apparemment à l’heure actuelle aucun message d’accueil les informant de la possibilité qu’ils soient écoutés. Il semble également qu’aucun document n’ait été envoyé aux clients pour les avertir.

 

Par conséquent, on peut estimer que la mise en oeuvre des écoutes téléphoniques est pour l’heure illégale sur ce point.

 

 

Partie 3 :

LES MOYENS D’ACTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Partie 3 : Les moyens d’action des représentants du personnel

 

En cas de mise en place d’un dispositif d’écoutes téléphoniques illégales, les représentants du

personnel ont quatre moyens d’action :

 

�� porter plainte ;

 

�� saisir la CNIL ;

 

�� le droit d’alerte des délégués du personnel ;

 

�� la saisine de l’inspecteur du travail ;

 

I La plainte

 

Toute personne peut porter plainte pour atteinte à ses droits et libertés individuelles.

Il s’agit :

 

�� soit d’une plainte simple déposée auprès d’un officier de police judiciaire. Celle-ci est ensuite transmise au Procureur de la République qui décidera de la poursuite ou non de l’affaire ;

 

�� soit d’une plainte avec constitution de partie civile qui permet au demandeur de réclamer éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits et libertés.

 

II La saisine de la CNIL

 

La loi « informatique et libertés » permet à tout citoyen de saisir la CNIL. Cette dernière peut intervenir en vue d’un règlement amiable entre les parties, mais elle peut aussi procéder à des missions de contrôle, et le cas échéant délivrer des avertissements ou dénoncer elle-même au Procureur de la République des infractions graves.

 

Dans ces conditions, toute personne peut notamment saisir la CNIL de :

�� plaintes ;

 

�� demande de conseil.

 

En pratique, pour saisir la CNIL, il convient d’adresser un simple courrier à l’attention du président de la CNIL en lui expliquant l’objectif poursuivi par cette démarche :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

21, rue St-Guillaume

75340 Paris cedex 07

 

 

III Le droit d’alerte des délégués du personnel

 

Selon l’article L. 422-1-1 du Code du travail (voir annexe) « si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise quine serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. »

 

En pratique, un ou plusieurs délégués du personnel informent oralement ou par écrit (l’écritest recommandé) leur employeur qu’il déclenche un droit d’alerte en raison de la mise en place illégale d’un dispositif d’écoute.

 

L’employeur est alors obligé, et ce dans les meilleurs délais, de mener une enquête conjointe avec le ou les délégués du personnel qui ont agis. Cette enquête vise à entendre chacun des protagonistes afin qu’ils se forgent une opinion.

 

Suite à cette enquête conjointe :

 

�� Soit l’employeur prend conscience du problème, de sa responsabilité en matière de sécurité et agit pour faire cesser le trouble ;

 

�� Soit l’employeur estime qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits des personnes et dans ce cas le DP peut saisir l’inspecteur du travail, compétent en matière de contrôle des conditions de travail dans l’entreprise.

 

Si l’employeur n’agit pas ou s’il y a une divergence d’opinion sur l’analyse des faits, le DP peut également saisir en référé, dans la mesure où le salarié victime lui en donne l’autorisation écrite, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes qui pourra prendre toute mesure pour faire cesser l’éventuelle atteinte.

 

IV La saisine de l’inspecteur du travail

 

Les délégués du personnel peuvent saisir l’inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des prescriptions législatives ou réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

 

Tout salarié peut également s’adresser à l’inspection du travail, soit pour obtenir des renseignements, soit pour lui demander d’intervenir auprès de l’employeur ou de procéder à un contrôle sur place, pour des questions collectives ou individuelles.

 

L’inspection du travail peut être saisi suite à un entretien mais aussi par courrier, télécopie ouencore par messagerie électronique.

 

Selon l’article L. 611-10 du Code du travail (voir annexe), les inspecteurs du travail ont le pouvoir de constater les infractions par des procès-verbaux qui sont ensuite transmis au préfet et au parquet à fins de poursuites éventuelles.

 

Selon la convention n° 81 de l’OIT (article 17), il est laissé à la libre décision de l’inspecteur et du contrôleur du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

 

 

CONCLUSION GENERALE

 

Conclusion générale

 

Si l’on considère le fait que :

 

�� rien ne démontre que les salariés ont été informés officiellement préalablement à la mise en place du dispositif d’écoute ;

 

�� les débriefings après écoutes ne sont pas systématiques, contrairement à ce qui est annoncé par la direction, ce qui remet en cause l’intérêt légitime principal, annoncé comme tel par la direction, et donc la légalité du dispositif ;

 

�� les clients utilisateurs du service, susceptibles d’être écoutés, ne sont pas informés, on peut estimer aujourd’hui que le dispositif d’écoutes téléphoniques mis en place chez FRANCE TELECOM est illicite.

Il ne répond pas aux exigences légales ni aux recommandations de la CNIL notamment sur l’alerte sonore ou visuelle indiquant au salarié le début et la fin de l’écoute dont il fait l’objet.

 

 

 

 

 

ANNEXES

Annexes

CODE PENAL

(Partie Législative)

Article 226-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre

2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un

procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles

prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une

personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des

intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le

consentement de ceux-ci est présumé.

CODE DU TRAVAIL

(Partie Législative)

Article L120-2

(inséré par Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 25 I Journal Officiel du 1er janvier

1993)

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de

restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni

proportionnées au but recherché.

DIRECTIVE 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre

1995

Directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à

caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Texte publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 281 du 23/11/1995 p.

0031 - 0050

SECTION I - PRINCIPES RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES

Article 6

1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être:

a) traitées loyalement et licitement;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement

de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou

scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties

appropriées;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées

et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que

les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou

pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée

n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour

lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées

pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins

historiques, statistiques ou scientifiques.

2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1.

CODE DU TRAVAIL

(Partie Législative)

Article L432-1-1

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 1 II Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 37 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

Chaque année , à l'occasion de la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article L. 432-4, le

comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications

dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions

annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que

l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au

bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui

les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les

prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des

actions prévues au titre de l'année écoulée.

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport

écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles

prévues au présent article et à l'article L. 432-4-1.

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à

l'autorité administrative compétente.

CE FRANCE TELECOM

Forma CE – Expertise sur les écoutes téléphoniques

Lundi 5 décembre 2005

21

CODE DU TRAVAIL

(Partie Législative)

Article L431-5

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 IV Journal Officiel du 19 janvier 2005)

La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité

d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article

L. 432-1 ter.

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer

d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen

suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.

Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire

détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte,

conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.

Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.

CODE DU TRAVAIL

(Partie Législative)

Article L121-8

(inséré par Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 26 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne

peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du

salarié ou du candidat à un emploi.

CODE DU TRAVAIL

(Partie Législative)

Article L422-1-1

(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 29 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 2 III Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 176 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe

une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés

individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir

ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux

droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut

notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération,

de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion

professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le

délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut

de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par

écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue

selon les formes applicables au référé.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa

décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

CODE DU TRAVAIL

(Partie Législative)

Article L611-10

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973)

(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 14 juillet 1989)

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle

assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du

contraire.

 

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du

département et l'autre est déposé au parquet.

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire

est établi et est remis au contrevenant.

 

Convention N° 81 concernant l'Inspection du Travail dans l'industrie et le commerce, adoptée

par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30e session, le 11 juillet 1947

Article 17

1. Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont

l'exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales

immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir

des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu'il soit

remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou

des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.