Arrêté du 30 novembre 1999
relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes
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NOR : EQUK9901581A
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment
son article 78 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation
maritime ;
Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires
et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde
de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires
et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 60-799 du 2 août 1960 modifiant diverses dispositions
de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal
de la marine marchande, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 64-526 du 5 juin 1964 fixant les marques extérieures
d'identité des navires de plaisance ;
Vu le décret no 84-810
du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde
de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des
navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 96-611
du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux
de plaisance et des pièces et éléments d'équipement
;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres
de navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à
la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la
délivrance des titres pour la conduite en mer des navires de plaisance
à moteur,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Tout navire de plaisance français approuvé
conformément au décret du 30 août 1984 susvisé
ou certifié conformément au décret du 4 juillet 1996
susvisé doit être immatriculé avant de naviguer en mer.
L'immatriculation est soit définitive, soit provisoire. Des dérogations,
sous la forme d'une immatriculation temporaire, peuvent être accordées
dans les conditions définies au chapitre IV.
Lorsque le navire de plaisance doit être francisé, l'immatriculation
est postérieure aux formalités de francisation.
Art. 2. - Lors de l'immatriculation, il est délivré
un titre de navigation dénommé « carte de circulation
», sur lequel est porté le numéro d'immatriculation.
Ce numéro constitue l'un des éléments des marques extérieures
d'identité du navire.
La carte de circulation doit se trouver à bord et être présentée
à toute réquisition des agents habilités à contrôler
les navires de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour
l'usage du navire pour lequel elle a été délivrée.
Chapitre II
Immatriculation définitive
Art. 3. - L'immatriculation définitive des navires de plaisance
prévue à l'article 1er du présent arrêté
est délivrée par un directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes.
Art. 4. - La composition du dossier de demande d'immatriculation
figure sur le formulaire « Fiche plaisance » de l'annexe I.
La demande doit être établie au nom du (ou des) propriétaire(s)
et adressée à la direction départementale ou interdépartementale
des affaires maritimes dont relève le quartier de rattachement choisi
par le propriétaire du navire. Elle peut être adressée
au centre administratif des affaires maritimes lorsque le navire n'est pas
francisé.
Art. 5. - L'autorité administrative destinataire du dossier
délivre une carte de circulation. Pour les navires dispensés
de la francisation, la carte de circulation est conforme au modèle
figurant à l'annexe II.
Art. 6. - Tout changement de l'un des éléments constitutifs
de l'immatriculation - propriété, domicile, motorisation -
doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande de modification
de la carte de circulation auprès d'une direction départementale
ou interdépartementale des affaires maritimes. Pour les navires non
francisés, elle peut être adressée au centre administratif
des affaires maritimes.
Tout changement de quartier de rattachement ou de nom du navire, ainsi que
tout changement de catégorie de navigation dans les limites autorisées,
fait l'objet d'une modification de la carte de circulation.
La demande du (ou des) propriétaire(s) doit être établie
à l'aide du formulaire « Fiche Plaisance » figurant à
l'annexe I accompagné des pièces justificatives.
Art. 7. - Un duplicata de la carte de circulation d'un navire de
plaisance peut être délivré par un directeur départemental
ou interdépartemental des affaires maritimes. Lorsque le navire n'est
pas francisé, il peut être aussi délivré par
le directeur du centre administratif des affaires maritimes :
Pour les navires non francisés, la demande doit être établie
à l'aide du formulaire figurant à l'annexe III ;
Lorsque le navire est francisé, le demandeur produit le nouvel acte
de francisation délivré par le service des douanes.
Art. 8. - Toute sortie de flotte doit être déclarée
à une direction départementale ou interdépartementale
des affaires maritimes ou au centre administratif des affaires maritimes
aux fins de radiation du fichier d'immatriculation des navires de plaisance
:
Pour les navires non francisés, la déclaration doit être
établie dans le délai d'un mois qui suit la sortie de flotte
à l'aide du formulaire figurant à l'annexe IV accompagné
de l'original de la carte de circulation ;
Lorsque le navire est francisé, l'attestation de radiation de la
francisation doit être présentée dans le délai
d'un mois à compter de son établissement par le service des
douanes.
Art. 9. - Le numéro d'immatriculation définitif du
navire figurant sur la carte de circulation est composé des initiales
du quartier d'immatriculation suivies de six caractères.
Chapitre III
Immatriculation provisoire
Art. 10. - Lors de la vente, les navires de plaisance neufs, dispensés
de la francisation, peuvent faire l'objet d'une immatriculation provisoire
qui donne lieu à la délivrance d'une attestation valant carte
de circulation durant une période maximale de trente jours à
compter de son établissement.
L'attestation d'immatriculation provisoire est délivrée par
une personne habilitée au sein d'une entreprise agréée
à cet effet par l'administration.
Art. 11. - La composition du dossier de demande d'agrément
de l'entreprise ainsi que les demandes d'habilitation des personnes autorisées
à accéder au serveur du centre administratif des affaires
maritimes figurent à l'annexe V.
Les demandes doivent être établies au nom de l'entreprise par
une personne juridiquement responsable.
Le responsable de l'entreprise et les personnes habilitées s'engagent
à respecter strictement les conditions de délivrance des attestations
d'immatriculation provisoire figurant sur les formulaires de l'annexe V.
Art. 12. - Dans les départements littoraux, l'agrément
est accordé à l'entreprise par décision du directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes
de la circonscription administrative dans laquelle est situé le lieu
de l'exploitation de l'entreprise.
Dans les autres départements, l'agrément est accordé
à l'entreprise par décision du directeur départemental
ou interdépartemental des affaires maritimes géographiquement
compétent selon la répartition fixée par l'article
1er de l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif à
la délivrance des titres pour la conduite en mer des navires de plaisance
à moteur.
Art. 13. - La décision d'agrément est accordée
à titre précaire et révocable.
Les personnes habilitées reçoivent, à titre personnel
et confidentiel, communication des procédures de connexion au fichier
central d'immatriculation du centre administratif des affaires maritimes.
Art. 14. - Tout changement de renseignements portés sur une
demande d'agrément ou d'habilitation doit impérativement être
communiqué par l'entreprise à l'autorité administrative
qui l'a agréée.
En cas de non-respect des conditions exigées pour bénéficier
de l'agrément ou d'irrégularités dans les procédures
de délivrance des attestations d'immatriculation provisoire, l'entreprise
peut se voir retirer l'agrément par l'autorité administrative
qui l'a accordé.
Art. 15. - Le dossier d'immatriculation provisoire, constitué
par le vendeur, doit être conforme à celui figurant à
l'annexe I et contrôlé préalablement à sa saisie
par une personne habilitée à se connecter au serveur du centre
administratif des affaires maritimes et à l'établissement
de l'attestation d'immatriculation provisoire sur un triptyque numéroté
conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Le dossier de demande d'immatriculation, accompagné du volet du triptyque
destiné à l'administration, doit être transmis par l'entreprise
agréée, dans les trois jours ouvrables, à la direction
départementale ou interdépartementale des affaires maritimes
dont relève le quartier de rattachement choisi par le propriétaire
ou au centre administratif des affaires maritimes, aux fins de l'immatriculation
définitive du navire.
Art. 16. - Le numéro d'immatriculation provisoire du navire
figurant sur l'attestation est composé des initiales du quartier
d'immatriculation suivies de la lettre « Z » et de cinq chiffres.
Lorsque le navire de plaisance est astreint au port des marques extérieures
d'identité, la lettre « Z » peut ne pas être matérialisée
à condition qu'un espace de même largeur soit réservé
pour le premier caractère du numéro d'immatriculation définitive.
Chapitre IV
Immatriculation temporaire
Art. 17. - Des dérogations à l'immatriculation définitive
peuvent être accordées pour les navires de plaisance utilisés
par les entreprises à des fins de démonstration ou d'essai
par décision du directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes géographiquement compétent tel que
stipulé à l'article 12 ci-dessus.
Le fait de bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation
définitive ne dispense pas l'entreprise du respect des conditions
de navigation attribuées au navire et des éventuelles formalités
relatives à la francisation.
Toutefois, si le navire n'est pas encore approuvé ou marqué
« CE », la zone d'évolution est limitée à
la 5e catégorie de navigation sauf dispositions particulières
prises par l'autorité administrative.
Le navire doit être armé conformément à la catégorie
de navigation retenue.
Art. 18. - Lorsque la durée de la démonstration ou
des essais excède la journée, l'attestation d'immatriculation
temporaire du navire, valant carte de circulation pour la période
impartie, est délivrée par l'autorité administrative.
Lorsque la durée de la démonstration ou des essais n'excède
pas la journée, les dérogations sont accordées suivant
les modalités prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après.
Art. 19. - La composition du dossier de demande de dérogation
et les conditions d'utilisation des attestations d'immatriculation temporaire
figurent sur le formulaire de l'annexe VII.
La demande doit être établie au nom de l'entreprise par une
personne juridiquement responsable.
Art. 20. - Les dérogations sont accordées à
titre précaire et révocable. La décision de l'autorité
administrative fixe le ou les numéros d'immatriculation temporaire
attribués à l'entreprise.
L'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation
pour la journée, est établie par l'entreprise sur un carnet
à souches numéroté conforme au modèle figurant
à l'annexe VIII.
Art. 21. - L'autorité administrative peut mettre fin à
la dérogation en cas de non-respect par l'entreprise des conditions
exigées pour bénéficier de la dérogation ou
d'irrégularités dans l'utilisation des attestations d'immatriculation
temporaire.
Art. 22. - Le numéro d'immatriculation temporaire du navire
figurant sur l'attestation est composé des initiales du quartier
d'immatriculation suivies de la lettre « W » et de cinq chiffres.
Il constitue les marques extérieures du navire et doit être
porté de chaque côté de la coque, dans la partie la
plus verticale du bordé ou des superstructures.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 23. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier