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RIPAM
(règlement
pour prévenir les abordages en mer)
Règlementation
maritime
REGLEMENT INTERNATIONAL POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
PARTIE A - GENERALITES
Règle 1
Champ d'application
Règle 2
Responsabilité
Règle 3
Définitions générales
PARTIE B - REGLES DE BARRE ET DE ROUTE
SECTION I
CONDUITE DES NAVIRES DANS TOUTES LES CONDITIONS DE VISIBILITE
Règle 4
Champ d'application
Règle 5
Veille
Règle 6
Vitesse de sécurité
Règle 7
Risque d'abordage
Règle 8
Manuvre pour éviter les abordages
Règle 9
Chenaux étroits
Règle 10
Dispositifs de séparation du trafic
SECTION II
CONDUITE DES NAVIRES EN VUE LES UNS DES AUTRES
Règle 11
Champ d'application.
Règle 12
Navires à voile
Règle 13
Navire qui en rattrape un autre
Règle 14
Navires qui font des routes directement opposées
Règle 15
Navires dont les routes se croisent
Règle 16
Manouvre du navire non privilégié
Règle 17
Manuvre du navire privilégié
Règle 18
Responsabilités réciproques des navires
SECTION III.
CONDUITE DES NAVIRES PAR VISIBILITE REDUITE
Règle 19
Conduire des navires par visibilité réduite
FEUX ET MARQUES
Règle 20
Champ d'application
Règle 21
Définitions
Règle 22
Portée lumineuse des feux
Règle 23
Navires à propulsion mécanique faisant route
Règle 24
Remorquage et poussage
Règle 25
Navires à voile faisant route et navires à l'aviron
Règle 26
Navires de pêche
Règle 27
Navires qui ne sont pas maîtres de leur manuvre et navires à
capacité de manuvre restreinte
Régle28
Navires handicapés par leur tirant d'eau
Règle 29
Bateaux-pilotes
Règle 30
Navires au mouillage et navires échoués
Règle 31
Hydravions
SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX
Règle 32
Définitions
Règle 33
Matériel de signalisation sonore
Règle 34
Signaux de manoeuvre et signaux d'avertissement
Règle 35
Signaux sonores par visibilité réduite
Règle 36
Signaux destinés à appeler l'attention
Règle 37
Signaux de détresse
EXEMPTIONS
Règle 38
Exemptions
ANNEXE I
EMPLACEMENT ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES
ANNEXE II
SIGNAUX SUPPLEMENTAIRES DES NAVIRES DE PECHE PECHANT A PROXIMITE LES UNS
DES
AUTRES
ANNEXE III
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MATERIEL DE SIGNALISATION SONORE
ANNEXE IV
SIGNAUX DE DETRESSE
REGLEMENT INTERNATIONAL POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1972
Entrée en vigueur le 15 juillet 1977 (décret n° 77-778 du
7.7.1977)
.
PARTIE A - GENERALITES
Règle 1
Champ d'application
a) Les présentes Règles s'appliquent à tous les navires
en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
b) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait
entraver l'application de prescriptions spéciales édictées
par l'autorité compétente au sujet de la navigation dans les rades,
les ports, sur les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intérieure
attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer. Toutefois,
ces prescriptions spéciales doivent être conformes d'aussi près
que possible aux présentes Règles.
c) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait
entraver l'application des prescriptions spéciales édictées
par le Gouvernement d'un Etat en vue d'augmenter le nombre des feux de position,
signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâti
ments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d'augmenter le nombre des
feux de position signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires
en train de pêcher et cons tituant une flottille de pêche. Ces feux
de position, ignaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires
doivent. dans toute la mesure du possible être tels qu'il soit impossible
de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés
par ailleurs dans les présentes Règles.
d) L'Organisation peut adopter les dispositifs de séparation
du trafic aux fins des présentes règles.
e) T outes les fois qu'un Gouvernement considère qu'un
navire de construction spéciale ou affecté à des opérations
spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une
quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre,
l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux
et marques, ainsi que l'implantation et les caractéristiques des dispositifs
de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres
dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée
ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu'à l'implantation
et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui,
de l'avis du Gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de
se conformer d'aussi près que possible aux présentes Règles.
Règle 2
Responsabilité
a) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait exonérer
soit un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son équipage
des conséquences d'une négligence quelconque quant à l'application
des présentes Règles ou quant à toute précaution
que commandent l'expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières
dans lesquelles se trouve le navire
Les amendements contenus dans la Résolution A.910(22)) sont applicables
à compter du 29 novembre 2003.
.
b) En interprétant et en appliquant les présentes Règles,
on doit tenir dûment compte de tous les dangers de la navigation et des
risques d'abordage, ainsi que de toutes les circonstances particulières,
notamment les limites d'utilisation des navires en cause, qui peu vent obliger
à s'écarter des présentes Règles pour éviter
un danger immédiat.
Règle 3
Définitions générales
Aux fins des présentes Règles, sauf dispositions contraires résultant
du contexte :
a) Le terme " navire " désigne tout engin ou tout appareil
de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions
et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé
comme moyen de transport sur l'eau.
b) L'expression " navire à propulsion mécanique " désigne
tout navire mû par une machine.
c) L'expression " navire à voile " désigne tout navire
marchant à la voile, même s'il possède une machine propulsive,
à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée.
d) L'expression " navire en train de pêcher " désigne
tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins
de pêche réduisant sa capacité de manuvre, mais ne
s'applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes
ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité
de manoeuvre.
e) Le terme " hydravion " désigne tout aéronef conçu
pour manuvrer sur l'eau.
f) L'expression " navire qui n'est pas maître de sa manuvre
" désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles,
n'est pas en mesure de manoeuvrer conformément aux présentes Règles
et ne peut donc pas s'écarter de la route d'un autre navire.
g) L'expression " navire à capacité de manuvre restreinte
" désigne tout navire dont la capacité à manuvrer
conformément aux présentes Règles est limitée de
par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s'écarter
de la route d'un autre navire. Les " navires à capacité de
manuvre restreinte " comprennent, sans que cette liste soit limitative
:
i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble
ou un pipe-line sous-marins ou d'en assurer l'entretien ;
ii) les navires en train d'effectuer des opérations de dragage, d'hydrographie
ou d'océanographie, ou des travaux sous-marins ;
iii) les navires en train d'effectuer un ravitaillement ou de transborder
des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route ;
iv) les navires en train d'effectuer des opérations de décollage
ou d'appontage ou de récupération d'aéronefs ;
v) les navires en train d'effectuer des opérations de déminage
;
vi) les navires en train d'effectuer une opération de remorquage
qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de
modifier leur route.
h) L'expression " Navire handicapé par son tirant d'eau "
désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison
de son tirant d'eau, de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux
navigables, peut difficilement modifier sa route.
i) L'expression " faisant route " s'applique à tout navire
qui n'est ni à l'ancre, ni amarré à terre, ni échoué.
j) Les termes " longueur " et " largeur " d'un navire désignent
sa longueur hors tout et sa plus grande largeur.
k) Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l'un
de l'autre que lorsque l'un d'eux peut être observé visuellement
par l'autre.
I) L'expression " visibilité réduite " désigne
toute situation où la visibilité est diminuée par suite
de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou
pour toutes autres causes analogues.
m) le terme " navion " désigne un engin multimodal dont le
principal mode d'exploitation est le vol à proximité de la surface
sous l'effet de surface.
PARTIE B REGLES DE BARRE ET DE ROUTE
SECTION I
CONDUITE DES NAVIRES DANS TOUTES LES CONDITIONS DE VISIBILITE
Règle 4
Champ d'application
Les règles de la présente section s'appliquent dans toutes les
conditions de visibilité.
Règle 5
Veille
T out navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée,
en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés
aux circonstances et condi tions existantes, de manière à permettre
une pleine appréciation de la situation et du ris que d'abordage.
Règle 6
Vitesse de sécurité
T out navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité
telle qu'il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour
éviter un abordage et pour s'arrêter sur une dis tance adaptée
aux circonstances et conditions existantes. Les facteurs suivants doivent notamment
être pris en considération pour déterminer la vitesse de
sécurité :
a) Pour tous les navires :
i) la visibilité ;
ii) la densité du trafic et notamment les concentrations de navires
de pêche ou de tous autres navires ;
iii) la capacité de manuvre du navire et plus particulièrement
sa distance d'arrêt et ses qualités de giration dans les conditions
existantes ;
iv) de nuit, la présence d'un arrière-plan lumineux tel que
celui créé par des feux côtiers ou une diffusion de la
lumière des propres feux du navire ;
v) l'état du vent, de la mer et des courants et la proximité
de risques pour la naviga tion;
vi) le tirant d'eau en fonction de la profondeur d'eau disponible.
b) De plus, par les navires qui utilisent un radar :
i) les caractéristiques, l'efficacité et les limites d'utilisation
de l'équipement radar ;
ii) les limitations qui résultent de l'échelle de portée
utilisée sur le radar ;
iii) l'effet de l'état de la mer, des conditions météorologiques
et d'autres sources de brouillage sur la détection au radar ;
iv) le fait que les petits bâtiments, les glaces et d'autres objets
flottants peuvent ne pas être décelés par le radar à
une distance suffisante ;
v) le nombre, la position et le mouvement des navires détectés
par le radar ;
vi) le fait qu'il est possible d'apprécier plus exactement la visibilité
lorsque le radar est utilisé pour déterminer la distance des
navires et des autres objets situés dans les parages.
Règle 7
Risque d'abordage
a) T out navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés
aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s'il existe
un risque d'abordage. S'il y a doute quant au risque d'abordage, on doit considérer
que ce risque existe.
b) S'il y a à bord un équipement radar en état de marche,
on doit l'utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier,
au balayage à longue portée afin de déceler à l'avance
un risque d'abordage, ainsi qu'au " plotting " radar ou à toute
autre observation systémati que équivalente des objets détectés.
c) On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants,
notamment de renseignements radar insuffisants.
d) L'évaluation d'un risque d'abordage doit notamment tenir compte des
considérations suivantes :
i) il y a risque d'abordage si le relèvement au compas d'un navire
qui s'approche ne change pas de manière appréciable ;
ii) un tel risque peut parfois exister même si l'on observe une
variation appréciable du relèvement, particulièrement
lorsque l'on 'approche d'un très grand navire, d'un train de remorque
ou d'un navire qui est à courte distance.
Règle 8
Manuvre pour éviter les abordages
a) T oute manuvre entreprise pour éviter un abordage doit être
conforme aux règles énon cées dans la présente partie
et, si les circonstances le permettent, être exécutée franche
ment, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes.
b) T out changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant
a éviter un abor dage doit, si les circonstances le permettent, être
assez important pour être immédiatement perçu par tout navire
qui l'observe visuellement ou au radar; une succession de change ments peu importants
de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, est à éviter.
c) Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui seul
peut être la maoeuvre la plus efficace pour éviter de se trouver
en situation très rapprochée à condition que cette maoeuvre
soit faite largement à temps, qu'elle soit franche et qu'elle n'aboutisse
pas à une autre situation très rapprochée.
d) Les manuvres effectuées pour éviter l'abordage avec
un autre navire doivent être telles qu'elles permettent de passer à
une distance suffisante. L'efficacité des manoeuvres doit être
attentivement contrôlée jusqu'à ce que l'autre navire soit
définitivement paré et clair.
e) Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser
plus de temps pour apprécier la situation, un navire doit réduire
sa vitesse ou casser son erre en arrêtant son appa reil propulsif ou en
battant en arrière au moyen de cet appareil.
f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles,
est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre
son libre passage doit, lorsque les cir constances l'exigent, manoeuvrer sans
tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre
son libre passage.
ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire
ou de per mettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation
s'il s'approche de
l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit,
lorsqu'il ef fectue sa manuvre, tenir dûment compte des manuvres
qui pourraient être requi-
ses en vertu des règles de la présente partie.
iii) Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste
pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie
lorsque les deux navires se rapprochent
l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.
Règle 9
Chenaux étroits
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d'accès
doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près
que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d'accès.
b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les
navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui
ne peuvent naviguer en toute sécurité qu'à l'intérieur
d'un chenal étroit ou d'une voie d'accès.
c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage
des autres navires naviguant à l'intérieur d'un chenal étroit
ou d'une voie d'accès.
d) Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d'accès
si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer
en toute sécurité qu'à l'intérieur de ce chenal
ou de cette voie d'accès; ces derniers navires peuvent utiliser le signal
sonore (prescrit par la règle 34 d) s'ils doutent des intentions du navire
qui traverse le chenal ou la voie d'accès.
e) i) Dans un chenal étroit ou une voie d'accès, lorsqu'un dépassement
ne peut s'effectuer que si le navire rattrapé manuvre pour permettre
à l'autre navire de le dépasser en toute sécurité,
le navire qui a l'intention de dépasser doit faire connaître son
intention en émet tant le signal sonore approprié prescrit par
la règle 34 c) i). Le navire rattrapé doit, s'il est d'accord,
faire entendre le signal approprié (prescrit par la règle 34 c)
ii) et manoeuvrer
de manière à permettre un dépassement en toute sécurité.
S'il est dans le doute, il peut émettre les signaux sonores (prescrits
par la règle 34 d);
ii) la présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape
de l'obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13.
f) Un navire qui s'approche d'un coude ou d'un endroit situé dans un
chenal étroit ou une voie d'accès où d'autres navires peuvent
être cachés par la présence d'obstacles doit navi guer dans
cette zone avec une prudence et une vigilance particulières et faire
entendre le signal approprié (prescrit par la règle 34 e).
g) T out navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller
dans un chenal étroit.
Règle 10
Dispositifs de séparation du trafic
a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation
du trafic adoptés par l'Orga nisation et ne saurait dispenser aucun navire
de ses obligations en vertu de l'une quel conque des autres règles.
b) Les navires qui naviguent à l'intérieur d'un dispositif de
séparation du trafic doivent :
i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale
du trafic pour cette voie ;
ii) s'écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la
zone de sépara tion du trafic ;
iii) en règle générale, s'engager dans une voie de circulation
ou en sortir à l'une des extrémités, mais lorsqu'ils
s'y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manoeuvre
sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction
générale du trafic.
c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies
de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant
un cap qui soit autant que possible per pendiculaire à la direction générale
du trafic.
d) i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière
lorsqu'ils peuvent en toute sécurité utiliser la voie de circulation
appropriée du dispositif adjacent de sépa ration du trafic. T
outefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres,
les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser
la zone de navigation côtière ;
ii) Nonobstant les dispositions de l'alinéa d) i), les navires peuvent
utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils gagnent ou quittent
un port, une installation
ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se
trouvant à l'intérieur de la zone de navigation côtière
ou pour éviter un danger immédiat.
e) Un navire autre qu'un navire qui coupe un dispositif ou qu'un navire qui
s'engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas
pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne
de séparation sauf :
i) en cas d'urgence, pour éviter un danger immédiat ;
ii) pour pêcher dans une zone de séparation.
f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités
d'un dispositif de sé paration du trafic doivent le faire avec une vigilance
particulière.
g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller
à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic ou
dans les zones proches de ses extrémités.
h) Les navires qui n'utilisent pas un dispositif de séparation du trafic
doivent s'en écarter aussi largement que possible.
i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage
des navires qui suivent une voie de circulation.
j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les
navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à
propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation.
k) Un navire qui a une capacité de manuvre restreinte lorsqu'il
effectue une opération destinée au maintien de la sécurité
de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé
de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire
pour effec tuer l'opération.
l) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il effectue
une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble
sous-marin à l'intérieur d'un dispositif de séparation
du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle
dans la mesure néces saire pour effectuer l'opération.
SECTION II
CONDUITE DES NAVIRES EN VUE LES UNS DES AUTRES
Règle 11
Champ d'application
Les règles de la présente section s'appliquent aux navires qui
sont en vue les uns des au tres.
Règle 12
Navires à voile
a) Lorsque deux navires à voile s'approchent l'un de l'autre de manière
à faire craindre un abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la
route de l'autre comme suit :
i) quand les navires reçoivent le vent d'un bord différent,
celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la
route de l'autre ;
ii) quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui
qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le
vent ;
iii) si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre
navire au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre
navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit
s'écarter de la route de l'autre.
b) Aux fins d'application de la présente règle, le côté
d'où vient le vent doit être considéré comme étant
celui du bord opposé au bord de brassage de la grand-voile ou, dans le
cas d'un navire à phares carrés, le côté opposé
au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire).
Règle 13
Navire qui en rattrape un autre
a) Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la
partie B, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route
de ce dernier.
b) Doit se considérer comme en rattrapant un autre, un navire qui s'approche
d'un autre navire en venant d'une direction de plus de 22,5 degrés sur
l'arrière du travers de ce der nier, c'est-à-dire qui se trouve
dans une position telle, par rapport au navire rattrapé, que, de nuit,
il pourrait voir seulement le feu arrière de ce navire, sans voir aucun
de ses feux de côté.
c) Lorsqu'un navire ne peut déterminer avec certitude s'il en rattrape
un autre, il doit se considérer comme un navire qui en rattrape un autre
et manuvrer en conséquence.
d) Aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux
navires ne peut faire considérer le navire qui rattrape l'autre comme
croisant la route de ce dernier au sens des présentes règles ni
l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du navire rattrapé
jusqu'à ce qu'il soit tout à fait paré et clair.
Règle 14
Navires qui font des routes directement opposées
a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes
directement opposées ou à peu près opposées de telle
sorte qu'il existe un risque d'abordage, chacun d'eux doit venir sur tribord
pour passer par bâbord l'un de l'autre.
b) On doit considérer qu'une telle situation existe lorsqu'un navire
en voit un autre devant lui ou pratiquement devant lui, de sorte que, de nuit,
il verrait les feux de mât de l'autre navire, l'un par l'autre ou presque
et/ou ses deux feux de côté et que, de jour, il verrait l'autre
navire sous un angle correspondant.
c) Lorsqu'un navire ne peut déterminer avec certitude si une telle
situation existe, il doit considérer qu'elle existe effectivement et
manoeuvrer en conséquence.
Règle 15
Navires dont les routes se croisent
Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes
qui se croisent de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, le navire
qui voit l'autre navire sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci
et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur
l'avant.
Règle 16
Manuvre du navire non privilégié
T out navire qui est tenu de s'écarter de la route d'un autre navire
doit, autant que possible,
manoeuvrer de bonne heure et franchement de manière à s'écarter
largement.
Règle 17
Manuvre du navire privilégié
a) i) Lorsqu'un navire est tenu de s'écarter de la route d'un autre
navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse.
ii) Néanmoins, ce dernier peut manoeuvrer, afin d'éviter l'abordage
par sa seule manoeuvre, aussitôt qu'il lui parait évident que le
navire qui est dans l'obligation de
s'écarter de sa route n'effectue pas la manoeuvre appropriée prescrite
par les présentes Règles.
b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son
cap et sa vitesse se trouve tellement près de l'autre que l'abordage
ne peut être évité par la seule manoeuvre du navire qui
doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manoeuvre
qui est la meilleure pour aider à éviter l'abordage.
c) Un navire à propulsion mécanique qui manoeuvre pour éviter
un abordage avec un autre navire à propulsion mécanique dont la
route croise la sienne dans les conditions prévues à l'alinéa
a) ii) de la présente règle ne doit pas, si les circonstances
le permettent, abattre sur bâbord lorsque l'autre navire est bâbord
à lui.
b) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser
la route libre de l'obligation de s'écarter de la route de l'autre navire.
Règle 18
Responsabilités réciproques des navires
Sauf dispositions contraires des règles 9,10 et 13 :
a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s'écarter
de la route :
i) d'un navire qui n'est pas maître de sa manuvre ;
ii) d'un navire à capacité de manuvre restreinte ;
iii) d'un navire en train de pêcher ;
iv) d'un navire à voile.
b) Un navire à voile faisant route doit s'écarter de la route
:
i) d'un navire qui n'est pas maître de sa manuvre ;
ii) d'un navire à capacité de manuvre restreinte ;
iii) d'un navire en train de pêcher.
c) Un navire en train de pêcher et faisant route doit, dans la mesure
du possible, s'écarter de la route :
i) d'un navire qui n'est pas maître de sa manuvre ;
ii) d'un navire à capacité de manuvre restreinte.
d) i) T out navire autre qu'un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre
ou qu'un navire à capacité de manoeuvre restreinte doit, si les
circonstances le permettent, éviter de gêner le libre passage d'un
navire handicapé par son tirant d'eau, qui montre les signaux prévus
à la règle 28 ;
ii) Un navire handicapé par son tirant d'eau doit naviguer avec une prudence
parti culière, en tenant dûment compte de sa situation spéciale.
e) Un hydravion amerri doit, en règle générale, se tenir
largement à l'écart de tous les navires et éviter de gêner
leur navigation. T outefois, lorsqu'il y a risque d'abordage, cet hydravion
doit se conformer aux règles de la présente partie.
f) i) Un navion doit, lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près
de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires
et éviter de gêner leur navigation.
ii) Un navion exploité à la surface de l'eau doit observer les
règles de la présente partie en tant que navire à propulsion
mécanique.
SECTION III
CONDUITE DES NAVIRES PAR VISIBILITE REDUITE
Règle 19
Conduire des navires par visibilité réduite
a) La présente règle s'applique aux navires qui ne sont pas
en vue les uns des autres et qui naviguent à l'intérieur ou à
proximité de zones de visibilité réduite.
b) T out navire doit naviguer à une vitesse de sécurité
adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité
réduite. Les navires à propulsion mécanique doivent tenir
leurs machines prêtes à maoeuvrer immédiatement.
c) T out navire, lorsqu'il applique les règles de la section I de la
présente partie, doit tenir dûment compte des circonstances existantes
et des conditions de visibilité réduite.
d) Un navire qui détecte au radar seulement la présence d'un
autre navire doit déterminer si une situation très rapprochée
est en train de se créer et/ou si un risque d'abordage existe. Dans ce
cas, il doit prendre largement à temps les mesures pour éviter
cette situa tion; toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap,
il convient d'éviter, dans la mesure du possible, les manoeuvres suivantes
:
i) un changement de cap sur bâbord dans le cas d'un navire qui se trouve
sur l'avant du travers, sauf si ce navire est en train d'être rattrapé
;
ii) un changement de cap en direction d'un navire qui vient par le travers ou
sur l'arrière du travers.
e) Sauf lorsqu'il a été établi qu'il n'existe pas de
risque d'abordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui paraît
être sur l'avant du travers, le signal de brume d'un autre navire, ou
qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec
un autre navire situé sur l'avant du travers, doit réduire sa
vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap.
Il doit, si nécessaire, casser son erre et, en toutes circonstances,
naviguer avec une extrême précaution jusqu'à ce que le
risque d'abordage soit passé.
FEUX ET M ARQUES
Règle 20
Champ d'application
a) Les règles de la présente partie doivent être observées
par tous les temps.
b) Les règles concernant les feux doivent être observées
du coucher au lever du soleil.
Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être
confondu avec les feux prescrits par les présentes règles et pouvant
gêner la visibilité ou le caractère dis tinctif de ceux-ci
ou pouvant empêcher d'exercer une veille satisfaisante.
c) Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu'ils existent,
doivent également être montrés du lever au coucher du soleil
par visibilité réduite et peuvent être montrés dans
toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée nécessaire.
d) Les règles concernant les marques doivent être observées
de jour.
e) Les feux et les marques prescrits par les présentes règles
doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I des présentes
règles.
Règle 21
Définitions
a) L'expression " feu de tête de mât " désigne
un feu blanc placé au-dessus de l'axe longi tudinal du navire, projetant
une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc d'hori zon de
225 degrés et disposé de manière à projeter cette
lumière depuis l'avant jusqu'à 22,5 degrés sur l'arrière
du travers de chaque bord.
b) L'expression " feu de côté " désigne un feu
vert placé à tribord et un feu rouge placé à bâbord,
projetant chacun une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un
arc d'horizon de 112,5 degrés et disposés de manière a
projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22,5 degrés
sur l'arrière du travers de leur côté respectif. A bord
des navires de longueur inférieure à 20 mètres les feux
de côté peuvent être combinés en un seul fanal placé
dans l'axe longitudinal du navire.
c) L'expression " feu de poupe " désigne un feu blanc placé
aussi près que possible de la poupe, projetant une lumière ininterrompue
sur tout le parcours d'un arc d'horizon de 135 degrés et disposé
de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67,5
degrés de chaque bord à partir de l'arrière.
d) L'expression " feu de remorquage " désigne un feu jaune
ayant les mêmes caractéristi ques que le feu de poupe défini
au paragraphe c) de la présente règle.
e) L'expression " feu visible sur tout l'horizon " désigne
un feu projetant une lumière inin terrompue sur un arc d'horizon de 360
degrés.
f) L'expression " feu à éclats " désigne un
feu à éclats réguliers dont le rythme est de 120 éclats
ou plus par minute.
Règle 22
Portée lumineuse des feux
Les feux prescrits par les présentes Règles doivent avoir l'intensité
spécifiée à la section 8 de l'annexe I du présent
Règlement, de manière à être visibles aux distances
minimales suivantes :
a) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50
mètres :
- feu de tête de mât : 6 milles ;
- feu de côté : 3 milles ;
- feu de poupe : 3 milles ;
- feu de remorquage : 3 milles ;
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : 3 milles.
b) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12
mètres mais inférieure à 50 mè tres :
- feu de tête de mât : 5 milles ; si la longueur du navire est inférieure
à 20 mètres : 3 milles ;
- feu de côté : 2 milles ;
- feu de poupe : 2 milles ;
- feu de remorquage : 2 milles ;
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : 2 milles.
c) pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres
:
- feu de tête de mât : 2 milles ;
- feu de côté : 1 mille ;
- feu de poupe : 2 milles ;
- feu de remorquage : 2 milles ;
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : 2 milles.
d) pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés
et difficiles à apercevoir :
- feu blanc visible sur tout l'horizon : 3 milles.
Règle 23
Navires à propulsion mécanique faisant route
a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer
:
i) un feu de tête de mât à l'avant
ii) un second feu de tête de mât à l'arrière du premier
et plus haut que celui-ci;
toutefois, les navires de longueur inférieure à 50 mètres
ne sont pas tenus de mon-
trer ce feu, mais peuvent le faire ;
iii) des feux de côté
iv) un feu de poupe.
b) Un aéroglisseur exploité sans tirant d'eau doit, outre les
feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer
un feu jaune à éclats visible sur tout l'horizon.
c) Lorsqu'il décolle, atterrit ou vole prés de la surface, un
navion doit montrer, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la présente
règle, un feu rouge à éclats de fortes intensité,
visible sur tout l'horizon.
d) i) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure
à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a)
de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon
et des feux de côté.
ii) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure
à 7 mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7
nuds peut, au lieu des feux prescrits au para-
graphe a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur
tout l'horizon; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté.
iii) Le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon
à bord d'un na vire à propulsion mécanique de longueur
inférieure à 12 mètres peut ne pas se
trouver dans l'axe longitudinal du navire s'il n'est pas possible de l'installer
sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés
en un seul fanal qui soit dis-
posé dans l'axe longitudinal du navire ou situé aussi près
que possible de l'axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête
de mât ou le feu blanc visible sur
tout l'horizon.
Règle 24
Remorquage et poussage
a) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit
montrer :
i) au lieu du feu prescrit par la règle 23 a) i) ou par la règle
23 a) ii), deux feux de tête de mât superposés. Lorsque la
longueur du train de remorque mesurée de
l'arrière du navire remorquant à l'extrémité arrière
du train de remorque dépasse 200 mètres, il doit montrer trois
de ces feux superposés
ii) des feux de côté ;
iii) un feu de poupe ;
iv) un feu de remorquage placé à la verticale au-dessus du feu
de poupe
v) à l'endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque
dépasse 200 mètres, une marque biconique.
b) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés
par un raccordement rigide de manière à former une unité
composite doivent être considérés comme un navire à
propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la règle
23.
c) Un navire à propulsion mécanique en train de pousser en avant
ou de remorquer à couple doit sauf s'il s'agit d'une unité composite,
montrer :
i) au lieu du feu prescrit par la règle 23 a) i), ou par la règle
23 a) ii), deux feux de tête de mât superposés ;
ii) des feux de côté
iii) un feu de poupe
d) Un navire à propulsion mécanique auquel les dispositions
des paragraphes a) ou c) de la présente règle s'appliquent, doit
également se conformer aux dispositions de la règle 23 a) ii).
e) Un navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés au
paragraphe g) de la présente règle doit montrer :
i) des feux de côté ;
ii) un feu de poupe ;
iii) à l'endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque
dépasse 200 mètres, une marque biconique.
f) Etant entendu que les feux d'un nombre quelconque de navires remorqués
à couple ou poussés en groupe doivent correspondre à ceux
d'un seul navire :
i) Un navire poussé en avant, ne faisant pas partie d'une unité
composite, doit montrer à son extrémité avant des feux
de côté.
ii) Un navire remorqué à couple doit montrer un feu de poupe et,
à son extrémité avant, des feux de côté.
g) Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé
et difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorques,
doit montrer :
i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu
blanc visible sur tout l'horizon à l'extrémité avant ou
à proximité de celle-ci et un autre à l'extrémité
arrière
ou à proximité de celle-ci, exception faite des dracones, qui
ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant
ou à proximité de celle-ci ;
ii) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres,
deux feux blancs sup plémentaires visibles sur tout l'horizon aux extrémités
de sa largeur ou à proximité
de celles-ci;
iii) lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, des
feux blancs visibles sur tout l'horizon supplémentaire, entre les feux
prescrits aux alinéas i) et ii) de telle
sorte que la distance entre les feux ne soit pas supérieure à
100 mètres ;
iv) une marque biconique à l'extrémité arrière ou
près de l'extrémité arrière du dernier navire ou
objet remorqué et, lorsque la longueur du train de remorque est
supérieure à 200 mètres, une marque biconique supplémentaire
à l'endroit le plus visible et le plus à l'avant possible.
h) Si, pour une raison suffisante, le navire ou l'objet remorqué est
dans l'impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits aux
paragraphes e) ou g) de la présente règle, toutes les mesures
possibles sont prises pour éclairer le navire ou l'objet remorqué
ou tout au moins pour indiquer la présence d'un tel navire ou objet.
i) Si, pour une raison suffisante, un navire qui n'effectue pas ordinairement
des opérations de remorquage est dans l'impossibilité de montrer
les feux prescrits aux paragraphes a) ou c) de la présente règle,
ce navire n'est pas tenu de montrer ces feux lorsqu'il procède au remorquage
d'un autre navire en détresse ou ayant besoin d'une assistance pour d'autres
raisons. T outes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer
de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclairant
le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire
remorqué.
Règle 25
Navires à voile faisant route et navires à l'aviron
a) Un navire à voile qui fait route doit montrer :
i) des feux de côté ;
ii) un feu de poupe.
b) A bord d'un navire à voile de longueur inférieure à
20 mètres, les feux prescrits au pa ragraphe a) de la présente
règle peuvent être réunis en un seul fanal placé
au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l'endroit
le plus visible.
c) En plus des feux prescrits au paragraphe a) de la présente
règle, un navire à voile fai sant route peut montrer, au sommet
ou à la partie supérieure du mât, à l'endroit où
ils sont le plus apparents, des feux superposés visibles sur tout l'horizon,
le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert.
Toutefois, ces feux ne doivent pas être montrés en même temps
que le fanal autorisé par le paragraphe b) de la présente règle.
d) i) Un navire à voile de longueur inférieure
à 7 mètres doit, si possible, montrer les feux prescrits aux paragraphes
a) ou b) de la présente règle mais, s'il ne le fait pas, il doit
être prêt à montrer immédiatement, pour prévenir
un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à
feu blanc.
ii) un navire à l'aviron peut montrer les feux prescrits par la présente
règle pour les navires à voile mais, s'il ne le fait pas, il doit
être prêt à montrer immédiatement, pour préve
nir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à
feu blanc.
e) Un navire qui fait route simultanément à la
voile et au moyen d'un appareil propulsif doit montrer à l'avant, à
l'endroit le plus visible, une marque de forme conique, la pointe en bas.
Règle 26
Navires de pêche
a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu'il fait route ou lorsqu'il
est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente
règle.
b) Un navire en train de chaluter, c'est-à-dire de tirer
dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer :
i) deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur
étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée
de deux cônes superposés réunis par la
pointe;
ii) un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure
à celle du feu vert visible sur tout l'horizon et à l'arrière
de celui-ci. Les navires de longueur inférieure à
50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire
;
iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe,
des feux de côté et un feu de poupe.
c) Un navire en train de pêcher, autre qu'un navire en train de chaluter,
doit montrer :
i) deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur
étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée
de deux cônes superposés réunis par
la pointe ;
ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale
supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu
blanc visible sur tout l'horizon ou un cône, la
pointe en haut, dans l'alignement de l'engin ;
iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe,
des feux de côté et un feu de poupe.
d) Les signaux supplémentaires décrits à l'Annexe II du
présent Règlement s'appliquent à un navire en train de
pêcher à très peu de distance d'autres navires en train
de pêcher.
e) Un navire qui n'est pas en train de pêcher ne doit pas
montrer les feux ou marques pres crits par la présente règle,
mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur.
Règle 27
Navires qui ne sont pas maîtres de leur manuvre et navires à
capacité de manuvre restreinte
a) Un navire qui n'est pas maître de sa manuvre doit montrer :
i) à l'endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles
sur tout l'hori zon;
ii) à l'endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées
;
iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe,
des feux de côté et un feu de poupe.
b) Un navire à capacité de manoeuvre restreinte, autre qu'un
navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer :
i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés visibles
sur tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant
rouges et le feu du milieu blanc ;
ii) à l'endroit le plus visible, trois marques superposées, les
marques supérieure et inférieure étant des boules, celle
du milieu un bicône ;
iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits à l'alinéa
i), un feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté
et un feu de poupe ;
iv) lorsqu'il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux alinéas
i) et ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30.
c) Un navire à propulsion mécanique en train d'effectuer une
opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur
et à sa remorque de modifier leur route, doit outre les feux ou marques
prescrits par la règle 24 a), montrer les feux ou marques prescrits aux
paragraphes b) i) et b) ii) de la présente règle.
d) Un navire à capacité de manuvre restreinte en train
de draguer ou d'effectuer des opérations sous-marines doit montrer les
feux et marques prescrits aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe b)
de la présente règle et, lorsqu'il existe une obstruction, doit
montrer en outre :
i) deux feux rouges visibles sur tout l'horizon ou deux boules superposées
pour indiquer le côté où se trouve l'obstruction ;
ii) deux feux verts visibles sur tout l'horizon ou deux bicônes superposés
pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer ;
iii) lorsqu'il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits
par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent
paragraphe.
e) Un navire participant à des opérations de plongée
qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits
au paragraphe d) de la présente règle, doit montrer :
i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles
sur tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant
rouges et le feu du milieu blanc ;
ii) une reproduction rigide, d'au moins un mètre de hauteur, du pavillon
"A" du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures
pour que cette reproduc-
tion soit visible sur tout l'horizon.
f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer,
outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique
par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au
mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur
tout l'horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à
proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux
ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine.
Ces feux ou marques indiquent qu'il est dangereux pour un autre navire de s'approcher
à moins de 1 000 mètres du navire qui effectue le déminage.
g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à
l'exception des navires participant à des opérations de plongée,
ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente
règle.
h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des
signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de
cette dernière catégorie font l'objet de l'annexe IV du présent
Règlement.
Régle 28
Navires handicapés par leur tirant d'eau
Un navire handicapé par son tirant d'eau peut, outre les feux prescrits
pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23,
montrer à l'endroit le plus visible trois feux rouges superposés
visibles sur tout l'horizon ou une marque cylindrique.
Règle 29
Bateaux-pilotes
a) Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer :
i) à la tête du mât ou à proximité de celle-ci,
deux feux superposés visibles sur
tout l'horizon, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur
rouge ;
ii) de plus, lorsqu'il fait route, des feux de côté et un feu de
poupe ;
iii) au mouillage, outre les feux prescrits à l'alinéa i), le
feu, les feux ou la marque
prescrits par la règle 30 pour les navires au mouillage.
b) Un bateau-pilote qui n'est pas en service de pilotage doit montrer les feux
ou marques
prescrits pour un navire de sa longueur.
Règle 30
Navires au mouillage et navires échoués
a) Un navire au mouillage doit montrer à l'endroit le plus visible
:
i) à l'avant, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou une boule ;
ii) à l'arrière ou près de l'arrière, plus bas que
le feu prescrit à l'alinéa i), un feu blanc visible sur tout l'horizon.
b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres
peut montrer, à l'endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout
l'horizon, au lieu des feux prescrits au paragra phe a) de la présente
règle.
c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles
ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est
obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à
100 mètres.
d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux paragraphes
a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l'endroit
le plus visible :
i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l'horizon ;
ii) trois boules superposées.
e) Les navires de longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu'ils
sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits
aux paragraphes a), b) ou c) de la présente règle, sauf s'ils
sont au mouillage ou échoués dans un chenal étroit, une
voie d'accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou
sur les routes habituellement fréquentées par d'autres navires.
f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu'ils
sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques
prescrits aux alinéas i) et ii) du paragraphe d) de la présente
règle.
Règle 31
Hydravions
Un hydravion ou un navion qui est dans l'impossibilité de montrer les
feux et marques présentant les caractéristiques ou situés
aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie,
doit montrer des feux et marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits
par ces règles.
SIGNAUX SONORES ET LUM INEUX
Règle 32
Définitions
a) Le terme " sifflet " désigne tout appareil de signalisation
sonore capable d'émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications
de l'annexe III du présent Règlement.
b) L'expression " son bref " désigne un son d'une durée
d'environ une seconde.
c) L'expression " son prolongé " désigne un son d'une
durée de quatre à six secondes.
Règle 33
Matériel de signalisation sonore
a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres
doivent être pourvus d'un sifflet, les navires de longueur égale
ou supérieure à 20 m doivent être pourvus d'une cloche en
sus d'un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure
à 100 mètres doivent être en outre pourvus d'un gong dont
le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de
la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications
de l'annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou
les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant
respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition
qu'il soit toujours possible d'actionner manuellement les signaux prescrits.
b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont
pas tenus d'avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits
au paragraphe a) de la présente règle, mais ils doivent, en l'absence
de tels appareils, être munis d'un autre moyen d'émettre un signal
sonore efficace.
Règle 34
Signaux de manuvre et signaux d'avertissement
a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion
mécanique faisant route doit, lorsqu'il effectue des manuvres autorisées
ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manuvres
par les signaux suivants, émis au sifflet :
- un son bref pour dire : " Je viens sur tribord " ;
- deux sons brefs pour dire : " Je viens sur bâbord " ;
- trois sons brefs pour dire : " Je bats en arrière ".
b) T ous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits
au paragraphe a) de la présente règle par des signaux lumineux
répétés, selon les besoins, pendant la durée de
la manoeuvre :
i) ces signaux lumineux ont la signification suivante :
- un éclat pour dire : " Je viens sur tribord " ;
- deux éclats pour dire : " Je viens sur bâbord " ;
- trois éclats pour dire : " Je bats en arrière " ;
ii) chaque éclat doit durer une seconde environ, l'intervalle entre les
éclats doit être d'une seconde environ et l'intervalle entre les
signaux successifs doit être de
dix secondes au moins ; iii) le feu utilisé pour ce signal doit, s'il
existe, être un feu blanc visible sur tout l'horizon à une distance
de cinq milles au moins et doit être conforme aux disposi tions de l'annexe
I du présent Règlement.
c) Lorsqu'ils sont en vue l'un de l'autre dans un chenal étroit ou
une voie d'accès :
i) un navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément aux
dispositions de la règle 9 e) i), indiquer son intention en émettant
au sifflet les signaux suivants :
- deux sons prolongés suivis d'un son bref pour dire : " Je compte
vous rattraper sur tribord " ;
- deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire : " Je
compte vous rattraper sur bâbord " ;
ii) le navire qui est sur le point d'être rattrapé doit, en manuvrant
conformément aux dispositions de la règle 9 e) i), indiquer son
accord en émettant au sifflet le signal sui vant:
- un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref,
émis dans cet ordre.
d) Lorsque deux navires en vue l'un de l'autre s'approchent l'un de l'autre
et que, pour une raison quelconque, l'un d'eux ne comprend pas les intentions
ou les manuvres de l'autre, ou se demande si l'autre navire prend les
mesures suffisantes pour éviter l'abordage, le navire qui a des doutes
les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série
rapide d'au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété
par un signal lumineux d'au moins cinq éclats brefs et rapides.
e) Un navire s'approchant d'un coude ou d'une partie d'un chenal ou d'une
voie d'accès où d'autres navires peuvent être cachés
par un obstacle, doit faire entendre un son prolongé.
Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de l'autre côté
du coude ou derrière l'obstacle doit répondre à ce signal
en faisant entendre un son prolongé.
f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d'un navire à
une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser
qu'un seul sifflet pour émettre des signaux de manoeuvre et des signaux
avertisseurs.
Règle 35
Signaux sonores par visibilité réduite
T ant de jour que de nuit, à l'intérieur ou à proximité
d'une zone où la visibilité est réduite, les signaux prescrits
par la présente règle doivent être utilisés comme
suit :
a) Un navire à propulsion mécanique ayant de l'erre doit faire
entendre un son prolongé à des intervalles ne dépassant
pas deux minutes.
b) Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé
et n'ayant pas d'erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant
pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle
de deux secondes environ.
c) Un navire qui n'est pas maître de sa manuvre, un navire à
capacité de manuvre restreinte, un navire handicapé par
son tirant d'eau, un navire à voile, un navire en train de pêcher
et un navire qui en remorque ou en pousse un autre doivent émettre, au
lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle,
trois sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi
de deux sons brefs, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
d) Un navire en train de pécher, lorsqu'il est au mouillage, et un
navire à capacité de manoeuvre restreinte qui procède à
ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits
au paragraphe g) de la présente règle, le signal prescrit au paragraphe
c) de la présente règle.
e) Un navire remorqué ou, s'il en est remorqué plus d'un, le
dernier navire du convoi doit, s'il a un équipage à bord, faire
entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, quatre
sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de trois
sons brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit être émis
immédiatement après le signal du navire remorqueur.
f) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés
par un raccordement rigide de manière à former une unité
composite doivent être considérés comme un navire à
propulsion mécanique et doivent faire entendre les signaux prescrits
aux paragraphes a) ou b) de la présente règle.
g) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes
environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. A bord
d'un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres,
on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et, immédiatement
après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la
partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois
sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d'un son prolongé
et d'un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d'un abordage
à un navire qui s'approche.
h) Un navire échoué doit sonner la cloche et, en cas de besoin,
faire entendre le gong, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe g) de la présente
règle. De plus, il doit faire entendre trois coups de cloche séparés
et distincts immédiatement avant et après avoir fait entendre
la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire échoué peut
émettre au sifflet un signal approprié.
i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 m mais
inférieure à 20 m n'est pas tenu de faire entendre les coups de
cloche prescrits aux paragraphes g) et h) de la présente règle.
T outefois, lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal
sonore efficace à des intervalles ne dépassant deux minutes.
j) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n'est
pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu'il
ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à
des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
k) Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits
aux paragraphes a), b) ou g) de la présente règle, faire entendre
un signal d'identification consistant en quatre sons brefs.
Règle 36
Signaux destinés à appeler l'attention
Tout navire peut, s'il juge nécessaire d'appeler l'attention d'un autre
navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être
confondus avec tout autre signal autorisé par l'une quelconque des présentes
règles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du
danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse
gêner d'autres navires.
T out feu destiné à attirer l'attention d'un autre navire ne doit
pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins
de la présente règle, l'emploi de feux intermittents ou tournants
à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être
évité.
Règle 37
Signaux de détresse
Un navire qui est en détresse et demande assistance doit utiliser ou
montrer les signaux décrits à l'annexe IV du présent Règlement.
EXEM PTIONS
Règle 38
Exemptions
T out navire (ou catégorie de navires) qui satisfait aux prescriptions
des Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages
en mer et dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade
de construction équivalent, avant l'entrée en vigueur du présent
Règlement, peut bénéficier des exemptions suivantes qui
s'appliquent audit Règlement :
a) Installation des feux dont la portée lumineuse est prescrite par la
règle 22 : quatre ans à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent Règlement.
b) Installation des feux dont les couleurs sont prescrites à la section
7 de L'annexe I du présent Règlement : quatre ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
c) Changement de l'emplacement des feux résultant du passage des mesures
britanniques au système métrique et de l'arrondissement des chiffres
des mesures : exemption permanente.
d) i) Changement de l'emplacement des feux de tête de mât à
bord des navires de longueur inférieure à 150 mètres, résultant
des prescriptions de la section 3 a) de l'annexe I du présent Règlement
: exemption permanente.
ii) Changement de l'emplacement des feux de tête de mât à
bord des navires de longueur égale ou supérieure a 150 mètres,
résultant des prescriptions de la section
3 a) de l'annexe I du présent Règlement : neuf ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
e) Changement de l'emplacement des feux de tête de mât résultant
des prescriptions de la section 2 b) de l'annexe I du présent Règlement
: neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
Règlement.
f) Changement de l'emplacement des feux de côté résultant
des prescriptions des sections 2g) et 3 b) de l'annexe I du présent Règlement
: neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
Règlement.
g) Spécifications du matériel de signalisation sonore prescrites
par l'annexe III du présent Règlement : neuf ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
h) Changement de l'emplacement des feux visibles sur tout l'horizon résultant
des pres-
criptions de la section 9 b) de l'annexe I du présent Règlement
: exemption permanente.
ANNEXE I
EMPLACEMENT ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES
1. Définition
L'expression " hauteur au-dessus du plat-bord " désigne la
hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé. Cette hauteur
doit être mesurée à partir de l'endroit situé sous
le feu à la verticale de celui-ci. 2 Em placem ent et espacem ent des
feux sur le plan vertical
a) A bord des navires à propulsion mécanique de longueur égale
ou supérieure à 20 mè tres, les feux de tête de mât
doivent être disposés comme suit :
i) le feu d tête de mât avant ou, le cas échéant,
le feu unique, doit se tr ouver à une hauteur d e 6 mètres au
moi s a u-d essus du plat -bord et, si la largeur du navire dépasse 6
mètres, à une hauteur au-dessus d u plat -bord au moins égal
à cette largeur , sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette
hauteur dépasse 12 m ;
ii) lorsqu'il existe deux feux de tête de mât, le feu arrière
doit se trouver au moins 4, 5 mètres plus haut que le feu avant.
b) La distance verticale entre les feux de tête de mât des navires
à propulsion mécanique doit être telle que le feu arrière
puisse toujours être vu distinctement au-dessus du feu avant, à
une distance de 1 000 mètres de l'avant du navire au niveau de la mer,
dans toutes les conditions normales d'assiette.
c) Le feu de tête de mât d 'un navire à propulsio n mécanique
de longueur égale ou supérieure à 12 mèt res, mais
i nférieure à 20 mètres, doit se trouver à une haute
ur de 2, 5 mètres au moins au-dessus du plat-bord .
d) Un n avire à propulsion mécanique de longueur inférieure
à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à
une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord.
T outefois, lors qu'il porte un feu de tête de mât en plus des feux
de côté et du feu de poupe, ou bien le feu visible sur tout l'horizon
prescrit à la règle 23 c) i) en plus des feux de côté,
ce feu de tête de mât ou ce feu visible sur tout l'horizon, doit
se trouver à 1 mètre au moins au dessus des feux de côté.
e) L'un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un
navire à propulsion méca nique qui remorque ou pousse un autre
navire doit se trouver au même emplacement que le feu de tête de
mât avant ou arrière, étant entendu que, si le feu inférieur
de tête de mât arrière se trouve sur le mât arrière,
il doit se trouver au moins à 4,5 mètres plus haut que le feu
de tête de mât avant.
f) i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la règle
23 a) doivent être placés au dessus et à bonne distance
des autres feux et obstructions, à l'exception de ceux qui sont décrits
à l'alinéa ii).
ii) Lorsqu'il n'est pas possible de placer au-dessous des feux de tête
de mât les feux visibles sur tout l'horizon prescrits par la règle
27 b) i) ou par la règle 28, ces
feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête
de mât arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux
de tête de mât avant et le feu ou les feux
de tête de mât arrière à condition que, dans ce dernier
cas, il soit satisfait aux prescriptions du paragraphe c) de la section 3 de
la présente Annexe .
g) Les feux de côté d'un navire à propulsion mécanique
doivent se trouver à une hauteur au-dessus du plat-bord ne dépassant
pas les trois quarts de la hauteur du feu de tête de mât avant.
Ils ne doivent pas être placés trop bas pour ne pas se confondre
avec les lumières de pont.
h) Lorsqu'ils sont réunis en un fanal combiné et portés
par un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure
à 20 mètres, les feux de côté doivent se trouver
à 1 mètre au moins au-dessous du feu de tête de mât.
i) Lorsque les règles prescrivent deux ou trois feux superposés,
ceux-ci doivent être espacés de la manière suivante :
i) à bord d'un navire de longueur égale ou supérieure à
20 mètres, ces feux doivent être espacés de 2 mètres
au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de 4
mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de
porter un feu de remorquage.
ii) à bord d'un navire de longueur inférieure à 20 mètres,
les feux doivent être espacés de 1 mètre au moins; le feu
inférieur doit se trouver à une hauteur de 2 mè-
tres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un
feu de remorquage ;
iii) lorsque trois feux sont portés, ils doivent être placés
à intervalles réguliers.
j) Le feu le plus bas des deux feux visibles sur tout l'horizon prescrits pour
les navires en train de pêcher doit se trouver à une hauteur au-dessus
des feux de côté au moins égale à deux fois la distance
qui sépare les deux feux verticaux.
k) Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage avant
prescrit par la règle 30 a) i) doit se trouver 4,5 mètres au moins
plus haut que le feu arrière. A bord d'un navire de longueur égale
ou supérieure à 50 mètres, le feu de mouillage avant doit
se trouver à une hauteur de 6 mètres au moins au-dessus du plat-bord.
. Em placem ent et espacemnt des feux sur le plan horizontal
a) Lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire
à propulsion mécanique, la distance horizontale qui les sépare
doit être au moins égale à la moitié de la longueur
du navire sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette distance dépasse
100 mètres. Le feu avant ne doit pas être situé, par rapport
à l'avant du navire, à une distance supérieure au quart
de la longueur du navire.
b) A bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur égale
ou supérieure à 20 mètres, les feux de côté
ne doivent pas se trouver sur l'avant des feux de tête de mât avant.
Ils doivent se trouver sur le côté du navire ou à proximité
de celui-ci.
c) Lorsque les feux prescrits par la règle 27 b) i) ou par la règle
28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête
de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière,
ces feux visibles sur tout l'horizon doivent se trouver à une distance
horizontale de 2 mètres au moins de l'axe longitudinal du navire dans
le sens transversal.
d) Lorsqu'un seul feu de mât est prescrit pour un navire à propulsion
mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire,
si ce n'est qu'un navire de longueur inférieure à 20 mètres
n'a pas à placer ce feu en avant de la demi-longueur du navire mais doit
le placer aussi à l'avant qu'il est possible dans la pratique.
4. Détail concernant l'emplacem ent des feux de direction pour les navires
de pêche, les dragues et les navires effectuant des travaux sous-m arins
a ) Le feu d e d ir e c tio n d e l'e ngin d é p lo yé d 'un navir
e e n tr a in d e p ê c he r , p r e sc r it p a r la r è gle 2
6 c ) i i ) , d o i t ê t r e si t ué à une d i sta nc e
ho r i z o nta l e d e 2 mèt r e s a u mo i ns e t d e 6 mètres
au plus des deux feux rouge et blanc visibles sur tout l'horizon. Ce feu doit
être placé à une hauteur qui ne soit ni supérieure
à celle du feu blanc visible sur tout l'horizon prescrit par la règle
26 c) i), ni inférieure à celle des feux de côté.
b) La distance horizontale entre les feux et marques indiquant à bord
d'un navire en train de draguer ou d'effectuer des travaux sous-marins le côté
obstrué et/ou le côté sur lequel on peut passer sans danger,
tels que prescrits à la règle 27 d) i) et ii) et les feux et les
marques prescrits à la règle 27 b) i) et ii), doit être
aussi grande que possible et, en tout cas, d'au moins 2 mètres. Le plus
élevé de ces feux ou marques ne doit en aucun cas être placé
plus haut que le feu inférieur ou la marque inférieure faisant
partie de la série des trois feux ou marques prescrits par la règle
27 b) i) et ii).
Ecrans des feux de côté
Les feux de côté des navires de longueur égale ou supérieure
à 20 mètres doivent être munis du côté du navire
d'écrans peints en noir avec une peinture mate et être conformes
aux prescriptions de la section 9 de la présente Annexe. A bord des navires
de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté,
s'ils sont nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la section
9 de la présente Annexe doivent être munis, du côté
du navire, d'écrans de couleur noire mate. Dans le cas d'un fanal combiné
qui utilise un filament vertical unique et une cloison très étroite
entre le secteur vert et le secteur rouge, il n'est pas nécessaire de
prévoir d'écrans extérieurs.
. Marques
a) Les marques doivent être noires et avoir les dimensions suivantes
:
i) une boule doit avoir au moins 0,6 mètre de diamètre ;
ii) un cône doit avoir un diamètre de base de 0,6 mètre
au moins et une hauteur égale à son diamètre ;
iii) une marque cylindrique doit avoir un diamètre de 0,6 mètre
au moins et une hauteur double de son diamètre ;
iv) un bicône se compose de deux cônes définis à l'alinéa
ii) ci-dessus ayant une base commune.
b) La distance verticale entre les marques doit être d'au moins 1,5 mètre.
c) A bord d'un navire de longueur inférieure à 20 mètres,
les marques peuvent avoir des dimensions inférieures, mais en rapport
avec les dimensions du navire et la distance qui les sépare peut être
réduite en conséquence.
Couleur des feux
La chromaticité de tous les feux de navigation doit être conforme
aux normes suivantes, qui se situent dans les limites indiquées par le
diagramme de chromaticité de la Commission internationale de l'éclairage
(CIE) Les limites de la zone des différentes couleurs sont données
par les coordonnées des sommets des angles, qui sont les suivantes :
i) Blanc
x : 0,525 - 0,525 - 0,452 - 0,310 - 0,310 - 0,443
y : 0,382 - 0,440 - 0,440 - 0,348 - 0,283 - 0,382
ii) Vert
x : 0,028 - 0,009 - 0,300 - 0,203
y : 0,385 - 0,723 - 0,511 - 0,356
iii) Rouge
x : 0,680 - 0,660 - 0,735 - 0,721
y : 0,320 - 0,320 - 0,265 - 0,259
iv) Jaune
x : 0,612 - 0,618 - 0,575 - 0,575
y : 0,382 - 0,382 - 0,425 - 0,406
8. Intensité des feux
a) L'intensité minimale des feux doit être calculée à
l'aide de la formule :
I = 3,43
où I = Intensité lumineuse en candelas dans les conditions de
service
T = Seuil d'éclairement 2
D = Distance de visibilité (portée lumineuse) du feu en milles
marins
K = Coefficient de transmission atmosphérique. Pour les feux prescrits,
K est égal à 0,8 ce qui correspond à une visibilité
météorologique d'environ 13 milles marins.
b) Le tableau suivant présente quelques valeurs obtenues à l'aide
de cette formule :
Distance de visibilité (portée lumineuse) du feu exprimée
en milles
Intensité lumineuse du feu exprimée
en candelas pour K = 0,8
D I
1 0,9
2 4,3
3 12
4 27
5 52
6 94
Note : L'intensité lumineuse maximale des feux de navigation devrait
être limitée de manière à éviter des reflets
gênants. Cette limitation de l'intensité lumineuse ne doit pas
être obtenue au moyen d'une commande variable.
Secteurs horizontaux de visibilité
a) i) Les feux de côté doivent, une fois installés à
bord, avoir vers l'avant les intensités minimales requises. Les intensités
doivent diminuer jusqu'à devenir pratiquement nulles entre 1 et 3 degrés
en dehors des secteurs prescrits.
ii) Pour les feux de poupe et les feux de tête de mât ainsi que
pour les feux de côté à la limite du secteur de visibilité
située à 22,5 degrés sur l'arrière du travers, les
intensités minimales requises doivent être maintenues sur l'arc
d'horizon des secteurs prescrits par la règle 21, jusqu'à 5 degrés
à l'intérieur de ces secteurs. A par-
tir de 5 degrés à l'intérieur des secteurs prescrits, l'intensité
peut diminuer à concurrence de 50 p. 100 jusqu'aux limites de secteurs
prescrites; puis elle doit
diminuer constamment jusqu'à devenir pratiquement nulle à 5 degrés
au plus en dehors des secteurs prescrits.
b) i) A l'exception des feux de mouillage prescrits à la règle
30 qu'il n'est pas nécessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord,
les feux visibles sur tout l'horizon doivent être placés de manière
à ne pas être cachés par des mâts, des mâts
de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires supérieurs
à 6 degrés.
ii) S'il est impossible dans la pratique de satisfaire à l'alinéa
b) i) de la présente section en plaçant un seul feu visible sur
tout l'horizon, deux feux visibles sur tout
l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés
ou masqués de manière à être perçus, dans
toute la mesure du possible, comme un feu unique à une distance
de un mille.
Secteurs verticaux de visibilité
a) Les secteurs verticaux de visibilité des feux électriques une
fois installés, à l'exception
des feux installés à bord des navires à voile faisant route,
doivent être de nature à mainte-
nir :
i ) a u m o i n s l ' i n t e n s i t é m i n i m a l e r e q u i s e
d e 5 d e g r é s a u - d e s s u s d u p l a n h o r i z o n t a l à
5 d e g r é s a u - d e s s o u s d e c e p l a n;
ii) au moins 60 p. 100 de l'intensité minimale requise de 7,5 degrés
au-dessus du plan horizontal à 7,5 degrés au-dessous de ce plan
;
b) Dans le cas des navires à voile faisant route, les secteurs verticaux
de visibilité des feux électriques une fois installés doivent
être de nature à maintenir :
i ) a u m o i n s l ' i n t e n s i t é m i n i m a l e r e q u i s e
d e 5 d e g r é s a u - d e s s u s d u p l a n h o r iz o n t a l à
5 d e g r é s a u - d e s s o u s d e c e p l a n ;
ii) au moins 50 p. 100 de l'intensité minimale requise de 25 degrés
au-dessus du plan horizontal à 25 degrés au-dessous de ce plan.
c) Pour les feux autres qu'électriques, ces spécifications doivent
être observées d'aussi près que possible.
. Intensité des feux non électriques
Les feux non électriques doivent avoir autant que possible les intensités
minimales spécifiées au tableau de la section 8 de la présente
Annexe.
. Feux de m anuvre
Nonobstant les dispositions de la section 2 f) de la présente Annexe,
le feu de manuvre décrit à la règle 34 b) doit être
situé dans le même plan axial que le feu ou les feux de tête
de mât et, lorsque cela est possible, à une distance verticale
de 2 mètres au moins au dessus du feu de tête de mât avant,
à condition d'être porté à une distance verticale
d'au moins 2 mètres au-dessus ou au-dessous du feu de tête de mât
arrière. S'il n'y a qu'un seul feu de tête de mât, le feu
de manuvre, s'il existe, doit être installé à l'endroit
le plus visible, à une distance verticale d'au moins deux mètres
du feu de tête de mât.
. Engins à grande vitesse
a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut
être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur
de l'engin, est inférieure à celle prescrite au paragraphe 2 a)
i) de la présente annexe, à condition que l'angle à la
base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât
et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur
à 27°.
Se reporter au Recueil international de règles de sécurité
applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et au Recueil
international de règles de sécurité applicables aux engins
à grande vitesse, 2000.
b) A bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou
supérieure à 50 m, de la distance verticale requise entre le feu
du mât avant et celui du mât principal, que le paragraphe 2)a)ii)
de la présente annexe fixe à 4.5 m peut être modifiée
à la condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle
qui est déterminée en appliquant la formule suivante :
Dans cette formule :
y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal
au-dessus du feu du mât avant ;
a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant
au-dessus de la surface de l'eau, en cours d'exploitation ;
? est l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés ;
C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât,
exprimée en mètres
. Agrément
La construction des feux et des marques et l'installation des feux à
bord doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente
de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon.
ANNEXE II
SIGNAUX SUPPLEM ENTAIRES DES NAVIRES DE PECHE PECHANT A PROXIM ITE
LES UNS DES AUTRES
1. Généralités
Les feux mentionnés dans la présente Annexe doivent, s'ils sont
montrés en application des dispositions de la règle 26) d), être
placés à l'endroit le plus visible, à 0,9 mètre
au moins les uns des autres et plus bas que les feux prescrits par la règle
26 b) i) et c) i). Ils doivent être visibles sur tout l'horizon à
une distance d'un mille au moins, mais cette distance doit être inférieure
à la portée des feux prescrits par les présentes Règles
pour les navires de pêche.
2. Signaux pour chalutiers
a) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20
mètres qui sont en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout
autre appareil immergé doivent montrer :
i) lorsqu'ils jettent leurs filets : deux feux blancs superposés ;
ii) lorsqu'ils halent leurs filets : un feu blanc placé à la verticale
au-dessus d'un feu rouge;
iii) lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle : deux feux rouges superposés.
b) T ous les navires d'une longueur égale ou supérieure à
20 mètres qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer
:
i) de nuit, un projecteur dirigé vers l'avant et en direction de l'autre
navire faisant partie de l'équipe de chalutage à deux ;
ii) lorsqu'ils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets demeurent
retenus par un obstacle, les feux prescrits par la section 2 a) ci-dessus.
c) Un navire d'une longueur inférieure à 20 mètres qui
est en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé,
ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits au paragraphe
a) ou b) de la présente section, selon le cas.
3. Signaux pour navires pêchant à la grande seine
Les navires en train de pêcher à la grande seine peuvent montrer
deux feux jaunes superposés. Ceux-ci doivent s'allumer alternativement
toutes les secondes, avec des durées de lumière et d'obscurité
égales. Ils ne peuvent être montrés que lorsque le navire
est gêné par ses apparaux de pêche.
ANNEXE III
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU M ATERIEL DE SIGNALISATION SONORE
1. Sifflets
a) Fréquence et portée sonore
La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70
et 700 Hz. La portée sonore du signal d'un sifflet est déterminée
par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale,
et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées
entre 180 et 700 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure
à 20 m, ou situées entre 180 et 2100 Hz (± 1 %) pour un
navire de longueur inférieure à 20 m, et fournissant les niveaux
de pression acoustique spécifiés à la section 1 c) ci-dessous.
b) Limites des fréquences fondamentales
Afin de garantir une grande variété dans les caractéristiques
des sifflets, la fréquence fondamentale d'un sifflet doit être
comprise entre les limites suivantes :
i) entre 70 et 200 Hz à bord d'un navire de longueur égale ou
supérieure à 200 mè tres :
ii) entre 130 et 350 Hz à bord d'un navire de longueur égale ou
supérieure à 75 mè-
tres, mais inférieure à 200 mètres ;
iii) entre 250 et 700 Hz à bord d'un navire de longueur inférieure
a 75 mètres.
c) Intensité du signal et portée sonore
Dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu
est très variable et dépend beaucoup des conditions météorologiques.
Les valeurs indiquées peuvent être considérées comme
caractéristiques mais, en cas de vent violent ou lorsque le niveau du
bruit aux postes d'écoutes est élevé, la portée
sonore peut être réduite.
d) Caractéristiques directionnelles
Dans toutes directions du plan horizontal comprises dans un secteur de 45 degrés
par rapport à l'axe, le niveau de pression acoustique d'un sifflet directionnel
ne doit pas être inférieur de plus de 4 dB au niveau de pression
acoustique prescrit sur l'axe. Dans toute autre direction du plan horizontal,
le niveau de pression acoustique ne doit pas être inférieur de
plus de 10 dB au niveau de la pression acoustique prescrit sur l'axe, de manière
que la portée dans toute direction soit égale à la moitié
au moins de la portée sur l'axe. Le niveau de pression acoustique doit
être mesuré dans la bande d'un tiers d'octave qui produit la portée
e) Emplacements des sifflets
Lorsqu'un sifflet directionnel est utilisé comme sifflet unique à
bord d'un navire, il doit être installé de manière à
produire son intensité maximale vers l'avant du navire.
Les sifflets doivent être placés aussi haut que possible à
bord du navire pour réduire l'interception, par des obstacles, des sons
émis et pour réduire le plus possible les risques de troubles
de l'ouïe chez les membres de l'équipage. Le niveau de pression
acoustique du propre signal du navire ne doit pas dépasser 110 dB (A)
aux postes d'écoute et ne devrait pas, autant que possible, dépasser
100 dB (A).
f) Installation de plusieurs sifflets
Si des sifflets sont installés à plus de 100 mètres les
uns des autres, ils doivent être montés de manière à
ne pas être actionnés simultanément.
g) Ensemble de sifflets
Si, en raison de la présence d'obstacles, le champ acoustique d'un seul
sifflet ou de l'un des sifflets mentionnés au paragraphe f) ci-dessus
risque de présenter une zone où le ni veau acoustique du signal
est sensiblement réduit, il est recommandé d'utiliser un ensemble
de sifflets installés de manière à éviter cette
réduction du niveau acoustique. Aux fins des Règles, un ensemble
de sifflets est considéré comme un sifflet unique. Les sifflets
d'un tel ensemble ne doivent pas être situés à plus de 100
mètres les uns des autres et doivent être montés de manière
à pouvoir être actionnés simultanément. Leurs fréquences
doivent différer les unes des autres d'au moins 10 Hz.
2. Cloche ou gong
a) Intensité du signal
Une cloche, un gong ou tout autre dispositif ayant des caractéristiques
acoustiques semblables doivent assurer un niveau de pression acoustique d'au
moins 110 dB à une distance de un mètre de ce matériel.
b) Construction
Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau
résistant à la corrosion et conçus de manière à
émettre un son clair. Le diamètre de l'ouverture de la cloche
ne d o it pas être inférieur à 300 millimètres sur
les navires de lo ngueur égale o u sup ér ieur e à 2 0
mètr es. Lorsque cela est possible, il est recommandé d'installer
un battant de cloche à commande mécanique, de manière à
garantir une force d'impact constante, mais il doit être possible de l'actionner
à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure
à 3 p. 100 de celle de la cloche.
3. Agrément
La construction et le fonctionnement du matériel de signalisation sonore
ainsi que son installation à bord du navire doivent être jugés
satisfaisants par l'autorité compétente de l'Etat dont le navire
est autorisé à battre pavillon.
ANNEXE IV
SIGNAUX DE DETRESSE
1. Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément,
traduisent la dé tresse et le besoin de secours.
a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles
d'une minute environ;
b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume ;
c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées
une à une à de courts intervalles;
d) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre système
de signalisation, se composant du groupe ...--- ... (S.O.S.) du code Morse ;
e) signal radiotéléphonique consistant dans le mot " Mayday
" ;
f) signal de détresse NC du Code international de signaux ;
g) signal consistant en un pavillon carré ayant, au-dessus ou en-dessous,
une boule ou un
objet analogue ;
h) flammes sur le navire (telles qu'on peut en produire en brûlant un
baril de goudron, un
baril d'huiles, etc.) ;
i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière
rouge ;
j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange ;
k) mouvements lents et répétés de haut en bas des bras
étendus de chaque côté ;
l) signal d'alarme radiotélégraphique ;
m) signal d'alarme radiotéléphonique ;
n) signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres.
o) signaux approuvés transmis par des système de radiocommunications,
y compris les
répondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Est interdit l'usage de l'un quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans
le but d'indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours, ainsi que
l'usage d'autres signaux susceptibles d'être confondus avec l'un des signaux
ci-dessus.
3. I1 convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international
de signaux, au Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires
de commerce et aux
signaux suivants :
a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle
de couleur noire, soit avec un autre symbole approprié (pour repérage
aérien) ;
b) colorant.
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