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AGREMENT DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1, L. 552-1
à L. 552-4 et L. 841-1 à L. 841-4 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative
au contrat d'association ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément
des groupements sportifs et des fédérations sportives ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en
date du 10 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
- Les groupements sportifs mentionnés à l'article 7 de la loi
du 16 juillet 1984 susvisée sont agréés par le préfet
du département de leur siège.
Art. 2.
- Un groupement sportif ne peut obtenir l'agrément que si ses statuts
comportent les dispositions suivantes :
a) Dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association
:
Les statuts doivent contenir des dispositions prévoyant :
- la participation de chaque adhérent à l'assemblée générale
;
- la désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale
au scrutin secret et pour une durée limitée ;
- un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale
et du conseil d'administration ;
- les conditions de convocation de l'assemblée générale
et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de
leurs membres ;
b) Dispositions relatives à la transparence de la gestion :
Les statuts doivent prévoir :
- qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes
et de toutes les dépenses ;
- que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant
le début de l'exercice ;
- que les comptes sont soumis à l'assemblée générale
dans un délai inférieur à six mois à compter de
la clôture de l'exercice ;
- que tout contrat ou convention passé entre le groupement, d'une part,
et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour
autorisation au conseil d'administration et présenté pour information
à la plus prochaine assemblée générale ;
c) Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et
des hommes à ses instances dirigeantes :
Les statuts doivent prévoir que la composition du conseil d'administration
doit refléter la composition de l'assemblée générale.
Les statuts doivent, en outre, comprendre des dispositions destinées
à garantir les droits de la défense en cas de procédure
disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation
et la vie de l'association.
Art. 3.
- Pour obtenir l'agrément, un groupement sportif qui a pour objet la
pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être
affilié à une fédération sportive agréée.
Art. 4.
- Sont joints à la demande d'agrément :
1o Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
2o Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales
;
3o Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.
Lorsque le groupement qui sollicite l'agrément est constitué depuis
moins de trois années, les documents mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus
sont produits pour la période correspondant à sa durée
d'existence.
Art. 5.
- L'arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement
sportif est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 6.
- L'agrément des groupements sportifs peut être retiré
par le préfet du département de leur siège pour l'un des
motifs suivants :
a) Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions
posées par l'article 2 ;
b) Un motif grave tiré soit de la violation par le groupement de ses
statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité
publique ;
c) La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité
;
d) La méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de
l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent,
entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
Le groupement sportif bénéficiaire de l'agrément est préalablement
informé des motifs susceptibles de fonder le retrait et mis à
même de présenter des observations écrites ou orales.
Art. 7
. - L'arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément
est motivé. Un retrait est inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du siège
et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département dans lequel avait été
publié l'arrêté d'agrément.
Art. 8.
- Le décret no 85-237 du 13 février 1985 susvisé est
abrogé en tant qu'il est relatif aux groupements sportifs.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables
à Mayotte.
Art. 10.
- Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports
et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
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