La notion de concurrence
La situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.
Modalités de comparaison
Question : l'assujettissement aux impôts commerciaux d'une association entraîne-t-il systématiquement la remise en cause des exonérations dont bénéficient les autres organismes sans but lucratif du secteur considéré ?
Réponse : la situation de concurrence s'apprécie par rapport à l'existence de structures fiscalisées, quel que soit le motif de leur fiscalisation. L'assujettissement d'une association aux impôts commerciaux conduit donc à considérer que les autres organismes du secteur sont susceptibles d'entrer en concurrence avec cette structure lucrative, à supposer que les activités respectives de ces diverses entités sont identiques (appréciation au niveau fin), et que le public peut s'adresser indifféremment à l'une ou l'autre.
En effet, l'existence d'une situation de concurrence constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour conclure à l'assujettissement de ces autres organismes.
Celui-ci ne peut résulter que de l'examen, au cas par cas, de l'ensemble des critères (gestion intéressée ou non, appréciation des différents éléments de la règle des 4 P, affectation des excédents d'exploitation ...).
Question : Comment s'apprécie la notion de concurrence en cas de pluralité d'activités d'un organisme ?
Réponse : L'appréciation de la situation de concurrence doit s'effectuer au regard de chaque activité réalisée par un organisme : il suffit qu'une seule de ces activités, même accessoire, soit concurrentielle pour conférer ce caractère à l'organisme et poursuivre le raisonnement, c'est-à-dire passer à l'étape 3.
Dans le cadre de cette étape, chacune des activités sera examinée au regard de la règle des '4 P'.
Question : Avec quelles structures la comparaison doit -elle être faite ?
Réponse : la situation de concurrence est examinée par rapport à l'activité exercée, quelle que soit la nature juridique de l'organisme.
Dès lors, elle doit s'apprécier par rapport à l'existence de structures fiscalisées, qu'il s'agisse d'une société de droit commun ou d'une association, sous réserve dans le cas d'une association que le motif de son assujettissement à l'impôt tienne, non à l'absence de gestion désintéressée en raison de la rémunération des dirigeants, mais à son activité économique.
La qualification de l'activité concurrentielle d'une association (dont il est précisé qu'elle doit s'analyser non par champ ou catégorie d'activité, mais à un niveau fin), ne suffit pas à conduire à son assujettissement aux impôts commerciaux. Il convient, en effet, ayant déterminé le caractère concurrentiel de l'activité, d'appliquer la règle des 4 P.
Question : Dans une association A, l'activité lucrative est secondaire. Or, elle est principale dans le cas d'une association B, totalement fiscalisée. Qu'en est-il pour A ?
Réponse : l'activité de l'association A (secondaire dans l'hypothèse évoquée) est lucrative. Cette association est donc fiscalisable au titre de cette activité. Si l'activité de l'association A entre en concurrence avec une association B entièrement fiscalisée et dont l'activité principale est identique à celle que développe à titre secondaire et lucratif l'association A, il conviendra d'appliquer à cette dernière association, la méthode des '4 P' pour déterminer son régime fiscal.
Situation de monopole
Question : Une association en situation de monopole est-elle automatiquement exonérée des impôts commerciaux pour la vente de produits accessibles librement sur Internet ?
Réponse : sur un plan général, la situation de monopole n'emporte aucune exonération automatique au plan fiscal. Sous réserve des précisions qui pourraient être apportées, la vente de produits par ailleurs accessibles sur Internet conduit à considérer que l'association exerce une activité concurrentielle par nature.
Entreprises d'insertion, appels d'offres
Question : Qu'en est-il du cas particulier des entreprises d'insertion sous statut associatif en concurrence avec des entreprises d'insertion sous statut commercial ?
Réponse : La concurrence s'apprécie au niveau national. En outre, les associations visées aux paragraphes 30 à 32 de l'instruction fiscale du 15.09.98 sont des associations d'insertion, dont la population à laquelle elles s'adressent en raison de la nature même de leur handicap, ne correspond pas à celle des entreprises d'insertion, qui a vocation à intégrer ou à réintégrer à terme le marché du travail dans des conditions normales.
Cela étant, il ne suffit pas qu'un organisme emploie des chômeurs ou des titulaires du RMI pour être exonéré d'impôts commerciaux sur le fondement des paragraphes 30 à 32 de l'instruction du 15 septembre 1998.
Il importe, en effet, de s'assurer que l'activité de l'organisme ne peut pas être réalisée durablement par une entreprise commerciale.
A cet égard, les entreprises d'insertion constituées sous forme associative et qui exercent la même activité que les entreprises d'insertion constituées sous forme commerciale, ne peuvent pas être exonérées sur le fondement de ces paragraphes.
Toutefois, la situation de ces associations, qui sont en concurrence avec les entreprises d'insertion ayant choisi la forme commerciale, doit toujours être examinée au regard de la règle dite des '4 P'. Elles ne pourront notamment pas être soumises aux impôts commerciaux si elles offrent leurs services à un public digne d'intérêt moyennant des prix inférieurs à ceux du marché.
Il est rappelé que les entreprises d'insertion, constituées sous la forme commerciale, sont dans tous les cas soumises aux impôts commerciaux.
Question : Le fait pour une association de répondre à un appel d'offres lancé par une collectivité publique constitue-t-il une présomption de situation de concurrence ?
Réponse : la conclusion d'un tel contrat sur appel d'offre, notamment sur un objet d'utilité sociale, n'établit pas automatiquement que l'activité en cause soit concurrentielle. L'appréciation à cet égard dépend davantage du fait que les entreprises privées répondent à l'offre que de la procédure même. L'appréciation doit être établie en fonction des règles posées par l'instruction fiscale.
Cela étant, une association qui rend des prestations de services à ne collectivité ne satisfait pas à la condition liée à la nature du public, même si son action est susceptible de bénéficier in fine à des personnes dignes d'intérêt
Opérations commerciales par nature
Question : une association est-elle lucrative du seul fait qu'elle réalise des opérations commerciales par nature (ex : achat-revente) ?
Réponse : pour conclure au caractère lucratif d'une association, il ne suffit pas de relever qu'elle réalise des actes commerciaux par nature.
Il convient de suivre la démarche décrite par l'instruction 4 H-5-98 en recherchant notamment :
- si la gestion de l'organisme est ou non intéressée ;
- si les opérations réalisées par l'association sont également fournies par le secteur lucratif ;
- si les conditions d'exercice de l'activité sont similaires à celles des entreprises commerciales au regard de la règle dite des '4 P'.
Il est précisé que dans le passé, le caractère de lucrativité lié à la nature intrinsèque des actes était déjà tempéré par la doctrine et la jurisprudence
Produit, Prix, Public, Publicité : la règle dite des "4p"
Parmi les critères d'exonération à examiner, la règle des "4P" permet de définir les conditions d'exercice des activités de votre association
Principe
Pour apprécier si un organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise, il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d'indices : le 'Produit' proposé par l'organisme, le 'Public' qui est visé, les 'Prix' qui sont pratiqués, enfin les opérations de communication (publicité) réalisées.
Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises commerciales ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet de considérer l'utilité sociale de l'activité, l'affectation des excédents dégagés par l'exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles le service est accessible, enfin les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise, il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d'indices : le 'Produit' proposé par l'organisme, le 'Public' qui est visé, les 'Prix' qui sont pratiqués, enfin les opérations de communication (publicité) réalisées.
Mais ces critères n'ont pas tous la même importance. L'énumération qui précède les classes en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d'un organisme. A l'inverse, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l'utilité sociale ('Produit' et 'Public') et de l'affectation des excédents.
Activité multiples
Lorsque votre association développe plusieurs activités et que l'une d'entre elles est concurrentielle, l'appréciation de la situation de concurrence doit s'effectuer au regard de chaque activité réalisée. Il suffit qu'une seule de ces activités, même accessoire, soit concurrentielle pour conférer ce caractère à l'organisme et poursuivre l'analyse au regard des '4 P'.
Le produit
Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante.
Certaines administrations, notamment celles de l'Etat, ont mis en place des procédures de reconnaissance ou d'agrément des organismes sans but lucratif qui, agissant dans leur secteur d'intervention, peuvent contribuer à l'exercice d'une mission d'intérêt général, voire de service public. Dès lors qu'ils prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les conditions dans lesquelles il y est fait face, ces agréments peuvent contribuer à l'appréciation de l'utilité sociale d'un organisme.
Cela étant, les relations avec des organismes publics et les procédures d'agrément visées aux deux alinéas précédents constituent un élément qui n'est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère d'utilité sociale
Le public visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.
Le prix
Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l'association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients. Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la décision particulière d'une autorité publique ; ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.
Homologation des prix
La condition relative aux prix pratiqués par l'association, qui constitue l'un des '4 P', est réputée respectée lorsque les tarifs propres à l'organisme sont homologués par une personne publique (par acceptation du budget de fonctionnement).
L'homologation des prix suppose, en principe, une décision particulière prise par l'autorité publique, c'est-à-dire par un ministre ou un secrétaire d'état, par un préfet ou par l'un des chefs de services régionaux ou départementaux habilités. Cette condition est également réputée remplie lorsque les tarifs ont fait l'objet d'une convention particulière avec les caisses de sécurité sociale ou l'allocations familiales.
Se fonder seulement sur l'acceptation par une autorité publique du budget de fonctionnement de l'organisme ne permettrait pas d'effectuer un contrôle efficace du niveau des prix effectivement pratiqués, dès lors que cette acceptation n'est pas nécessairement liée à la négociation des tarifs pratiqués par l'organisme. La réponse est donc négative.
Comment apprécier la notion de prix nettement inférieur ?
Avant tout, il convient d'insister sur le fait que la comparaison doit être établie entre des produits ou des services similaires (nature du produit, étendue des prestations).
Cela étant, cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, nécessairement de façon approximative, de l'incidence des impôts commerciaux que l'association ne supporte pas, à la différence des entreprises du secteur marchand (TVA, IS au taux normal, TP, taxe sur les salaires, IS à taux réduit, TH...).
Ainsi, le prix ne sera pas considéré comme étant nettement inférieur si les différences observées résultent principalement du régime fiscal appliqué.
En effet, le niveau des tarifs pratiqués doit résulter du mode de gestion de l'organisme contraction des charges d'exploitation grâce au concours de bénévoles, financement des opérations par des dons ou legs...
Lorsque le bénéficiaire des prestations s'acquitte du prix réclamé par l'association en lui remettant des bons qu'elle peut ensuite se faire rembourser auprès d'autres organismes, ces sommes doivent être prises en compte pour la comparaison (ex : chèques-vacances remis par les CAF et qui constituent pour l'organisme qui les accepte un moyen de paiement).
A l'inverse, ne doivent pas être prises en compte, pour l'établissement de la comparaison, les subventions versées par les personnes publiques, quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de complément de prix.
La publicité
En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité. Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause. Ainsi, une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux. En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche. Il en serait de même de l'utilisation d'un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels, etc.).
Affectation des excédents
Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant, l'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif
Réalisation d'actes payants
Certains organismes ont pour objet d'aider des personnes défavorisées en leur permettant d'exercer une activité professionnelle et en commercialisant sur le marché leurs produits ou leurs prestations.
Dans ce cas, l'organisme n'est pas soumis aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont remplies :
- l'organisme a pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché
- l'activité ne peut pas être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières rendues nécessaires par la situation de la population employée (adaptations particulières des postes de travail, productivité faible, etc.)
- les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas seulement financièrement à la réalisation de l'objet social de l'organisme.
Bien entendu, l'organisme ne doit pas faire prévaloir la recherche du profit et sa gestion doit rester désintéressée.
Dans ces conditions, l'organisme bénéficie, pour cette activité, du régime fiscal des organismes non lucratifs.
Les centres d'aides par le travail (CAT) et les ateliers protégés peuvent par exemple bénéficier de cette mesure . En effet, la réalisation de la même activité, dans les mêmes conditions, ne pourrait pas être rentable si elle était soumise aux conditions normales du marché en raison des surcoûts occasionnés par l'emploi de personnes handicapées. En l'occurrence, le service rendu n'est pas tant destiné aux clients du CAT ou de l'atelier protégé qu'aux personnes mêmes qui y sont employées.
Cas des entreprises d'insertion constituées sous forme associative
Les entreprises d'insertion constituées sous forme associative ne peuvent pas bénéficier de cette mesure . En effet, les entreprises d'insertion constituées sous forme commerciale exercent durablement la même activité.
Toutefois, la situation de ces associations, qui sont en concurrence avec des entreprises d'insertion ayant choisi la forme commerciale, doit être examinée au regard de la règle des '4 P'.
Activité de publication
L'existence d'une activité de publication au sein d'une association à caractère non lucratif et désintéressé peut modifier son régime fiscal .
Ainsi, l'activité de presse doit faire l'objet d'une appréciation au titre de la règle des '4 P', en tenant compte notamment de l'objet de la publication par rapport à l'objet de l'organisme, du public qu'elle vise et de son caractère concurrentiel.
En tout état de cause, les recettes publicitaires doivent être fiscalisées. Une activité de presse lucrative n'est susceptible de remettre en cause l'ensemble du régime fiscale de l'organisme que si elle revêt un caractère prépondérant
L'impact fiscal des relations privilégiées avec les entreprises
Une association sans but lucratif peut détenir des titres de sociétés tout en conservant son caractère non lucratif. Mais celles qui procurent un avantage concurrentiel à leurs membres sont dans tous les cas soumises aux impôts commerciaux
Relations avec les entreprises
Un organisme sans but lucratif peut détenir des titres d'une ou plusieurs sociétés en conservant son caractère non lucratif.
En revanche, l'organisme est dans tous les cas soumis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée s'il entretient des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel.
La jurisprudence du Conseil d'État fournit plusieurs exemples.
Cette jurisprudence considère qu'une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu'elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation.[CE - 20 juillet 1990 - " Association pour l'action sociale " - Requête 84846 - CE 6 novembre 1995 - "Service médical industriel de la Mayenne " - Requête 153024 - " Association patronale des services médicaux du travail " - Requête 153220 et " Centre inter services de santé et de médecine du travail en entreprise " - Requête 147388].
Est lucratif un organisme qui permet aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes, ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même.
La jurisprudence a ainsi considéré qu'exerçait une activité lucrative une association constituée entre plusieurs entreprises pour coordonner leurs moyens d'information, d'études et de recherche, l'objet essentiel de cette association étant de permettre à ses membres de réaliser une économie de charges et de leur procurer divers avantages de nature à accroître leurs profits.
Est également lucrative l'activité d'un syndicat professionnel qui organise des journées d'information constituant une forme de publicité collective et prolongeant l'activité économique des adhérents de ce syndicat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées soit encouragée par les pouvoirs publics, que cette activité ne donne pas lieu à perception de cotisations spéciales, et qu'il n'y ait aucune publicité de marque précise, ni aucune prise de commande [CE - " Syndicat des pâtes alimentaires " - 27 novembre 1987 - Requêtes 47042 et 47043 ].
Dans le même esprit, il a été jugé qu'une association de gestion agréée, dont le régime juridique est défini par l'article 64 de la loi de finances pour 1977, qui a pour objet de " développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales " et qui rend à ses adhérents, en contrepartie d'une cotisation annuelle, des services administratifs (tenue de documents comptables, demande de renseignements,...) et fiscaux (souscriptions de déclarations,...), a une activité de nature lucrative et est par suite soumise à la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle [CE - " Association de gestion agréée des professionnels de santé " - 20 mai 1987 - requêtes 57562 et 58414 ].
A l'inverse, une association qui se contenterait de défendre les intérêts collectifs de ses membres au plan national ou international (par exemple, la défense des principes comptables français dans les instances comptables internationales) est non lucrative.
Cas du parrainage
Les opérations de parrainage ne remettent pas en cause le bénéfice de l'exonération applicable aux activités d'intérêt général d'un organisme, si ces opérations commerciales n'ont pas un caractère prépondérant (exemple cité à l'appui, celui d'une association gérant des centres de soins au profit d'une population digne d'intérêt et ayant passé avec des laboratoires des conventions pour la réalisation d'essais cliniques).
L'assujettissement éventuel des activités de l'association aux impôts commerciaux sera déterminé par application de la règle des "4 P".
Services rendus par les unions et les fédérations
Une association qui procure un avantage concurrentiel à ses membres est dans tous les cas dans le champ d'application des impôts commerciaux.
Cependant, les activités et services suivants ne sont pas visés
- les activités relevant d'un rôle fédératif (unions, fédérations)
- les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres
- les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non lucrative.
Activités relevant d'un rôle fédératif
Les activités relevant d'un rôle fédératif, ne sont pas considérées comme lucratives par nature. Le caractère lucratif ou non de ces activités doit donc être apprécié, au cas par cas, selon la méthode des "4 P".
Les mesures d'exonérations
Certaines associations, si leur gestion est désintéressée, sont exonéreés de taxe sur la valeur ajoutée.
En matière d'impôt sur les sociétés, elles peuvent être exonérées pour certaines opérations qu'elles réalisent ou encore en raison même de leur activité. Enfin des exonérations existent également en matière de taxe professionnelle.
en savoir plus
Sectorisation et filialisation
Votre association non lucrative réalise également des opérations de nature lucrative ? Sous certaines conditions, elle peut continuer de bénéficier des éxonérations prévues pour ses activités non lucratives.
Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Ce peut être notamment le cas quand l'organisme estime nécessaire à l'exercice de son activité non lucrative le développement d'une activité à caractère commercial.
Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par leur nature.
Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet orienter l'ensemble de l'activité de l'organisme.
En matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, l'absence de remise en cause du caractère non lucratif de l'activité principale de l'organisme suppose, toutefois, également que les opérations lucratives soient réalisées dans le cadre d'un secteur d'activité distinct ou d'une filiale.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, une sectorisation est en tout état de cause prévue par les dispositions réglementaires. Dans ce cas, l'imposition est limitée aux seules opérations du secteur lucratif.
Cependant, le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome
Les principales instructions fiscales
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