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CLASSIFICATIONS ET SALAIRES

 

Convention de l'animation socio-culturelle

 

 

Avenant n° 46 1998-07-02


Crée(e) par Avenant n° 46 1998-07-02 en vigueur le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998

ANNEXE I Classifications et salaires


1.1. Choix du groupe de classification.


en vigueur étendu

Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions générales et complémentaires, ainsi que les exemples d'emplois donnés dans cette annexe.

La mention de ce groupe, ou de la qualification pour les salariés relevant de l'article 1.4 figurera au contrat de travail et sur les fiches de paye.
1.2. Polyvalence de tâches

En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.
1.3. Remplacement

En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement une prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes concernés.


--------------------------------------------------------------------------------


1.4. Grille spécifique.


en vigueur étendu

Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :

- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;

- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

1.4.1. Lorsque les salariés exercent leur activité dans des conditions respectant les trois critères cumulatifs définis ci-dessous, ils reçoivent la qualification de professeur :

- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu permettant l'enseignement dans la discipline considérée ;

- existence de programmes définis permettant de délimiter des niveaux et/ou des degrés et/ou des classes ;

- existence de modalités de validation des acquis des élèves permettant de passer d'un niveau à l'autre.

1.4.2. Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessous, il reçoivent la qualification d'animateur-technicien :

- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant l'encadrement dans la discipline considérée sans validation des acquis des participants permettant de passer d'un niveau à un autre.

1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.

Professeur : 8 100 F par mois pour 24 heures de service hebdomadaire.

Animateur-technicien : 7 000 F par mois pour 26 heures de service hebdomadaire.

1.4.4. Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté définie comme suit : 4 points par an attribués selon les conditions de l'article 1.7.2.

Lorque le salaire mensuel théorique (défini à l'article 4.4. du protocole d'accord annexé) est supérieur au salaire mensuel de référence 1997/1998 (défini à l'article 4.1 du protocole d'accord annexé), et que le salaire horaire défini à l'article 5 du protocole annexé est supérieur à 128,50 F, un échéancier peut être mis en place pour reprendre l'ancienneté acquise dans l'entreprise sur les bases suivantes :

- 50 % au 1er septembre 1999 ;

- 50 % au 1er septembre 2000.

1.4.5. Pour tenir compte des nécessités de coordination, de concertation pédagogique et de fonctionnement, chaque salarié peut être amené à effectuer chaque année un volume horaire programmé par l'entreprise dans la limite annuelle suivante : deux fois l'horaire hebdomadaire de service.

Au-delà de cette limite, des heures complémentaires et/ou supplémentaires peuvent être proposées au salarié.

Nota : Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-4-5 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-4-3 du code du travail.


--------------------------------------------------------------------------------

Dernière modification : M(Avenant n° 67 2002-09-25 art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-41).


1.4. Grille spécifique.


en vigueur signataires

Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :

- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;

- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.

1.4.1. Lorsque les salariés exercent leur activité dans des conditions respectant les trois critères cumulatifs définis ci-dessous, ils reçoivent la qualification de professeur :

- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu permettant l'enseignement dans la discipline considérée ;

- existence de programmes définis permettant de délimiter des niveaux et/ou des degrés et/ou des classes ;

- existence de modalités de validation des acquis des élèves permettant de passer d'un niveau à l'autre.

1.4.2. Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessous, il reçoivent la qualification d'animateur-technicien :

- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant l'encadrement dans la discipline considérée sans validation des acquis des participants permettant de passer d'un niveau à un autre.

1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.

Animateurs techniciens : niveau A, indice 220.

Professeurs : niveau B, indice 254.

1.4.4. Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté attribuée suivant les conditions des articles 1.7.2 à 1.7.5 de la présente annexe. Cette prime est versée proportionnellement au rapport entre l'horaire de service du salarié et l'horaire de service temps plein tel que défini à l'article 1.4.3 de l'annexe I.

1.4.5. Le contrat de travail d'un salarié relevant de la grille spécifique doit comporter l'indication du nombre maximum de semaines de fonctionnement.


--------------------------------------------------------------------------------


1.5. Grille de classification.


en vigueur étendu

:----------------------------------:
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 1 :
: :
:COEFFICIENT 208 :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches prescrites, :
:n'exigeant pas d'adaptation à :
:l'emploi. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:L'adaptation à l'emploi ne dépasse:
:pas la journée. :
:----------------------------------:

:----------------------------------:
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 2 :
: :
:COEFFICIENT 228 :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches prescrites, :
:exigeant une adaptation à l'emploi:
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:L'adaptation à l'emploi est de :
:courte durée : une semaine maximum:
:----------------------------------:

:----------------------------------:
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 3 :
: :
:COEFFICIENT 251 :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches nécessitant :
:une formation préalable. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Requiert des connaissances :
:techniques attestées, soit par une:
:formation initiale de niveau CAP, :
:soit par une pratique :
:professionnelle. Sous la :
:subordination d'un responsable, :
:est capable d'exécuter des tâches :
:sans nécessairement que lui soit :
:indiqué le mode opératoire. :
:Ne peut comporter la :
:responsabilité d'une personne :
:ou d'autres personnes. :
:----------------------------------:


:----------------------------------:

:NIVEAU de qualification :
: Groupe 4 :
: :
:COEFFICIENT 280 :
: Dans le cas où le poste de :
:travail comporte normalement la :
:coordination du travail de :
:quelques personnes, le salarié :
:bénéficie d'au moins 10 points :
:supplémentaires. :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches qui se :
:différencient des précédentes par :
:l'autonomie laissée à l'exécutant :
:dans la mise en oeuvre des :
:moyens nécessaires à la :
:réalisation de son travail. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:L'autonomie suppose que le :
:contrôle des tâches ne soit pas :
:systématique mais puisse s'exercer:
:au terme d'un délai prescrit. Les :
:salariés de ce groupe peuvent :
:être amenés à coordonner une :
:équipe de travail, à aider :
:d'autres salariés en leur donnant :
:des conseils, mais ne peuvent :
:être amenés à les contrôler. :
:----------------------------------:

:----------------------------------:
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 5 :
: :
:COEFFICIENT 300 :
:DEFINITION GENERALE :
:Prise en charge d'un ensemble de :
:tâches ou d'une fonction par :
:délégation requérant une :
:conception des moyens et leur mise:
:en oeuvre. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Comporte en matière de gestion une:
:responsabilité limitée à :
:l'exécution d'un budget prescrit. :
:Peut comporter la mise en oeuvre :
:d'une technique spécifique. Ne :
:peut impliquer une délégation de :
:responsabilité dans l'embauche du :
:personnel. :
:----------------------------------:


:----------------------------------:

:NIVEAU de qualification :
: Groupe 6 :
: :
:COEFFICIENT 350 :
:DEFINITION GENERALE :
:Prise en charge d'un ensemble de :
:tâches ou d'une fonction par :
:délégation comportant une :
:responsabilité limitée. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Gestion d'un équipement ou d'un :
:service et/ou maîtrise d'un :
:budget et/ou organisation :
:d'activité et/ou organisation du :
:travail d'une ou plusieurs :
:personnes. :
:----------------------------------:


:----------------------------------:

:NIVEAU de qualification :
: Groupe 7 :
: :
:COEFFICIENT 400 :
:DEFINITION GENERALE :
:Personnels disposant d'une :
:délégation permanente de :
:responsabilités. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Les fonctions définies dans ce :
:groupe comportent : :
: - soit la responsabilité d'un :
:service ou d'un équipement ; :
: - soit l'exercice d'une mission:
:Elles impliquent : :
: - la participation à la :
:définition des objectifs ; :
: - l'établissement du programme :
:de travail ; :
: - la conduite de ce programme ;:
: - l'évaluation, y compris dans :
:ses aspects financiers. Les :
:salariés de ce groupe engagent :
:leur responsabilité dans les :
:prévisions budgétaires qu'ils font:
:dans le cadre de leur mission. :
: Les salariés de ce groupe ne :
:peuvent être responsables d'une :
:manière permanente d'une équipe :
:composée de plus de 30 salariés :
:" Equivalents temps plein " :
:pour une direction générale. Pour :
:une direction de service, ce :
:seuil est porté à 50 salariés ETP.:
: Lorsque le salarié est amené de:
:manière permanente à coordonner :
:l'action de plusieurs organismes, :
:c'est le nombre total des :
:personnels intervenant sous sa :
:coordination qui doit être pris :
:en compte, quel que soit :
:l'employeur. :
:----------------------------------:


:----------------------------------:

:NIVEAU de qualification :
: Groupe 8 :
: :
:COEFFICIENT 450 :
:DEFINITION GENERALE :
:Personnels disposant d'une :
:délégation permanente de :
:responsabilités. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:La définition est identique à :
:celle du groupe précédent, mais :
:les seuils sont portés :
:respectivement à 50 et 75 ETP. :
:----------------------------------:

:----------------------------------:
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 9 :
: :
:COEFFICIENT 500 :
:DEFINITION GENERALE :
:Personnels disposant d'une :
:délégation permanente de :
:responsabilités. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Assument la responsabilité de la :
:réalisation des orientations ou :
:des objectifs définis par les :
:instances statutaires de :
:l'entreprise. :
:----------------------------------:


--------------------------------------------------------------------------------

Dernière modification : M(Avenant n° 48 1999-05-05 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-17 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999).


1.6. Définition des catégories.


en vigueur étendu

Employés : groupes 1, 2 et 3 ;

Techniciens, agents de maîtrise : groupe 4, 5 et 6 ;

Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires

1.7.1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés relevant de l'article 1.5 :

- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minimale garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée au 1er février 1998 à 31,56 F.

La rémunération minimale définie ci-dessus est garantie pour un travail effectif de :

- 37 heures au 1er janvier 2000 ;

- 36 heures au 1er janvier 2001 ;

- 35 heures au 1er janvier 2002.

Dans les entreprises ou la réduction du temps de travail est plus rapide, pour tenir compte de la baisse importante de la durée du travail et dans l'optique du maintien des salaires bruts, il sera institué, au titre des avantages acquis, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire. Cette indemnité ne pourra disparaître que par intégration dans le salaire conventionnel au rythme défini par l'échéancier ci-dessus.

Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire conventionnel n'apparaît pas distinctement sur le bulletin de paie.

Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent un salaire de base qui évolue selon les négociations salariales annuelles.

En fin d'échéancier (1er janvier 2002), l'indemnité compensatrice aura totalement disparu. A cette date, le salaire de base d'un salarié embauché pendant la période transitoire sera identique au salaire perçu par un salarié de même catégorie, même indice, même temps de travail.

1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.

L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.

Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.

A l'issue de la première année d'ancienneté, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de :

- 3 points dans les groupes 1, 2 et 3 ;

- 4 points dans les groupes 4, 5 et 6 ;

- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.

Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche, la prime d'ancienneté progresse du même nombre de points.


1.7.3. Outre les points liés à l'ancienneté, les salariés du groupe 1 bénéficient de 20 points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant que le salarié est au groupe 1.

1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.

Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :

- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;

- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;

- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.

1.7.5. Reconstitution de carrière à l'embauche.

Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est prise en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :

- après un an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à cinq ans est prise en compte à 100 % ;

- après deux ans de présence, la partie de l'ancienneté comprise entre cinq et quinze ans est prise en compte à 50 % ;

- après trois ans de présence, la partie de l'ancienneté supérieure à quinze ans est prise en compte à 25 %.

Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-7-1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.