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Activités nautiques et législation
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DROIT AU CONGE - DUREE DU CONGE
CODE DU TRAVAIL Article L223-1 (Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 3 I Journal Officiel du 31 mai 1980)
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants . CODE DU TRAVAIL
Article L223-2 (Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 IV Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Le travailleur qui, au cours de l'année de référence,
justifie avoir été occupé chez le même employeur
pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail
effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée
à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que
la durée totale du congé exigible puisse excéder trente
jours ouvrables . L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction
de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée
de cette absence.
Article L223-3 (inséré par Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif d'entreprise. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973) (Loi nº 76-657 du 16 juillet 1976 Journal Officiel du 18 juillet 1976) (Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article L223-5 Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
Article L223-6 Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée .
Article L223-7 (Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 18 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982) (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) La période de congé payé est fixée par les conventions
ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la
période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Article L223-8 (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 114 Journal Officiel du 26 juillet 1985) Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables
doit être continu. La durée des congés pouvant être
pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition
pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques
particulières. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions
de l'alinéa précèdent soit après accord individuel
du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Article L223-9 (Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 20 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982) (inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 III Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée,
en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention
ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à
congés ouverts au titre de l'année de référence
en application
texte extrait de LEGIFRANCE
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