Accueil

Activités nautiques et législation

Index

Textes de loi divers

Liens vers
sites utiles

Forum

Pour nous contacter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURS FERIES

 

Le congé

 

 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales

 

Article L222-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 81-893 du 2 octobre 1981 Journal Officiel du 3 octobre 1981)

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noel.

 

Article L222-1-1
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 12 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)

(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 1er mars 1986)

(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 17 Journal Officiel du 20 juin 1987)

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération .

 

 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai

 

Article L222-5
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Le 1er mai est jour férié et chômé.

 

Article L222-6
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

 

Article L222-7
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

 

 

 

Extrait de LEGIFRANCE