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L'ANNUALISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL
La
durée du travail
L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principe et mise en uvre
Cette faculté existant depuis longtemps dans le Code du Travail, a
été remodelée par la loi AUBRY II qui a modifié
le texte de l'article L. 212-8 du Code du Travail.
Celui-ci est libellé de la façon suivante : " une convention
ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire
du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition
que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures
par semaine travaillées et, en tout état de cause, le plafond
de 1600 heures au cours de l'année.
La durée moyenne est calculée sur la base de la durée
légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est
inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés
légaux et aux jours fériés mentionnés à
l'article L. 222-1.
La convention ou l'accord doit préciser les données économiques
et sociales justifiant le recours à la modulation.
Une convention ou accord défini par le présent article doivent
respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires
Les heures effectuées au-delà de la durée légale
dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne sont pas
des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur les contingents
annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L.
212-16
"
Le Code du Travail institue donc la faculté de faire fluctuer les
heures sur l'année, de façon à ce que les heures effectuées
au-delà et en-deçà de la durée légale se
compensent sur une période de douze mois pour atteindre une "
horaire cible " qui ne doit pas dépasser normalement 1600 heures.
Cet horaire cible est l'horaire annuel au-delà duquel sont, le cas
échéant, constatées des heures supplémentaires.
C'est-à-dire que tout en veillant à ne pas dépasser les
durées maximales autorisées quotidiennes, l'employeur tiendra
un compteur du nombre d'heures effectuées par le salarié et
vérifiera à l'expiration de la période de douze mois
si l'horaire cible annuel a été dépassé.
Les heures dépassées sont alors qualifiées d'heures
supplémentaires et réglées au salarié avec les
majorations ou repos de bonification qui s'y rapportent.
L'accord doit par ailleurs fixer les programmes indicatifs de la répartition
et de la durée du travail.
Ainsi donc, cette modalité de fonctionnement est adaptée aux
entreprises ayant une activité saisonnière, mais elle n'est
naturellement applicable qu'aux salariés engagés à temps
plein au sein de l'association.
Ce système d'annualisation n'est pas applicable sous cette forme aux
salariés engagés à temps partiel (il existe un dispositif
spécifique pour ceux-ci).
Dans le cadre des centres nautiques, cette modalité peut avoir effectivement
un réelle utilité permettant de réaliser des durées
du travail importantes en périodes hautes compensées par une
faible activité en période basse, voire des semaines sans activité
du tout.
Néanmoins, cette modalité n'est
possible qu'à la condition qu'un accord de branche ou d'entreprise le
prévoit expressément.
Il y aura donc lieu de se reporter aux modalités de conclusion des
accords prévus au titre de la présente étude.
L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Projet d'accord
LA CONCLUSION DES ACCORDS D'ENTREPRISE
L'article 19 de la loi AUBRY II prévoit dans son paragraphe VI "
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué
syndical ou de délégué du personnel désigné
comme délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise
peut être conclu par un salarié expressément mandaté
par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan
national ou départemental pour ce qui concerne les départements
d'Outre-Mer.
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être
informées au plan départemental ou local par l'employeur de
leur décision d'engager des négociations. "
Ainsi, dans une entreprise l'employeur peut négocier et conclure un
accord d'entreprise avec un salarié mandaté par une organisation
syndicale et non pas avec un délégué syndical.
Cette modalité de conclusion suppose en premier lieu que l'employeur
ait informé l'ensemble des organisations syndicales de son intention
de négocier.
Ce système ne peut donc être mis en uvre qu'après
l'envoi à chacune de ces organisations d'une lettre recommandée
indiquant que l'employeur va mettre en uvre une négociation sur
l'organisation et l'aménagement du temps de travail.
Vous trouverez ci-joint le courrier en question, ainsi qu'un schéma
des différentes modalités de conclusion d'un accord en l'absence
de délégué syndical résultant des dispositions
de l'article 19 de la loi AUBRY II.
A cela il convient de rajouter qu'indépendamment de la modalité
d'organisation du temps de travail, l'employeur peut souhaiter bénéficier
des aides issues de la loi AUBRY I et / ou des allègements issus de
la loi AUBRY II.
Il est extrêmement important de noter que pour les petites entreprises,
la loi AUBRY II a assoupli certaines règles.
En effet, la loi AUBRY I prévoyait que pour bénéficier
d'une aide, l'employeur devait réduire la durée du travail de
10 % et augmenter l'effectif de 6 %.
L'application du dispositif dégage les entreprises dont l'effectif
est inférieur ou égal à 8,33 salariés de toute
obligation d'embauche, mais a priori pas de l'engagement de maintenir l'effectif
pendant deux ans à compter de la signature de l'accord.
La procédure d'accès à l'aide incitative est simplifiée
pour les entreprises de 20 salariés ou moins qui peuvent désormais
bénéficier d'aides incitatives sur la base d'une déclaration
que l'employeur envoie à l'autorité administrative suite à
l'accord signé dans l'entreprise.
Ces imprimés sont à retirer auprès de la Direction Départementale
du Travail.
Les employeurs qui décident de s'inscrire dans le dispositif de la
loi AUBRY I bénéficieront s'ils le souhaitent de l'allègement
issu de la loi AUBRY II qu'ils pourront donc cumuler avec l'aide incitative.
Cet allègement sera obtenu sans autre formalité qu'une déclaration
spécifique auprès de l'URSSAF réalisé sur un imprimé
à la disposition des employeurs.
SCHEMA DES DIFFERENTES MODALITES DE CONCLUSION
EN L'ABSENCE DE DELEGUE SYNDICAL
1 - Courrier aux organisations syndicales (lettre recommandée + AR)
2 - Si salarié mandaté
---à possibilité signature accord
3 - Si salarié pas mandaté dans les deux mois à compter
de - 1
a/ Négociation avec les délégués du personnel
b/ Approbation de l'accord par les salariés à la majorité
c/ Validation dans les trois mois de b/ par une commission paritaire locale
4 - A compter du 1er janvier 2002 si - de 11 salariés et pas de salarié
mandaté dans les deux mois de - 1, ni de délégué
du personnel
----à signature d'un accord avec les salariés approuvé
à la majorité et validé par une commission paritaire
locale
---à Il ressort de ce schéma que le mandatement est en tout
état de cause moins compliqué
Le........ 2001
Monsieur,
Dans le cadre de l'article 19 VI de la loi n° 2000-37, je vous informe
de la mise en
uvre de négociations au sein de l'entreprise en vue de l'aménagement
et la réduction
du temps de travail.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le Directeur
M...........................
- Modèle d'accord d'entreprise incluant :
. l'annualisation
. les conventions de forfait en jours
- Accord pour bénéficier des aides issues de la loi AUBRY
(entreprises dont l'effectif est inférieur à 8,33 salariés)
(documents FIDAL-NAUTISME EN FINISTERE)
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