L'obligation de décompte du temps de travail effectif tient tout entière
dans le Code du Travail.
En effet, l'article D-212-21 du Code prévoit " lorsque les salariés
d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D 212-20
ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail
affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné
doit être décompté selon les modalités suivantes
:
§ Quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures
de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé
du nombre d'heures de travail effectuées ;
§ Chaque semaine, par récapitulation, selon tout moyen, du nombre
d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés
par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions
de forfaits en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités
de contrôle de la durée du travail. "
Dans un centre nautique, il est évident que les salariés ne
sont pas occupés selon un seul et même horaire collectif comme
dans un hôtel par exemple.
Au surplus, le décompte des horaires de travail ainsi que le prévoit
la loi permet de lever toute ambiguïté sur la durée.
En effet, en cas de discussion, le Code du Travail rappelle que le juge forme
sa conviction au vu des éléments présentés par
les parties.
Or, si seul le salarié présente un décompte de la durée
du travail, l'employeur n'a pas la faculté d'apporter le moindre élément
contraire en l'absence d'un décompte établi antérieurement.
(documents FIDAL-NAUTISME EN FINISTERE)