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LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

 

La durée du travail

 

 

LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini par l'article L-212-4 du Code du Travail dont la rédaction résulte des lois Aubry I et Aubry II.

Celui-ci prévoit " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposée par les dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collective, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

 

" La dernière phrase de cet article traite de ce qu'il est convenu d'appeler habituellement " les heures d'équivalence ".

C'est-à-dire que la durée du travail passée au service de l'employeur est supérieure à la durée du travail retenue pour l'appréciation du temps de travail effectif. Par exemple, dans l'hôtellerie où 43 heures de présence correspondent à 39 heures de travail effectif.

Cette question dans les centres nautiques a un intérêt primordial pour les salariés qui surveillent la nuit des stagiaires ou classes de mer.

La faculté d'introduire la notion d'heures d'équivalence n'étant, vous l'aurez noté, possible, qu'à la condition que celle-ci soit prévue par une convention collective de branche ou prise par décret en Conseil d'Etat.

Ce thème sera plus particulièrement abordé dans le chapitre relatif au travail de nuit. Par ailleurs, d'une façon générale, dès lors que le salarié est sous la subordination juridique de son employeur, il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agit là de temps de travail qui doit être décompté comme tel.

(documents FIDAL-NAUTISME EN FINISTERE)