LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini par l'article L-212-4 du Code du
Travail dont la rédaction résulte des lois Aubry I et Aubry II.
Celui-ci prévoit " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel
le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux
pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères
définis au premier alinéa sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ils
peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposée par les dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps
nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties,
soit sous forme de repos, soit financières devant être déterminées par convention
ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice
des clauses des conventions collective, de branche, d'entreprise ou d'établissement,
des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps
d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Une durée équivalente
à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en
Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions
ou accords collectifs.
" La dernière phrase de cet article traite de ce qu'il est convenu d'appeler
habituellement " les heures d'équivalence ".
C'est-à-dire que la durée du travail passée au service de l'employeur est
supérieure à la durée du travail retenue pour l'appréciation du temps de travail
effectif. Par exemple, dans l'hôtellerie où 43 heures de présence correspondent
à 39 heures de travail effectif.
Cette question dans les centres nautiques a un intérêt primordial pour les
salariés qui surveillent la nuit des stagiaires ou classes de mer.
La faculté d'introduire la notion d'heures d'équivalence n'étant, vous l'aurez
noté, possible, qu'à la condition que celle-ci soit prévue par une convention
collective de branche ou prise par décret en Conseil d'Etat.
Ce thème sera plus particulièrement abordé dans le chapitre relatif au travail
de nuit. Par ailleurs, d'une façon générale, dès lors que le salarié est sous
la subordination juridique de son employeur, il doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agit là
de temps de travail qui doit être décompté comme tel.
(documents FIDAL-NAUTISME EN FINISTERE)