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LE TRAVAIL DE NUIT

 

Lla durée du travail

Ce chapitre n'a plus lieu d'être et va être prochainement supprimé, pour ce qui concerne le travail de nuit référez vous pour l'instant au décret n° 2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l'animation et particulièrement à son article 3.

 

LE TRAVAIL DE NUIT

La surveillance


A ce stade, il est important de rappeler que dans certains centres nautiques, du personnel peut être amené à participer la nuit à la surveillance de stages ou de classes de mer.

 

La question fondamentale est donc de savoir si le temps de surveillance, la nuit, est intégralement ou non, considéré comme du temps de travail effectif.

 

A s'en tenir à la seule définition du Code du Travail, qui prévoit " la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

Ce temps devrait normalement être décompté intégralement comme du temps de travail effectif.

Certaines jurisprudences, dans des cas proches, ont reconnu un tel principe (pour des gardiens, par exemple, de maisons de retraite).

Dès lors, dans de tels cas de figures, un certain nombre de solutions sont offertes :

  1. - comptabiliser effectivement le temps de travail au regard du temps passé à la surveillance, et recruter des salariés expressément pour cette fonction,
  2. - bénéficier d'un système d'heures d'équivalence, mais pour ce faire, appliquer soit un décret pris en Conseil d'Etat, soit une convention collective étendue.

A cet égard, la convention collective de l'animation socio-culturelle prévoit, dans son annexe II " Personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs ", des dispositions spécifiques applicables au personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs. (voir convention animation socio-culturelle).

Cet article prévoit " la nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants et des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.

Dans ces conditions, la notion de travail effectif tel que défini au paragraphe 5.1 du titre V de la présente convention ne peut être requis.

Les parties considèrent qu'il convient, en conséquence, d'adopter les règles particulières suivantes :

2-1 - Le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.

Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures.

En ce qui concerne le personnel non occasionnel, il est rappelé que ce sont les dispositions prévues au 5.4.4 ou 5.4.3. de la convention collective qui s'applique… "

Plusieurs observations peuvent être formulées. Cette disposition ne s'applique qu'au personnel pédagogique. Or, les emplois du personnel pédagogique sont définis par la grille de classification (animateurs, assistants sanitaires, directeurs adjoints économes, directeurs).

La simple qualité de surveillant n'est certainement pas suffisante pour se prévaloir de l'application d'une telle clause.

L'annexe II de la convention collective prévoit, pour la profession intermittente des animateurs occasionnels, un régime d'équivalence des heures de présence en assimilant une journée de présence à un forfait de deux heures de travail effectif.

Ce régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas lorsque le contrat de travail prévoit un horaire de 39 heures par semaine (sans référence à un horaire forfaitaire) (Cass. Soc. 3 juin 1997).

Le texte ne prévoit donc le bénéfice de ce système que pour les animateurs occasionnels et non pas pour les salariés permanents.

De plus, selon la Cour de Cassation, le texte de l'annexe II n'instaure qu'une présomption qui n'autorise pas l'employeur à limiter la rémunération du salarié lorsque celle-ci est inférieure à celle à laquelle ce salarié pouvait prétendre compte tenu des heures de travail effectif accomplies.

Ainsi, un salarié qui était présent 7 heures de travail effectif par journée de présence a droit au paiement de ses heures (Cass. Soc. 25 mai 1994).

Il s'avère qu'un autre article de la Convention Collective de l'Animation Socio-culturelle semble traiter d'une question similaire.

Il s'agit de l'article 5-4-4 " travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupe " qui prévoit : " Certaines circonstances peuvent exiger que des salariés soient amenés à conclure une ou plusieurs missions particulières de durée limitée nécessitant une présence continue de jour comme de nuit.

La durée cumulée ces missions ne peut excéder huit semaines dans l'année.

Dans ce cas il n'apparaît pas possible de retenir la définition donnée au paragraphe
5-1 ci-dessus (définition du temps de travail effectif).

Les parties considèrent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent leur horaire habituel de travail sur la durée légale de 39 heures par semaine ou de 8 heures par jour en cas de semaines incomplètes et bénéficient, le cas échéant des compensations prévues par la convention en cas de travail exceptionnel les jours de repos et jours fériés.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes exigées, chaque jour ouvré effectué dans le cadre de la mission ouvre droit à une récupération de deux heures.

D'autre part, lorsque le nombre d'heures effectuées, sans tenir compte des majorations, est supérieur à 42 heures, n'ouvre droit dans les entreprises de plus de dix salariés au repos compensateur prévu à l'article 5.4.1. "

Cet article institue effectivement un horaire d'équivalence, les salariés placés dans la situation prévue par cet article sont considérés comme travaillant 39 heures par semaine ou 8 heures par jour.

Chaque jour travaillé donnant alors droit à une récupération de deux heures.

L'extrait de la convention collective est joint en annexe.

De plus, le texte précise que lorsque le nombre d'heures effectuées sans tenir compte des majorations est supérieur à 42 heures, il ouvre droit dans les entreprises de plus de dix salariés au repos compensateur légal de 20 %.

Cette dernière phrase peut être ambiguë. En effet celle-ci évoque " le nombre d'heures effectuées ".

S'agit-il du nombre d'heures réellement effectuées qui ne sont pas entendues comme de la simple surveillance ou bien s'agit-il de l'ensemble de la durée (y compris les périodes de surveillance).

A notre avis , il y a là une ambiguïté.

Cette analyse repose la question du point de savoir s'il ne faut pas appliquer la Convention Collective de l'Animation Socio-culturelle.

Ceci suppose au préalable de définir si oui ou non clairement les centres nautiques rentrent dans le champ d'application de cette convention collective.

Plusieurs Conseils de Prud'hommes, ainsi que la Cour d'Appel de RENNES se sont déjà prononcés dans un sens négatif.

Si les centres nautiques ne rentrent pas de plein droit dans le champ de l'application de l'animation socio-culturelle, cela signifie que l'employeur ne peut appliquer volontairement la convention collective que pour ce qui concerne les relations individuelles de travail, car dans les relations collectives de travail la seule convention applicable est celle déterminée par l'activité principale de l'entreprise (Chambre Sociale de la Cour de Cassation 18 juillet 2000, n° 3698).

Dès lors, s'il n'existe pas de convention collective applicable de plein droit au Centre Nautique, cela signifie que le fait de vouloir appliquer volontairement la Convention Collective de l'Animation Socio-culturelle n'autorise la mise en œuvre de celle-ci que pour les relations individuelles et non pas pour les relations collectives.

Or, le problèmes des heures d'équivalence est à l'évidence un élément des relations collectives de travail.

Le fait donc d'appliquer volontairement une convention collective dans le champ d'application duquel les centres ne rentrent pas de plein droit, ne leur permettraient pas de se prévaloir de ces dispositions particulières.

Par ailleurs, les évolutions de la jurisprudence laissent penser que de telles dispositions introduites par convention collective et non pas par décret, seraient in fine, inapplicables.

Dès lors, il existe bien un risque réel à vouloir appliquer volontairement les Conventions Collectives de l'Animation Socio-culturelle pour se prévaloir de ces dispositions.

 

(documents FIDAL-NAUTISME EN FINISTERE)