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J.O n° 180 du 4 août 2005 page 12767
texte n° 16
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Décret n° 2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l'animation
NOR: SOCT0511168D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, étendue par l'arrêté du 10 janvier 1989 ;
Vu l'avenant n° 58 du 6 juin 2001, étendu par l'arrêté du 6 décembre 2002 ;
Vu l'avenant n° 77 du 23 mars 2004, étendu par l'arrêté du 10 février 2005,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.
Elles s'appliquent également aux salariés à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contribution au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toute catégorie de population.
( L'article 1 définit le champ d'application du décret, les structures nautiques, les centres de classes de mer rentrent en plein dans ce champ).
Article 2
La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er, amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire nécessaire de jour comme de nuit est fixée à sept heures pour une durée de présence journalière de treize heures.
(Principalement, en ce qui nous concerne, dans le cadre des animateurs de centre de vacances, la présence journalière d'une durée de 13 heures équivaut à 7 heures).
Article 3
La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée, dans le cadre de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d'inaction, à 2 h 30 pour une durée de présence de onze heures.
(L'article 3 correspond parfaitement au travail de nuit que peut assurer un animateur vie quotidienne, un éducateur en milieu marin en centre de classe de mer assurant une permanence nocturne sur la structure ; de même cet article permet de clarifier la situation de certains personnels permanents dans le domaines des centres de vacances, en effet, si l'annexe 2 de la convention de l'animation socio-culturelle comporte des dispositions spécifiques au personnel (animateurs ou directeurs) non permanent des centres de vacances ou des CLSH (qui appliquent la convention de l'animation), ces dispositions ne pouvaient s'appliquer au personnel permanent, ce nouveau décret répond à ce manque)..
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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