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Activités nautiques et législation
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TRAVAIL DISSIMULE
CODE DU TRAVAIL Section 2 : Travail dissimulé
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions
de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à
une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ,
à moins que l'application d'autres règles légales ou de
stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur
tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus,
une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire
connaître son activité professionnelle au public est tenue :
Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à
l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers
de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret
ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant
sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret,
adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier
une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination
sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte
du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des
travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant,
sur ce chantier.
Les infractions aux interdictions mentionnées à
l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police
judiciaire, les agents de la direction générale des impôts
et de la direction générale des douanes, les agents agréés
à cet effet et assermentés des organismes de sécurité
sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs
du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle
assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents
assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques
de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés
ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé
des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux
transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à
preuve contraire. Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités
disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers
qui leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés
d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service
des congés payés mentionnées au livre VII du présent
code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement
de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande
écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer
des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment
versées.
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne
interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé
est tenue solidairement avec ce dernier :
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas
précédents sont déterminées au prorata de la valeur
des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de
la rémunération en vigueur dans la profession.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit
par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat
ou une association professionnels ou une institution représentative du
personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou
d'un subdélégataire en situation irrégulière au
regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai
la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant
au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations
et charges mentionnés aux 1º, 2º et 3º de l'article L.
324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa
de cet article . Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier
qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants
ou descendants. L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours,
apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à
la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être
résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section
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