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Activités nautiques et législation
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LOI 84-610 DU 16 JUILLET 1984
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 Loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Les activités physiques et sportives constituent un élément
important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de
la vie sociale. Elles contribuent également à la santé.
Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
Sous réserve des dispositions de la section II ci-après, les
groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations conformément
aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et, lorsqu'elles ont leur siège
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément
aux articles 21 à 79 du Code civil local.
Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat
qu'à la condition d'avoir été agréés. L'agrément
est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant
le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa
gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses
instances dirigeantes.
Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi. Cette société prend la forme : Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section. L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises. L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Nota : Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708 sont applicables à Mayotte.
Le capital de la société d'économie mixte sportive locale
et de la société anonyme à objet sportif est composé
d'actions nominatives.
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères
définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de
publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée
constitue, dans le délai d'un an à compter de la publication des
décrets prévus à l'article 11, une société
commerciale dans les conditions fixées audit article.
[*Article(s) modificateur(s)*]
Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle. Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 45000 euros et d'un an d'emprisonnement.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité
sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération
ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au
bénéfice :
Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société
mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre
chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire
compétente et après avis de la Commission nationale du sport de
haut niveau prévue à l'article 26.
I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres,
dans des conditions prévues par leurs statuts : La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence. Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français. IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. es organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération.
Nota : Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708 sont applicables à Mayotte.
I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution
et de retrait de la délégation, après avis du Comité
national olympique et sportif français.
Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent. Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir
d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives
et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances
en compétition s'il n'a pas été délivré par
la commission spécialisée des dans et grades équivalents
de la fédération délégataire ou, à défaut,
de la fédération agréée consacrée exclusivement
aux arts martiaux.
I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire. Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
I. Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. II. - Toute fédération sportive peut cependant céder
aux sociétés mentionnées à l'article 11, à
titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation
audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées
chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée
en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces
sociétés participent à ces compétitions ou manifestations
sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces
sociétés.
Nota : Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708 sont applicables à Mayotte.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à
la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs
extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou
des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire
du droit d'exploitation qui les diffuse. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition. La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent article. Nota : Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708 sont applicables à Mayotte.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.
L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil. Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites. Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.
I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles
ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés
sont représentés par le Comité national olympique et sportif
français.
Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif. Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé. Il est associé à la promotion des différentes disciplines
sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable
obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte
d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une
fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance
publique ou en application de ses statuts. Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de
ses délégués à cette fin, rejette les demandes de
conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux
mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi
que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions
portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques
et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la
loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République.
Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu
la délégation prévue à l'article 17, les compétences
attribuées aux fédérations délégataires par
les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période
déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des
sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité
national olympique et sportif français.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder
de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux
sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente
loi.
Pour des missions d'intérêt général, les associations
sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies
à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions
font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités
territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives
ou les sociétés qu'elles constituent.
Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1
du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles
prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise
assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.
A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de
contribuer à leur financement.
I. - L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations. II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports. III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément au livre IX du Code du travail.
Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré,
en faveur du développement des associations sportives locales et de la
formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des
recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats
signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes
ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article
18.
Les fédérations agréées assurent, dans des conditions
définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement
des arbitres et juges de leurs disciplines.
La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants
de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et
des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées
désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges
sportifs de haut niveau. Elle a pour mission : - de définir les critères de sélection des sportifs aux
compétitions organisées sous la responsabilité du Comité
international olympique.
Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport
de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut
niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit,
notamment :
Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès
aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales
ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste visée
à l'article 26 de la présente loi.
S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions
sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice
de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure
à la moitié de la durée légale du travail peuvent
être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler
cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité
sportive dans une association sportive ou une société mentionnée
à l'article 11. Les rémunérations afférentes à
ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un
montant fixé par référence à celui de la rémunération
perçue au titre de leur emploi public.
Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée.
Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif
de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir
les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer
des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation
à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa
promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à
l'expiration de la convention sont également précisées.
Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an. Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier. Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives. Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport. Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives. Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature. Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports
un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports
de nature. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le second cycle des études médicales, et grâce à une formation continue adaptée.
Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article. L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants. Les assurés sont tiers entre eux. L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées. Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle. Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent. Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement. Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros. Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa. Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur
intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; 2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances.
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure
des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations
affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues
aux articles 37 et 38.
Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport.
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire
déclaration à l'administration en vue de l'établissement
d'un recensement des équipements.
La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation. Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement
soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 26, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17.
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. La délivrance de l'homologation est subordonnée :
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent à
l'exploitant de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation
sportive publique dans l'enceinte. Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou
de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation. A compter du 1er juillet 2004, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article 42-1 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation. Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article 42-1 ne sont pas respectées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.
Les fédérations mentionnées à l'article 17 édictent
des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations
dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies
en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
Lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation
sportive, l'accès à une enceinte sportive est interdit à
toute personne en état d'ivresse.
Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sera puni d'une amende de 7500 euros et d'un an d'emprisonnement. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du même code.
Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, il sera prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement
et une amende de 150000 euros ou l'une de ces deux peines. Elles sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également
reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.
Sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement toute personne qui, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes.
L'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du
déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive,
d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe
est puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement.
L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction
sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme
au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte
sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une
manifestation sportive.
Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article
42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour
la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement
ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
Sera puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement quiconque, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles
42-4, 42-5, 42-7, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également
la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de
se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation
sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10.
Titre II : Les formations et les professions.
Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application. Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés
à l'alinéa précédent peuvent accéder aux
établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher
et de constater les infractions, demander la communication de tous documents
professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder
à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public,
et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils
ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux
intéressés. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation
publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est
pas organisée ou autorisée par une fédération sportive
agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité
administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués
soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs
d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour
exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités
d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente
loi.
Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Il est institué une commission départementale des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité
du président du conseil général.
Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur
localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits
au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature
qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans
le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou
correctrices nécessaires.
La présente loi est applicable à Mayotte.
L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
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