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Texte de loi
L'association
loi 1901
Loi du 1er juillet 1901
Loi relative au contrat d'association
Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité
juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article
5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues
et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Modifié par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement
où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements
et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à
un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai
de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,
la déclaration préalable prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel,
sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que
toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir
du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités
administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 II JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Toute association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons
manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique,
acquérir à titre onéreux, posséder et administrer,
en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant
être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et
à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance,
la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter
les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été
autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être
rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Modifié par Loi 71-604 1971-07-20 JORF 21 juillet 1971.
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association
est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête
de tout intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute
voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé ou
du ministère public.
Article 8
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de 5è classe en première
infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions
de l'article 5 .
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende , les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue
ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage
d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts
ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles
déterminées en assemblée générale.
Titre II.
Article 10
Modifié par Loi 87-571 1987-07-23 art. 17 JORF 24 juillet 1987.
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par
décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire
de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans
les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée
si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre
financier.
Article 11
Modifié par Loi 2003-709 2003-08-01 art. 16 JORF 2 août 2003.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont
pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées
en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau
de références nominatives prévu à l'article 55 de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises
par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires
au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais
et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise
l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à
la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à
titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains
à boiser.
Article 12
Abrogé par Décret 1939-04-12 JORF 16 avril 1939.
Titre III.
Article 13
Modifié par Loi 42-505 1942-04-08 JORF 17 avril 1942.
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur
sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout
nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret
en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement
ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme
du Conseil d'Etat.
Article 14
Abrogé par Loi 1940-09-03 JORF 4 septembre 1940.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et
dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles
et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation,
leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée,
doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute
réquisition du préfet à lui même ou à son
délégué, les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants
ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères
ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet
dans les cas prévus par le présent article.
Article 16
Abrogé par Loi 42-505 1942-04-08 JORF 17 avril 1942.
Article 17
Modifié par Loi 42-505 1942-04-08 JORF 17 avril 1942.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux
ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée,
ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se soustraire aux
dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence
du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Modifié par Loi 1903-07-17 JORF 18 juillet 1903.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées
ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles
ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes
de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles
l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal,
à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder,
un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous
les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour
connaître, en matière civile, de toute action formée par
le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant
les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite
pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement
à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient
échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale,
soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne
directe pourront être également revendiqués, mais à
charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas
été les personnes interposées prévues par l'article
17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité à
une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur,
ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants
droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription
pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués
en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à
une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à
charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à
la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion,
être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois
à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement
avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à
la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été
revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre
d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera
déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement
de la liquidation, considéré comme frais privilégiés
de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif
net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera,
sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus
prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère,
qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui
n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir
contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par
le produit de leur travail personnel.
Article 19
Abrogé par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution
de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi
que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations
; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834
; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du
30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi
du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce
et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
Créé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence
à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée
par la référence à "Mayotte", et la référence
à la "collectivité territorial est remplacée par la
référence à la "collectivité départementale".
Titre IV : Des associations étrangères.
Article 22
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 23
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 24
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 25
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 26
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 27
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 28
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 29
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 30
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 31
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 32
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 33
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 34
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Article 35
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif
JORF 16 octobre 1981.
Par le Président de la République
:
EMILE LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
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