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Décret 84-810
©Direction des Journaux Officiels
Décret n° 84-810 du 30 août 1984
Décret relatif à la sauvegarde
de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires
et à la prévention de la pollution
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense,
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre
du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre
de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'environnement
et du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement
industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T.,
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres
de navigation maritime ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine
en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention
de la pollution ;
Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation
du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de
nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de
l'exploitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Pour l'application du présent décret :
I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :
1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers.
Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent
pas plus de trente personnes.
2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales
pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la
récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources
vivantes de la mer.
3. Navires de plaisance :
3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre
privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière
disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique
ou sportive ;
3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités
:
- d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
- d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention
des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;
3.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans
la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées
à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire,
de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué,
des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive.
4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un
navire de pêche ou un navire de plaisance.
II. - Les expressions ci-dessous désignent :
1. Centres de sécurité des navires : les services des affaires
maritimes spécialisés en matière de sécurité
des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail maritime
et de prévention de la pollution par les navires.
2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation,
sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence
arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.
3. Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes : les personnels des catégories
suivantes affectés à des tâches de contrôle de la
sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité
du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord
:
- administrateurs des affaires maritimes ;
- inspecteurs des affaires maritimes ;
- officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- techniciens experts du service de la sécurité de la navigation
maritime et
- en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé
de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics
des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance
des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité
du chef du centre de sécurité des navires par le directeur régional
des affaires maritimes.
4. Passager : toute personne autre que :
a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées
ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution
en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;
b) Les enfants de moins d'un an ;
c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.
N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent
à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle
s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit
d'autres personnes.
5. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans l'énumération
du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à bord
en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales
exercées à son bord.
6. Délégué de l'équipage : tout délégué
de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant
du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
7. Société de classification agréée : toute société
de classification agréée par le ministre chargé de la marine
marchande.
8. Société de classification reconnue : toute société
de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat membre
de l'Union européenne et habilitée par le ministre chargé
de la marine marchande à effectuer, en tout ou partie, les inspections
et visites afférentes à la délivrance ou au renouvellement
de certificats et, le cas échéant, à délivrer et
renouveler les certificats y relatifs.
9. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique
autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer
un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur
à douze.
10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler
sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les
produits de ces activités
.
11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des
dispositions arrêtées par le ministre chargé de la marine
marchande, le mode principal de propulsion
.
12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure
à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas
aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II de son
article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à
la prévention des abordages en mer.
13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français
qui touche un port étranger.
14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées
par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont
arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté
du ministre chargé de la marine marchande pour le type de navire considéré,
la longueur hors tout.
16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et
de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé
de la marine marchande.
17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à
la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale
à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant
de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette
flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus
avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur
est mesurée doit être parallèle à la flottaison en
charge prévue.
18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces
du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément
à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ;
elle s'exprime par un chiffre sans unité.
L'expression "tonneaux de jauge brute", quand elle est utilisée
dans les arrêtés pris en application du présent décret
ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents
de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité
des navires et à la prévention de la pollution, est considérée
comme signifiant également "jauge brute de ..." calculée
conformément aux dispositions de ladite convention.
Pour tout navire jaugé différemment en application de règles
nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret
et les arrêtés pris pour son application est considérée
comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat
national de jauge.
19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de
prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation
ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire
autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales
ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés
pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type
approuvé.
20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente,
qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel
satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés
pris pour son application.
21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union
européenne, la première mise à disposition sur le marché,
à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement
marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.
22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est
apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par
le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne,
atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré
que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives
communautaires le concernant.
23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions
internationales et le présent décret.
Titre I : Titres de sécurité et certificats
de prévention de la pollution - Contrôles des navires.
Article 2
Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des
articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine
en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention
de la pollution.
Chapitre I : Titres de sécurité et certificats
de prévention de la pollution.
Article 3
Aucun navire français ne peut prendre la mer sans être muni des
titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés
dans les conditions prévues au présent décret.
Article 4
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 2 JORF 3 octobre 1996.
I. - Doit être muni d'un permis de navigation :
- tout navire à passagers ;
- tout navire de charge ;
- tout navire de pêche ;
- tout navire à utilisation collective.
1. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que
si tous les autres certificats de sécurité et de prévention
de la pollution sont en cours de validité. Sa date d'échéance
ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque
des autres certificats. Si, pour ce motif, le permis n'a été délivré
que pour une période inférieure à douze mois, le chef du
centre de sécurité des navires compétent ou l'autorité
consulaire peuvent procéder au renouvellement du permis, pour une période
n'excédant pas la date du premier anniversaire de la dernière
visite, sur présentation du certificat validé.
2. Le permis de navigation est délivré, après visite, par
le président de la commission de visite de mise en service.
3. Le permis de navigation est renouvelé périodiquement, après
visite, par le président de la commission de visite périodique.
II. - La périodicité des renouvellements est annuelle mais elle
peut, pour certaines catégories de navires, être modifiée
par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 5
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 3 JORF 3 octobre 1996.
I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres
navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres,
à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure
à trente mètres et des navires sous-marins , doivent, s'ils ne
possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis
d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte
notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité,
de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.
II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une
durée maximale de cinq ans par une société de classification
reconnue.
Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq ans par une société
de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur de
référence égale ou supérieure à vingt-quatre
mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé pour une période
maximale de cinq ans par une société de classification reconnue
ou par un centre de sécurité des navires dans des conditions définies
par le ministre chargé de la marine marchande.
Pendant sa période de validité, le certificat national de franc-bord
est visé annuellement par l'autorité ou la société
de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou
le précédent renouvellement.
Article 6
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 4 JORF 3 octobre 1996.
I. - Tous les navires français entrant dans le champ des conventions
internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du
5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité
et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des
certificats d'exemption prévus par celles-ci.
II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention
de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord,
sont délivrés par le président de la commission de visite
de mise en service ou, à défaut, par le président de la
commission de visite périodique. Ils sont visés annuellement et
renouvelés par le président de la commission de visite périodique,
par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère
compétente intervenant à la demande du gouvernement français.
III. - Le certificat national de franc-bord est délivré, visé
annuellement et renouvelé par une société de classification
reconnue.
IV. - Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption
de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de
la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents
ont été soumis à la commission centrale de sécurité,
et par le directeur régional des affaires maritimes, en ce qui concerne
les navires dont les plans et documents ont été soumis à
la commission régionale de sécurité.
Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de
la commission de visite périodique.
Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré
par une société de classification reconnue, après décision
du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement
et renouvelé par cette société de classification.
Article 7
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 5 JORF 3 octobre 1996.
La délivrance et le renouvellement des titres prévus à
l'article 3 sont subordonnés au respect des dispositions des conventions
internationales énumérées dans la loi du 5 juillet 1983
susvisée et des dispositions du présent décret, notamment
celles prévues au titre II.
Article 8
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 6 JORF 3 octobre 1996.
Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel
il doit subir une visite :
I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour
une période maximale de trois mois par l'autorité ou la société
de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou
le précédent renouvellement. La période de validité
du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration
initiale du précédent certificat.
II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention
de la pollution prévus à l'article 6 peuvent être prorogés,
dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le
chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire
ou toute autorité étrangère compétente intervenant
à la demande du Gouvernement français.
III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du
centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire.
Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité
des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés,
si nécessaire, en application des I et II du présent article.
Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint ni à la possession
d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres internationaux de
sécurité, peut être prorogé pour une durée
maximale de trois mois.
Article 9
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 7 JORF 3 octobre 1996.
I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution
peuvent être retirés par le chef du centre de sécurité
des navires ou de l'autorité consulaire avant l'expiration de leur durée
de validité dans les cas suivants :
a) Si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées par leur délivrance
;
b) Lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables
dans sa structure ou ses emménagements, soit des réparations importantes
;
c) En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote
que lui avait attribuée une société de classification ou
de réserves importantes sur le certificat de classe correspondant.
Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société
de classification sont tenus de faire connaître en temps utile à
l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire
l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.
II. - Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société
de classification sont tenus de faire connaître en temps utile, et dans
tous les cas avant que le navire ne quitte un port français, soit au
centre de sécurité des navires, soit à l'autorité
consulaire selon le lieu où se trouve le navire :
a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité
du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées
et à la protection du milieu marin ;
b) Tout changement notable apporté au navire ;
c) Tout retrait de cote ;
d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classe.
III. - Après vérification que le navire satisfait aux règles
énoncées au chapitre Ier du titre II du présent décret
:
a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à nouveau
dans les conditions de l'article 5 s'ils ont été retirés
en application des dispositions du b ou c du I ;
b) Les autres titres sont restitués.
Article 10
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 8 JORF 3 octobre 1996.
Des titres provisoires de sécurité et de prévention de
la pollution sont délivrés par le chef du centre de sécurité
des navires ou, à défaut, par le consul :
a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre
de rallier un port ou une commission de visite de mise en service pourra être
constituée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de construction
;
c) Aux navires en essais.
La délivrance du certificat de franc-bord provisoire par une société
de classification reconnue peut être autorisée par le chef du centre
de sécurité ou, à défaut, par le consul, au vu du
rapport présenté par celle-ci.
Chapitre II : Contrôles des navires.
Section 1 : Commissions d'études.
Article 11
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9 JORF 3 octobre 1996.
La commission consultative supérieure est placée auprès
du ministre chargé de la marine marchande.
Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire évoquée
devant la commission centrale de sécurité ou la commission nationale
de sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre de leurs
attributions.
Article 12
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
La commission consultative supérieure comprend :
I. - Un conseiller d'Etat, président,
II. - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant
;
b) L'administrateur général, inspecteur général
des services des affaires maritimes ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité
des navires ou son représentant ;
d) Le chef du bureau du contrôle des navires ou son représentant,
ou, s'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance,
le chef du bureau de la navigation de plaisance.
III. - Des membres nommés, à savoir :
a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ;
b) Un technicien appartenant à une société française
de classification agréée ;
c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs
;
d) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche
;
e) Trois représentants des organisations du personnel navigant les
plus représentatives sur le plan national.
Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance,
les représentants des trois dernières catégories citées
sont remplacés par deux représentants du conseil supérieur
de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
IV. - La commission comprend en outre :
1. S'il s'agit d'une question de sécurité :
a) Un représentant du comité central des assureurs maritimes
de France ;
b) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de
navires dont l'un spécialisé en matière de navires de
pêche, ou deux représentants de la fédération des
industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de
plaisance ;
c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.
2. S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou
d'approvisionnements :
a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer, ou
son représentant ;
b) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires
;
c) Un représentant de l'institut de recherches de la construction navale.
3. S'il s'agit d'une question de radio-électricité :
a) Le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs
dépendant du ministre chargé des P.T.T. ou son représentant
;
b) Un représentant des industries radio-électriques ;
c) Un officier radio-électronicien de la marine marchande.
Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée
de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres
de droit et leur suppléants . Les représentants des groupements
ou organisations intéressés sont nommés sur la proposition
de ces groupements ou organisations. Des membres suppléants, en nombre
égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans
les mêmes conditions que ces derniers.
Article 13
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9 JORF 3 octobre 1996.
Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie
de la commission consultative supérieure et qui ont participé
à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés
par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.
Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait
participé à l'élaboration de la décision examinée
est remplacé dans les mêmes conditions.
La commission consultative supérieure ne peut délibérer
que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants
sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'auteur de la requête au ministre ou son délégué
est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant
la commission.
La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas
suspensive.
Article 14
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 11 JORF 3 octobre
1996.
La commission centrale de sécurité est placée auprès
du ministre chargé de la marine marchande.
I. - Elle examine :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats
de sécurité et de prévention de la pollution, les plans
et documents :
1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux,
soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
1.2. De tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux,
soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure
à 45 mètres ;
1.4. De tout navire sous-marin ;
1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants,
de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau
de sécurité ou de prévention de la pollution.
2. En vue de leur approbation par le ministre :
2.1. Tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus,
qui doit être approuvé en application des conventions internationales
ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés
pris pour son application ;
2.2. Le dossier technique de tout équipement marin.
II. - La commission centrale de sécurité est consultée
par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la vie
humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention
de la pollution par les navires, et généralement sur toute question
relative à l'application du présent décret.
III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête
technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite
par le ministre chargé de la marine marchande.
IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours
en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité
à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions
définies à la section 3 du présent chapitre.
Article 15
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
La commission centrale de sécurité comprend :
I. - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes, ou son délégué,
président ;
b) Le chef du bureau de la réglementation de la sécurité
des navires ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de contrôle des navires ou son représentant
;
d) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques proffessionnels maritimes ou de l'ingénieur ayant instruit
le dossier examiné.
II. - Des membres nommés, à savoir :
a) Un représentant du ministère des armées sur proposition
du ministre chargé des armées ;
b) Deux représentants du comité central des armateurs de France
;
c) Un représentant de l'union des armateurs à la pêche de
France ;
d) Un représentant du comité central des assureurs maritimes ;
e) Deux représentants de la chambre syndicale des constructeurs de navires
dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche
;
f) Un représentant de l'institut de recherche de la construction navale
;
g) Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives
sur le plan national du personnel navigant ;
h) Un technicien appartenant à une société française
de classification agréée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres
titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
III. - En outre :
1. Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin,
chef du service de santé des gens de mer, ou son représentant.
2. Pour les questions de radio-électricité, un représentant
de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.
3. En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier,
le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités
choisies en raison de leur compétence.
4. Pour les questions relatives aux navires sous-marins, un représentant
de la commission essais-opérations.
Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée
de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et
leur suppléants.
Les représentants des groupements ou organisations intéressés
et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces groupements
ou organisations.
Article 16
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 13 JORF 3 octobre
1996.
La commission centrale de sécurité ne peut délibérer
que si la moitié au moins des membres énumérés aux
I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre
part au vote que les membres énumérés au I et au II de
l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité
peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission
régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle
personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à
tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.
Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant
de groupement dont l'audition lui semble utile. L'armateur, le fabricant ou
leur représentant peuvent demander à être entendus par la
commission.
Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au
ministre chargé de la marine marchande pour décision.
Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur
exécution est contrôlée par les commissions de visite et
les personnels et organismes habilités par l'article 3 de la loi susvisée
du 5 juillet 1983.
Article 17
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 14 JORF 3 octobre
1996.
La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance
est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.
I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre :
1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur égale
ou supérieure à 24 mètres ;
2. Les plans et documents concernant les dispositions spécifiques applicables
aux navires à utilisation collective quand leur longueur est égale
ou supérieure à 24 mètres. En outre, à la demande
du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'Union
européenne ou celui d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen, sont examinées les dispositions spécifiques
des navires appartenant à un type bénéficiant de la marque
européenne de conformité ;
3. Le dossier technique de tout équipement destiné aux navires
de plaisance.
II. - Elle peut être consultée par le ministre sur toute question
relative :
1. A la sécurité et la prévention de la pollution en matière
de navigation de plaisance et, de manière générale, à
l'application du présent décret ;
2. Aux conditions à imposer aux engins de plage autorisés à
naviguer à une distance du rivage supérieure à 300 mètres.
III. - La commission connaît ceux des recours concernant un navire de
plaisance, définis dans la section 3 du présent chapitre.
Article 18
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance
comprend :
I. - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son délégué,
président,
b) Le chef du bureau de la navigation de plaisance,
c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ou l'ingenieur ayant instruit le dossier
examiné,
II. - Des membres nommés, à savoir :
a) Un représentant du ministère chargé de la marine marchande
affectés à un service central ou extérieur,
b) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance
et des sports nautiques,
d) Un représentant de la fédération française de
voile,
e) Un représentant de la fédération française motonautique,
f) Trois représentants de la fédération des industries
nautiques (dont deux constructeurs),
g) Un représentant de la société nationale de sauvetage
en mer,
h) Un représentant du comité central des assureurs maritimes,
i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals.
j) Un technicien appartenant à une société française
de classification agréée ;
k) Un représentant de l'union des chantiers navals ;
l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance
à utilisation collective.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres
titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
Le ministre chargé de la marine marchande nomme pour une durée
de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres
de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements
ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nomms
sur proposition de ces groupements ou organisations.
Le ministre chargé de la marine marchande désigne en tant que
de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements
ou d'organismes compétents.
Article 19
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 16 JORF 3 octobre
1996.
La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance
ne peut délibérer que si la moitié de ses membres ou de
leurs suppléants sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder, par
un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité
ou une commission locale d'essais, ou par un centre de sécurité
des navires, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à
cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises
qu'elle juge nécessaires.
Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant
de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans du
navire ou de tout matériel présenté à la commission
ou son représentant peut demander à être entendu par celle-ci.
Les membres nommés de la commission, amenés à présenter
devant celle-ci et à quelque titre que ce soit un dossier de navire ou
de matériel, ne peuvent participer ni à la délibération
ni au vote de la commission sur ce dossier.
Les avis de la commission sont transmis au ministre chargé de la marine
marchande pour décision. Les décisions sont notifiées aux
intéressés et leur exécution est contrôlée
par les commissions de visite et les personnels ou organismes habilités
par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
Article 19-1
Créé par Décret 96-859 1996-09-26 art. 17 JORF 3 octobre
1996.
Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses est placée
auprès du ministre chargé de la marine marchande.
I. - La commission peut être consultée par le ministre sur toute
question relative au transport par mer des marchandises dangereuses.
II. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission
sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 20
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 18 JORF 3 octobre
1996.
Une commission régionale de sécurité siège dans
chacune des villes désignées par le ministre chargé de
la marine marchande.
I. - Elles examinent :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats
de sécurité et de prévention de la pollution, les plans
et documents :
1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale
de sécurité ;
1.2. De tout navire de charge ou de pêche d'une longueur supérieure
ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale
de sécurité ;
1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout
navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à
24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres,
autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ;
1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants,
de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau
de sécurité ou de prévention de la pollution.
2. En vue de leur approbation par le directeur régional des affaires
maritimes, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus
quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du
présent décret ou des arrêtés pris pour son application,
ces études et documents doivent être approuvés.
II. - Les commissions régionales de sécurité peuvent être
consultées par les directeurs régionaux des affaires maritimes
sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par
les navires et généralement sur toute question relative à
l'application du présent décret.
III. - Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête
technique ou administrative relative aux navires de leur compétence,
prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.
IV. - Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde
de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et
de prévention de la pollution dans les conditions définies à
la section 3 du présent chapitre.
Article 21
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Chaque commission régionale de sécurité comprend :
I. - Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué,
président ;
b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur ayant instruit le
dossier examiné.
II. - Des membres nommés, à savoir :
a) Deux personnes en service dans la direction, dont :
- un chef de centre de sécurité des navires ;
- un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes
ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou
un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.
b) Un représentant des armateurs au commerce ;
c) Un représentant des armateurs à la pêche ;
d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires
;
e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;
f) Trois représentants des organisations les plus représentatives
du personnel navigant ;
g) Un technicien d'une société française de classification
agréée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres
titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
III. - En outre :
a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin
des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;
b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant
de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.
c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée
de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres
de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements
ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés
sur proposition de ces groupements ou organisations.
IV. - Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale
de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la
composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations
nécessaires.
A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la commission
régionale désignée par le ministre chargé de la
marine marchande.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs
et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence
à Mayotte et la référence à la collectivité
territoriale est remplacée par la référence à la
collectivité départementale.
Article 22
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 20 JORF 3 octobre
1996.
La commission régionale de sécurité ne peut délibérer
que si la moitié au moins des membres énumérés aux
I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la
majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés
aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité
peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une
commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent
à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et
expertises qu'elles jugent nécessaires.
Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant
de groupement dont l'audition leur paraît utile. L'armateur de tout navire
présenté peut demander à être entendu par elles.
Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés
au directeur régional des affaires maritimes pour décision. Les
décisions sont notifiées aux intéressés et leur
exécution est contrôlée par les commissions de visite et
les personnels ou organismes habilités par l'article 3 de la loi du 5
juillet 1983 susvisée.
Article 23
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 21 JORF 3 octobre
1996.
I. - Une commission locale d'essais peut être constituée par décision
du ministre chargé de la marine marchande. Elle procède aux essais
des installations, dispositifs, appareils de sécurité et matériels
soumis à approbation.
II. - Une commission essais-opérations des navires sous-marins est constituée
et fonctionne selon des modalités arrêtées par le ministre
chargé de la marine marchande.
Elle procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin
et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité
et au centre de sécurité des navires compétent.
Article 24
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
I. - Chaque commission locale d'essais comprend :
1. Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué,
président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef
du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené
à un.
2. Des membres nommés, à savoir :
a) Un expert d'une société française de classification
agréée ;
b) Un représentant des armateurs ;
c) Un représentant du personnel navigant ;
d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité,
un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications
maritime.
II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale
d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés
au I ainsi que d'un expert désigné par le président de
la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement
marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées
à un tel équipement, la commission peut être composée
uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué
et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes.
IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne
ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision
particulière du président.
V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée
par le chef du centre de sécurité des navires.
Article 25
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 9, art. 23 JORF 3 octobre
1996.
La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif,
l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications
techniques établies par le ministre chargé de la marine marchande.
Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de
la marine marchande et soumis, le cas échéant, à la commission
de sécurité.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
Article 25-1
Créé par Décret 96-859 1996-09-26 art. 24 JORF 3 octobre
1996.
Examen local.
Préalablement à la délivrance du permis de navigation,
le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions
arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande,
les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité,
de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance
ou des commissions régionales de sécurité.
Chapitre II : Contrôle des navires.
Section 2 : Visites.
Article 26
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Commission de visite de mise en service.
Une commission de visite de mise en service est constituée dans chacun
des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun
des ports de visite désignés par le directeur régional
des affaires maritimes.
I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français,
la commission de visite de mise en service :
a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente,
prises, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont
bien été suivies ;
b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel
mobile de sécurité ;
c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu
à l'article 30, la situation du navire à ce moment ;
d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement
et de ceux prescrits par la commission d'étude.
II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend :
1. Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué,
président ;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :
- pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure
à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale
ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois,
pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers,
ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef
de centre de sécurité ;
- pour les autres navires : un inspecteur ;
c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant
de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé
de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué
;
2. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées
par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires spécialisés,
des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence
et des représentants du personnel navigant.
III. - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant
et le ou les délégués de l'équipage sont admis à
assister aux opérations de la commission et à présenter
leurs observations.
IV. - Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée
par le chef du centre de sécurité des navires.
V. - Le président statue après avis de la commission pris à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante. Le président délivre
les titres et certificats de sécurité et de prévention
de la pollution.
Article 27
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Une commission de visite périodique est constituée dans chacun
des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun
des ports de visite désignés par le directeur régional
des affaires maritimes.
I. - La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique
en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et,
le cas échéant, des modifications apportées après
autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire
aux conditions selon lesquelles ont été délivrés
et éventuellement renouvelés les titres de sécurité.
Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité
en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement
de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer
le retrait des titres.
La commission de visite périodique est compétente pour l'examen
de tout navire dont les titres de sécurité ont été
retirés.
II. - Chaque commission de visite périodique comprend :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué,
président ;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :
- pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à
24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision du chef du
centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à
un ;
- pour les autres navires, un inspecteur ;
c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant
de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé
de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son représentant.
III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le
(ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à
assister aux opérations de la commission et à présenter
leurs observations.
IV. - Le président statue après avis de la commission pris à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante. Le président délivre
les titres et certificats de sécurité et de prévention
de la pollution.
Article 28
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Visite inopinée.
I. - Tout navire français stationnant dans les limites d'un port français
peut être soumis à une visite inopinée effectuée
par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes.
Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes
conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions
du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité,
celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la
protection du milieu marin.
II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité
des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes
peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions,
l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien,
son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance
des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions
internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du
5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pas
pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage,
les personnes embarquées ou le milieu marin.
Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement
par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur
de la sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ,
les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie
du port.
III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le
(ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à
assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Article 29
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions
de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité,
l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit,
au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être
motivées, signées par un délégué ou par trois
membres de l'équipage, ou à défaut, par un représentant
d'une organisation syndicale représentative, et déposées
en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le
navire.
Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité
des navires ou son délégué, procède, ou fait procéder
dans le plus bref délai, à une visite du navire.
L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être
assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef
du centre de sécurité des navires.
Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures
nécessaires.
A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations
par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de
sécurité dont relève le navire, et, au besoin, avec son
assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier
à la situation.
Article 30
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
I. - Toute visite effectuée en application des articles précédents
fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres
de la commission, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée,
l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations
faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions
qui en découlent.
Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en
vertu desquelles elles sont formulées.
II. - Le président de la commission de visite mentionne sur le rapport
les décisions prises.
III. - Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires
français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté
à toute réquisition d'un des agents visés à l'article
4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou à celle de l'autorité
consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger.
IV. - Ce registre peut être consulté par tout délégué
de l'équipage.
Article 31
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Centre de sécurité des navires.
Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité
du directeur régional des affaires maritimes.
I. - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des
navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes sont chargés de la surveillance
générale de la construction, des conditions de sécurité
des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention
de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils
assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires.
Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent
utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et
d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.
II. - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation
à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle
est normalement exigée, afin de vérifier si cette installation
ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin.
III. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de
délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire
ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure
tendant à faire respecter les dispositions du présent décret
et celles des arrêtés pris pour son application.
Article 32
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Visite spéciale.
I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef
de centre de sécurité des navires :
1. A la demande de l'autorité compétente :
a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à
la suite d'un accident ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions
d'une visite ;
d) D'une manière générale, pour répondre à
toute question spécifique en matière de sécurité
et de prévention de la pollution par le navire.
2. A la demande de l'armateur ou du constructeur :
a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations,
des modifications, des transformations d'un navire ;
b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté
à l'étranger ;
c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite
des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé
;
d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes ont qualité pour effectuer les visites
spéciales.
s
Section 3 : Recours.
Article 33
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 33 JORF 3 octobre 1996.
Commission de contre-visite.
I. - 1. Donnent lieu à contre-visite, si elles sont portées dans
un délai de quinze jours francs à compter de la notification de
la décision contestée devant le chef du centre de sécurité
des navires, les réclamations contre les décisions prises à
l'occasion de :
a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure
à douze mètres ;
b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure
à 24 mètres ;
c) La visite inopinée de tout navire français.
d) La visite sur réclamation de l'équipage.
2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des
navires :
a) L'armateur ;
b) Le constructeur ;
c) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre
d'une visite sur réclamation de l'équipage a été
rejetée.
3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre
le dossier pour instruction et décision à un autre port de France
métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans lequel se
rend le navire.
II. - La commission comprend :
a) Un administrateur des affaires maritimes, président ;
b) Trois experts qualifiés, désignés par le chef du quartier.
III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité
des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde
tous les moyens d'investigation nécessaires.
Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée
du navire au port à une contre-visite.
Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur
présence.
La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres
sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante. Il est
dressé un procès-verbal, signé par le président
et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et,
le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci
sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui
statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision
au requérant.
Article 34
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 34 JORF 3 octobre 1996.
Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.
I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des
affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter
de leur notification, les recours contre les décisions prises par les
présidents des commissions de visite et les décisions prises par
les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application
de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent
des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions
des commissions régionales de sécurité en application de
l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article
25-1.
II. - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires maritimes
:
a) L'armateur ou son représentant ;
b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre
de la commission de contre-visite a été rejetée ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après
avis de la commission régionale de sécurité.
L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande,
à présenter ses observations à la commission.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
Article 35
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 35 JORF 3 octobre 1996.
Recours devant le ministre.
I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de la
marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter
de leur notification, les recours contre les décisions prises :
1. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre
des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité
et de l'examen des recours prévus à l'article 34.
2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre
de sécurité des navires statuant en application de l'article 33,
lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés
à l'article 34.
3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la
suite des procédures d'étude des navires de plaisance.
II. - Sont admis à saisir le ministre :
a) L'armateur ou son représentant ;
b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre
de la commission de contre-visite a été rejetée ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III. - Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité
ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité
de la navigation de plaisance.
L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande,
à présenter ses observations devant la commission.
Le ministre statue après avis de la commission compétente.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
Section 4 : Dispositions communes.
Article 36
Modifié par Décret 87-789 1987-09-28 art. 18 III JORF 29 septembre
1987.
Représentants du personnel navigant et des armateurs.
Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues
aux articles 24, 26 et 40 du présent décret, sont choisis sur
des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives.
Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent
aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants
du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli
au moins cinq ans de navigation effective.
En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit
avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention
de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer
selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire
ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.
Les représentants des armateurs doivent être de nationalité
française et appartenir à l'armement français.
Ne peuvent faire partie des commissions les personnes ayant encouru une condamnation
inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire.
Article 37
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 36 JORF 3 octobre 1996.
Coûts - Imputation.
I. - Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves,
inspections et visites, exigés par l'autorité compétente
dans le cadre des procédures nécessaires à l'examen des
plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres
et des certificats de sécurité ou de prévention de la pollution
d'un navire français ou étranger, de l'approbation d'un modèle
de navire de plaisance, de l'approbation, de l'agrément, de l'autorisation
ou de l'acceptation d'équipements marins, des procédures de sauvegarde
ou de contrôle concernant les équipements marins et navires de
plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité
sont à la charge du demandeur.
II. - Lorsque, à la demande de l'armateur, du constructeur, du fabricant
ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite se déplacent,
les frais afférents à ces déplacements sont à la
charge du demandeur.
Chapitre III : Navires français à l'étranger.
Article 38
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 37 JORF 3 octobre 1996.
Délivrance et renouvellement des titres.
Le chef du centre de sécurité compétent à raison
du quartier d'immatriculation du navire peut autoriser la délivrance
ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention
de la pollution d'un navire français se trouvant à l'étranger.
Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance
ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette
compétence aux présidents des commissions de visite mentionnées
à l'article suivant ou au représentant de la société
de classification reconnue.
Article 39
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Commissions de visite.
Pour les visites des navires français à l'étranger, la
composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être
réduite par décision du chef du centre de sécurité.
Les membres autres que le président ou son délégué
et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes peuvent être désignés
sur proposition de l'autorité consulaire.
La commission de visite périodique instituée par l'article 27
du présent décret peut être remplacée, dans des conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine
marchande, par un expert d'une société de classification agréée
accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire,
si cette dernière l'estime opportun.
Chapitre IV : Navires étrangers.
Article 40
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 39 JORF 3 octobre 1996.
Délivrance et renouvellement des titres.
La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité
et de prévention de la pollution des navires étrangers sont régis
par les dispositions suivantes :
I. - Les titres de sécurité et de prévention de la pollution
peuvent, sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé,
être délivrés et renouvelés à un navire étranger
fréquentant un port français ou livré par un chantier français,
dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s'y opposent
pas.
II. - Les titres et certificats sont délivrés ou renouvelés
dans les mêmes conditions que pour les navires français.
III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance
ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire
étranger est déterminée dans les mêmes conditions
que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat
de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique,
la commission est composée du président et d'un expert en matière
de radioélectricité.
Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du centre
de sécurité des navires.
Article 40-1
Créé par Décret 96-859 1996-09-26 art. 40 JORF 3 octobre
1996.
Passage inoffensif.
Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif tel
que défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées
par les conventions internationales visées à l'article 6 de la
loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est, en ce qui concerne ces obligations,
soumis à toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour
un navire français.
Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale
visée à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983
ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui
est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie
à cette convention.
Article 41
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Déclarations et visites.
I. - Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un
port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur, le
capitaine et la société de classification sont tenus de déclarer
au centre de sécurité des navires compétent toute avarie
susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire,
à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à
la protection du milieu marin, tout changement notable apporté au navire,
tout retrait de cote, toute réserve importante émise sur le certificat
de classe.
Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à
la connaissance de l'autorité compétente les éléments
d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer
concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête
la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions
d'exploitation des navires.
II. - Tout navire étranger faisant escale dans un port français
ou à une installation terminale en mer ou mouillant au large d'un tel
port ou d'une telle installation peut être soumis à une visite
inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité
des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes
ayant qualité pour effectuer les inspections prévues dans le mémorandum
d'entente sur le contrôle par l'Etat du port (MOU), signé à
Paris le 26 janvier 1982, tel qu'amendé.
Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres
et certificats de sécurité et de prévention de la pollution
pertinents et en cours de validité et que les normes d'exploitation en
vigueur visant à garantir la sécurité du navire, celle
de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection
du milieu marin, sont observées.
S'il a une bonne raison de penser que le navire ne satisfait pas aux conditions
exigées pour la délivrance desdits titres et certificats, ou que
les normes d'exploitation ne sont pas observées, l'inspecteur peut procéder
à une inspection plus détaillée et décider, le cas
échéant, un contrôle ultérieur des prescriptions
lors d'une visite spéciale effectuée comme pour un navire français
dans les conditions de l'article 32.
Lors de l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une
convention internationale, l'inspecteur de la sécurité des navires
et de la prévention des risques maritimes n'accorde pas un traitement
plus favorable à ce navire et à son équipage que celui
qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat
partie à cette convention.
III. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité
des navires et de la prévention des risques maritimes peut formuler des
prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions,
le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien,
son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance
des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions
internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir
prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes
embarquées ou le milieu marin.
Les résultats de l'inspection et, si nécessaire, les motifs de
l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au
capitaine. Si celui-ci refuse de se soumettre à un ajournement, l'inspecteur
de la sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ,
les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie
du port.
Si la déficience constatée amène à prescrire l'ajournement
de départ d'un navire, le capitaine est informé que cette rétention
fera l'objet d'une publication.
IV. - Le propriétaire ou son représentant dans le port peuvent
faire appel de la décision d'ajournement auprès du chef du centre
de sécurité des navires.
L'appel donne lieu à visite spéciale.
Cet appel n'est pas suspensif.
L'autorité doit informer le capitaine de tout navire retenu de son droit
de faire appel et lui en indiquer les modalités.
V. - 1. Dans le cas où une inspection justifie, en application du III
ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés par
l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant
du navire, ou de son représentant sur le territoire français.
2. Le coût des visites spéciales effectuées sur des navires
ayant pris la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité
lors d'un précédent contrôle est à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant du navire.
3. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral
ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais.
Chapitre V : Organismes techniques.
Article 42
Modifié par Décret 99-489 1999-06-07 art. 5 III JORF 12 juin 1999.
Sociétés de classification.
I. - Une société de classification est agréée ou
reconnue, après avis de la commission centrale de sécurité,
par le ministre chargé de la marine marchande. Elle doit répondre
aux conditions d'expérience, de moyens en personnel, de moyens techniques
et d'indépendance fixées par un arrêté du ministre
chargé de la marine marchande.
II. - Les sociétés de classification reconnues sont habilitées
à apposer les marques de franc-bord sur les navires français,
conformément aux règles de la convention internationale sur les
lignes de charge et aux dispositions du présent décret, et à
établir les certificats nationaux et internationaux de franc-bord.
III. - Les navires français possédant la première cote
d'une société de classification reconnue peuvent être dispensés
de certaine vérifications relatives à l'application du présent
décret.
Cette dispense porte sur les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations
ou d'épreuves sanctionnés par l'attribution au navire d'une attestation
de la société de classification.
IV. - Les commissions de visite, les inspecteurs de la sécurité
des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes,
branche technique, conservent le droit de procéder à tout contrôle
dans le domaine couvert par la dispense. Ils peuvent demander également
la communication des rapports établis dans le cadre de l'attribution
du franc-bord ou de la classification par les experts des sociétés
à l'armateur, au capitaine ou à la société de classification.
.
Article 42-1
Créé par Décret 96-859 1996-09-26 art. 42, art. 44 JORF
3 octobre 1996.
Organismes de certification et de contrôle.
I. - Les organismes chargés de certifier, par délégation
de l'administration, les systèmes d'assurance qualité des équipements
marins ou de cargaisons, autres que ceux soumis aux procédures de certification
CE, ou d'effectuer en son nom des opérations de contrôle de conformité
de tels systèmes, sont habilités à cet effet par arrêté
du ministre chargé de la marine marchande pris après avis de la
commission d'étude compétente.
II. - Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures
de certification CE ou d'effectuer des opérations de vérifications
ultérieures sont respectivement habilités ou agréés
à cet effet par arrêté du ministre chargé de la marine
marchande pris après avis de la commission d'étude compétente.
III. - Les conditions et les procédures d'habilitation et d'agrément
sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 43
I. - La coque doit être construite et compartimentée de manière
à assurer une flottabilité appropriée. Le nombre d'ouvertures
dans les bordés et le cloisonnement doit être réduit au
minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus.
Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher
un compartiment étanche quelconque après avarie.
II. - Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 55, les navires
doivent :
1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon
apparente la limite supérieure d'immersion qu'il est licite d'atteindre
dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;
2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas
de transformations importantes.
Article 44
Construction des machines.
Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression,
les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs
auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, doivent
être conçus et construits de manière à être
adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils doivent être installés, fixés et protégés
de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger
le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces
chaudes.
Le choix des matériaux utilisés doit tenir compte de l'usage auquel
le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation
et des conditions d'environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être
aménagés de manière à ce que les opérations
de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être
éclairés et ventilés de manière appropriée.
Article 45
Protection contre l'incendie.
La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire aux
conditions suivantes :
a) Les locaux habités doivent être séparés du reste
du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique
et thermique appropriée ;
b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité
et combattu à l'endroit où il a pris naissance ;
c) Les issues doivent être protégées ;
d) Les installations, matériels et équipements doivent être
contrôlés et surveillés.
Article 46
Installations électriques.
Les installations électriques des navires, la nature du courant, les
tensions, le système de production et de distribution, l'appareillage
de manoeuvre et de protection, les matériels et les batteries d'accumulateurs
doivent être tels que soient assurés tant les services essentiels
au maintien de la sécurité dans toutes les circonstances nécessitant
des mesures de secours que la sécurité des passagers, de l'équipage
et du navire à l'égard des accidents d'origine électrique.
Article 47
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 45 JORF 3 octobre 1996.
Sécurité de la navigation.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer
une navigation sûre quelles que soient les circonstances.
A cette fin, les navires doivent être pourvus :
a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;
b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;
c) De matériels d'armement et de rechange ;
d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en
mer.
L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les
conventions internationales est strictement réservé aux cas de
détresse.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe
les règles particulières de sécurité applicables
au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.
Article 48
Installations de radiocommunications.
Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes,
d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception
sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part,
pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière
ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation
des ondes radioélectriques.
Article 49
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 46 JORF 3 octobre 1996.
Sauvetage.
I. - Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs
et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes
présentes à bord.
II. - Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants
d'un navire, doivent ête promptement disponibles en cas d'urgence.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent
être installés de manière à pouvoir être sûrement
et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette
et de bande ;
2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage
et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;
3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant
doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations,
radeaux ou engins flottants ;
4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également
de chaque bord.
III. - Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état
de service et prêts à être immédiatement utilisés
avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.
IV. - Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation
et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.
V. - Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte
à la connaissance de l'autorité compétente les éléments
d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer
concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête
la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions
d'exploitation des navires.
Article 50
Modifié par Décret 87-789 1987-09-28 art. 18 IV JORF 29 septembre
1987.
Habitabilité - Hygiène.
Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement et les dispositions
générales du logement de l'équipage, doit être soumis
aux commissions centrale ou régionales de sécurité.
L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition
des locaux affectés à l'équipage et aux passagers doivent
être tels qu'ils assurent une sécurité et une hygiène
suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un
isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.
Les installations sanitaires et les dispositions relatives à la conservation
des vivres et boissons doivent être appropriées.
Article 51
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 47 JORF 3 octobre 1996.
Service médical.
Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale
et le personnel médical déterminés en fonction des caractéristiques
du voyage, de celles des cargaisons transportées ainsi que du nombre
de personnes embarquées.
La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes
conditions et les dates de péremption des médicaments qui la composent
strictement respectées.
Article 51-1
Créé par Décret 96-859 1996-09-26 art. 48 JORF 3 octobre
1996.
Sécurité du travail maritime.
I. - Tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière
à assurer la protection des membres de l'équipage contre les accidents
qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres,
les chaînes et les câbles. Il doit également posséder
les moyens de prévention satisfaisants, y compris de protection individuelle.
II. - L'armateur s'assure que le navire est utilisé sans compromettre
la sécurité et la santé des membres de l'équipage,
notamment dans les conditions météorologiques prévisibles,
sans préjudice de la responsabilité du capitaine.
III. - Il incombe à chaque membre de l'équipage de prendre soin,
selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé
ainsi que de celles des autres marins ou passagers concernés par ses
actes ou ses omissions au travail, conformément à sa formation
et aux instructions du capitaine.
IV. - Tout équipement marin, et plus généralement tout
équipement de travail et moyen de protection mis en service ou utilisé
sur un navire, doit être installé, réglé et maintenu
de manière à préserver la sécurité et la
santé des membres de l'équipage.
V. - Il incombe à l'armateur d'informer les membres de l'équipage
de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité
et la santé à bord du navire sur lequel ils embarquent.
Article 52
Prévention de la pollution.
En vue de prévenir la pollution des eaux de la mer, les navires doivent
être construits, équipés et exploités de manière
à ne rejeter que les effluents autorisés et à conserver
à bord les autres effluents.
Article 53
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 49 JORF 3 octobre 1996.
Dispositions particulières.
I. - Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à
son bord :
1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire
est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent
décret ;
2. La totalité du matériel de sécurité correspondant
à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est
autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre
variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage
doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement
conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.
Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de
permis de navigation, le matériel doit correspondre à celui qui
est requis pour la catégorie de navigation maximale pour laquelle le
navire a été approuvé ou éventuellement à
celui requis pour une catégorie ou un nombre de personnes autorisé
plus restreint inscrit par un service des affaires maritimes sur le titre de
navigation.
Toutefois, sur un navire de plaisance à usage personnel réservé
à l'utilisation privée par le propriétaire ou un emprunteur
à titre gratuit, le matériel individuel de sauvetage peut être
réduit à celui nécessaire pour la totalité des personnes
embarquées.
II. - L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou
à passagers doit être assurée par l'armateur dans des conditions
arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
III. - Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué
ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation
doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale
effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de
l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est
inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité
et des usagers.
IV. - Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique
inaltérable et fixée à demeure. S'il est fabriqué
ou importé en série, il doit comporter un numéro d'identification
faisant partie intégrante de la coque.
V. - Il est interdit :
1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre
à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un
équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un
modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne
de conformité.
Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à
ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être
autorisés pour :
- l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons
autorisés ;
- l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute
atteinte à la sécurité et à la santé des
personnes chargées de la démonstration et de celles exposées
aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil
cas.
Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées,
un avertissement doit être placé à proximité pendant
toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des
équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en
faire usage avant leur mise en conformité ;
2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire
de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle
approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.
Article 54
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 50 JORF 3 octobre 1996.
Réglementation technique.
I. - Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande
et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement
avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales
de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles
doivent satisfaire les navires et leurs cargaisons et leurs équipements
marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de
navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont
dévolues.
Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour
les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet.
II. - Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires,
leurs cargaisons, les équipements marins sont assujettis doivent être
regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions
techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne
ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique
européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau
de sécurité équivalent.
Article 54-1
Créé par Décret 96-859 1996-09-26 art. 51 JORF 3 octobre
1996.
Marchandises dangereuses ou polluantes.
I. - Les marchandises dangereuses ou polluantes sont définies par :
a) Les numéros O.N.U. attribués par les Nations unies ;
b) Les classes de risque de l'organisation maritime internationale déterminées
conformément au code maritime international des marchandises dangereuses
;
c) Le recueil de règles relatives à la construction et à
l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés
en vrac.
II. - Dans un port français, les marchandises dangereuses ou polluantes
en colis ou en vrac ne peuvent être chargées à bord d'un
navire français ou étranger que si l'armateur, l'affréteur,
le gérant ou l'agent du navire a préalablement reçu une
déclaration du chargeur ou de son représentant mentionnant l'appellation
technique exacte des marchandises telles qu'elles sont définies au I
ci-dessus, ainsi que leur quantité et, si elles sont transportées
dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de
ces engins de transport.
Ces informations doivent dans tous les cas être portées à
la connaissance du capitaine par l'armateur, l'affréteur, le gérant
ou l'agent du navire avant l'embarquement des marchandises dangereuses ou polluantes.
Le chargeur fournit au capitaine un exemplaire de la déclaration mentionnée
ci-dessus et s'assure que le chargement présenté pour le transport
correspond effectivement à celui qui a été déclaré
conformément au premier alinéa.
III. - Tout navire français ou étranger transportant des marchandises
dangereuses ou polluantes en colis doit posséder une liste ou un manifeste
spécial.
IV. - Avant l'appareillage d'un navire français ou étranger quittant
un port français, l'armateur, l'affréteur, le gérant ou
l'agent du navire notifie les informations concernant les marchandises dangereuses
ou polluantes transportées au chef du centre de sécurité
des navires compétent, à raison du port de départ selon
des modalités arrêtées par le ministre chargé de
la marine marchande.
Titre II : Règles générales de sécurité
et de la prévention de la pollution.
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires
Article 55
Modifié par Décret 96-859 1996-09-26 art. 52 JORF 3 octobre 1996.
Cas particuliers.
I. - Navire existant ou en construction.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des
titres de sécurité peut accorder, à la demande de l'armateur
ou de son représentant, des dérogations aux dispositions du présent
décret ou des arrêtés prévus à l'article 54,
pour les navires existants ou en construction à la date de publication
de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à
ces dispositions.
L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à
obtenir une sécurité équivalente.
II. - Navire refondu, réparé ou transformé.
Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle
d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée
en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent
doit faire l'objet d'une déclaration de l'armateur à l'autorité
compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité
d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées
aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées
substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent
les dispositions du présent décret et des arrêtés
pris pour son application.
III. - Navire d'un type particulier. Exemption.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des
titres de sécurité peut dispenser de certaines dispositions des
arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la
conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions
particulières.
L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire
de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article
54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à
leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application
de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer
la sécurité au cours du voyage envisagé.
Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être
accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en
vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.
IV. - Equivalence.
Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour
son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à
bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif
ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être
adoptée, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur avis
de la commission de sécurité compétente, accepter toute
autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou
disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables
ou de toute autre manière appropriée.
V. - Réglementation.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des
titres de sécurité peut faire application, en tant que de besoin,
des règles et usages des sociétés de classification reconnues
ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission
de sécurité compétente.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'équipage.
Article 56
L'effectif du personnel de tout navire français doit être, du
point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité.
Les règles auxquelles doivent satisfaire les navires pour bénéficier
des dispositions du décret du 8 juillet 1977 susvisé sont précisées
par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Titre III : Dispositions pénales.
Article 57
Modifié par Décret 96-859 1996-09-29 art. 53 JORF 3 octobre 1996.
I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 7-1 de la
loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, est puni des peines prévues pour
les contraventions de la 5e classe le fait :
- pour tout armateur ou capitaine d'un navire d'enfreindre les conditions particulières
portées sur le permis de navigation ;
- pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire,
constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre
les dispositions générales de sécurité et de prévention
de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés
pris en application de l'article 54 ;
- pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au
III de l'article 53, d'enfreindre les obligations de vérification qui
y sont instituées.
II. - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations
de chargement, de déchargement, d'emballage, d'étiquetage et de
manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation
sur les transports de cargaisons et des marchandises dangereuses contenues dans
les arrêtés pris en application de l'article 54.
III. - Les mêmes peines seront applicables aux capitaines et exploitants
des navires français ou étrangers qui n'auront pas respecté
les obligations de documentation et de notification de l'article 54-1.
Article 58
Modifié par Décret 96-859 1996-09-29 art. 53 JORF 3 octobre 1996.
Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger
ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un
contrôle de sécurité ou de prévention de la pollution
d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la
5e classe.
Article 59
Modifié par Décret 96-859 1996-09-29 art. 53 JORF 3 octobre 1996.
Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts
à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées
au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 5e classe.
Article 59-1
Créé par Décret 96-859 1996-09-26 art. 53 JORF 3 octobre
1996.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44
du code pénal.
Article 60
Modifié par Décret 96-859 1996-09-29 art. 53 JORF 3 octobre 1996.
En cas de récidive de la contravention définie à l'article
57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de
la 5e classe seront applicables.
En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58
et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent
la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.
Titre IV : Dispositions diverses.
Article 61
Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs
et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence
à Mayotte et la référence à la collectivité
territoriale est remplacée par la référence à la
collectivité départementale.
Article 62
Modifié par Décret 87-789 1987-09-28 art. 18 V JORF 29 septembre
1987.
Sont abrogés à compter de son entrée en vigueur le 1er
septembre 1984 toutes les dispositions contraires au présent décret,
et notamment :
- le décret du 8 février 1962 relatif à la stabilité
des navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge brute inférieure
à 500 tonneaux ;
- le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à
la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à
bord des navires ;
- le décret n° 69-293 du 29 mars 1969 portant mise en service d'un
nouveau code international des signaux ;
- le décret n° 69-169 du 4 février 1969 relatif aux commissions
concourant à l'application du décret n° 68-206 du 17 février
1968 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à
bord des navires ;
- le décret n° 69-216 du 28 février 1969 sur les règles
relatives à la sécurité et à la navigation dans
les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure
à vingt-cinq mètres ;
- le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles
générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire
les navires français autres que les navires de plaisance d'une longueur
inférieure à vingt-cinq mètres ;
- le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement
pour prévenir les abordages en mer ;
- le décret n° 77-1175 du 5 octobre 1977 fixant les conditions auxquelles
doivent satisfaire les navires et engins autres que les navires de pêche
et de plaisance pour bénéficier des dispositions de l'article
1er du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation
du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de
nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de
l'exploitation ;
- le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 fixant les obligations des navires
en matière de radiocommunication.
Article 63
Les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, précisées
au deuxième alinéa de son article 13, entreront en vigueur à
compter du 1er septembre 1984.
Article 64
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures,
le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, le ministre de redéploiement industriel et du
commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
le ministre de l'environnement, le ministre délégué auprès
du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements
et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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