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Activités nautiques et législation
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DECRET 96-611
J.O n° 158 du 9 juillet 1996 page 10338
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et étabissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu le décret no 84-810
du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie
humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et
à la prévention de la pollution ; Vu l'avis de la Commission de
la sécurité des consommateurs en date du 10 janvier 1996 ; Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète
:
I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché
communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché,
cédés à titre gratuit que les bateaux de plaisance neufs
ainsi que les éléments et les pièces d'équipement
neufs mentionnés à l'annexe II qui respectent les exigences essentielles
de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement
définies ci-après. II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes : A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ; B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ; C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ; D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées. Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements. III. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments
et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe
II qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de
conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage
<< CE >> prévu à l'article 4 ci-dessous et être
accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
I. - Le marquage << CE >> est apposé par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable d'une des opérations mentionnées au paragraphe I de l'article 2 conformément aux dispositions de l'annexe III du présent décret. II. - Le marquage << CE >> de conformité est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur la plaque du constructeur qui est fixée à demeure sur le bateau ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I du présent décret ; il est également apposé de façon visible et lisible sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret ou sur leur emballage. III. - Le marquage << CE >> doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article 7 lorsque cette disposition est prévue dans les procédures d'évaluation de la conformité. IV. - Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles
d'induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme
du marquage << CE >>. D'autres marques peuvent être apposées
sur les bateaux de plaisance ainsi que sur les éléments et pièces
d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent
décret ou sur leur emballage, à condition que le marquage <<
CE >> demeure clairement visible et aisément lisible.
I. - Un bateau de plaisance dont la construction n'est pas achevée peut être librement mis en vente lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la mise sur le marché atteste par une déclaration établie dans les conditions prévues au paragraphe A de l'annexe XIV du présent décret que ce bateau est destiné à être achevé par un autre constructeur, d'une part, et qu'en l'état où il a été cédé cet élément de bateau est conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables à ce stade de sa construction, d'autre part. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer. II. - Les éléments ou pièces d'équipement
mentionnés à l'annexe II du présent décret, sur
lesquels le marquage << CE >> a été apposé,
peuvent être librement mis sur le marché lorsqu'ils sont destinés
à être installés sur des bateaux de plaisance conformément
à la déclaration établie par le fabricant, son mandataire
établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen ou, dans le cas
où ces éléments ou pièces d'équipement sont
importés de pays tiers, par toute personne qui les met sur le marché
communautaire. III. - Les bateaux de plaisance et les éléments de bateaux
de plaisance qui sont exposés dans des foires ou des salons peuvent ne
pas satisfaire aux dispositions du présent décret à condition
qu'il soit clairement indiqué qu'ils ne sont pas conformes à ces
dispositions et qu'il est interdit de les acquérir ou d'en faire usage
tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité avec les
exigences essentielles définies à l'annexe I du présent
décret. IV.
I. - Les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des bateaux de plaisance et des éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II peuvent être les suivantes :
II. -Avant de mettre sur le marché les bateaux de plaisance, le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché, doit procéder ou faire procéder à la vérification de leur conformité aux exigences essentielles en faisant à cet effet application des prescriptions d'un des modules ou d'un groupe de modules mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
1. Pour les catégories A et B : - si le bateau a une longueur de coque inférieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A bis ; - si le bateau a une longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H. 2. Pour la catégorie C : - si le bateau a une longueur de coque inférieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I du présent décret et le module A bis en cas de non-respect de ces normes ; - si le bateau a une longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H. 3. Pour la catégorie D, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A. III. - Avant de mettre sur le marché des éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché, applique, pour vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H.
Les bateaux de plaisance et éléments de bateau mentionnés à l'article 1er doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où celles-ci leur sont applicables. 2.1. Identification de la coque Tout bateau de plaisance doit être marqué du numéro d'identification de la coque qui comporte les indications suivantes :
La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.
2.2. Plaque du constructeur Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification de la coque, comportant les indications suivantes :
2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter le remontée à bord.
2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360o.
2.5. Manuel du propriétaire Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l'Etat destinataire. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4 de la présente annexe, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.
3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction 3.1. Structures Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les
caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité
suffisante à tous points de vue.
3.2. Stabilité et franc-bord Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception mentionnée au point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur telle que définie selon le point 3.6 de la présente annexe.
3.3. Flottabilité La coque doit être construite de manière à
conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité
appropriées à sa catégorie de conception mentionnée
au point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur
définie selon le point 3.6 de la présente annexe. 3.4. Ouverture dans la coque, le pont et la superstructure Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du ou
des ponts et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité
structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont
fermées.
3.5. Envahissement Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière doit être accordée :
3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur La charge maximale, recommandée par le construteur et exprimée en kilogrammes, est déterminée selon la catégorie de conception mentionnée au point 1, la stabilité et le francs bord mentionnés au point 3.2 et la flottabilité mentionnée au point 3.3 de la présente annexe. Cette charge tient compte des personnes, du carburant, de l'eau, des provisions et des équipements divers et est indiquée sur la plaque du constructeur.
3.7. Emplacement du radeau de sauvetage Tous les bateaux des catégories de conception A et B, ainsi
que les bateaux des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure
à 6 mètres, doivent disposer d'un ou plusieurs emplacements pour
un ou des radeaux de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre
maximal de personnes admises à bord par le constructeur selon la catégorie
de conception.
3.8. Moyens d'évacuation Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 mètres de long doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Tous les bateaux habitables doivent tre pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.
3.9. Ancrage, amarrage et remorquage Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, doivent être pourvus d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage d'amarrage et de remorquage.
4. Qualités manoeuvrières Le constructeur veille à ce que les qualités manoeuvrières
du bateau soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur
le plus puissant pour lequel il est conçu et construit.
5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation 5.1. Moteurs et compartiments moteurs
Tout moteur intérieur à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de la transmission, doit être installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum, dans ce local, les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations. Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.
Le compartiment moteur doit être ventilé et les prises d'air doivent être conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans ce compartiment.
Lorsque le moteur n'est pas protégé par un capot ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage du moteur lorsque le levier de vitesse est engagé, excepté :
5.2. Circuit d'alimentation
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés. Les carburants liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC doivent être stockés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont :
5.3. Circuits électriques Les circuits électriques doivent être conçus
et installés de manière à assurer le bon fonctionnement
du bateau dans des conditions d'utilisation normale et à réduire
au minimum les risques d'incendie et d'électrocution. Tous les circuits
alimentés par des batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur,
doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.
Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l'accumulation
du gaz dégagé par les batteries.
5.4. Direction
Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
Les voiliers et les bateaux à moteur ayant un seul moteur intérieur, équipés d'un système de commande du gouvernail à distance, doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.
5.5. Appareils à gaz Les appareils à gaz à usage domestique doivent être
du type à évacuation des vapeurs. Ils doivent être conçus
et installés de manière à prévenir les fuites et
les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité.
5.6. Protection contre l'incendie
Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant et aux tuyaux d'huile et de carburant non protégés. Il faut aussi éviter d'installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines.
Les bateaux doivent être pourvus de moyens de lutte contre le feu appropriés
aux risques d'incendie. Les compartiments des moteurs à essence doivent
être protégés par un système d'extinction évitant
que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie.
Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher tout rejet accidentel de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau. Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis :
De plus, tout conduit de rejet de déchets organiques traversant la coque doit être équipé d'un sectionnement pouvant être fermé hermétiquement.
ELEMENTS ET PIECES D'EQUIPEMENT
1. Equipements ignifugés pour les moteurs intérieurs à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de la transmission . 2. Dispositifs de protection empêchant le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé. 3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles. 4. Réservoirs et tuyaux de carburant. 5. Panneaux d'écoutille et de sabord préfabriqués.
Le marquage << CE >> de conformité est constitué des initiales << CE >> selon le graphisme suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10338 a 10346 ...................................................... En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage << CE >> doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres. Le marquage << CE >> est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.
MODULE A
Le module A, ou contrôle interne de fabrication, comprend les procédures suivantes :
MODULE A BIS Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété par des essais, comprend les procédures suivantes : 1. Ce module correspond au module A défini à l'annexe IV, complété des dispositions supplémentaires suivantes. Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du constructeur, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le constructeur ou pour le compte de celui-ci :
2. Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le constructeur. Le constructeur appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
EXAMEN << CE DE TYPE >> Le module B ou examen << CE de type >> comprend les procédures suivantes : 1. Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production d'une série satisfait aux dispositions applicables au présent décret ; 2. La demande d'examen << CE de type >> est introduite par le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme notifié de son choix. Elle comporte :
3. Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié et en accord avec celui-ci un ou plusieurs exemplaires représentatifs de la production, ci-après dénommé << type >>. Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit. 4. L'organisme notifié : - examine la documentation technique, vérifie si le type
a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève
les éléments conçus conformément aux normes applicables,
ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur celles-ci ; 5. Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe I, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen << CE de type >> qui comporte le nom et l'adresse du constructeur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une liste des éléments significatifs de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié. S'il refuse de délivrer une attestation << CE de type >> au constructeur, l'organisme notifié motive de façon détaillée ce refus. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié de toutes les modifications pouvant remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité ou aux conditions d'utilisation afin de recevoir une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen << CE de type >>. 7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen << CE de type >> et les compléments délivrés et retirés. 8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen << CE de type >> ainsi que les annexes et les éventuels compléments. 9. Le constructeur, ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou la personne responsable de la mise sur le marché, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen << CE de type >> et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
CONFORMITE AU TYPE
Le module C ou conformité au type comprend les procédures suivantes : 1. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que ses produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> définie à l'annexe VI et satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage << CE >> sur chaque produit selon les modalités prévues à l'article 4 et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2 ; 2. Le constructeur ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION
Le module D, ou assurance de la qualité de la production, comprend les procédures suivantes : 1. Le constructeur doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-après. 2. Le constructeur qui remplit ces obligations assure et déclare que ses produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> définie à l'annexe VI et répondent aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage << CE >> sur chaque produit accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2. 3. Système de qualité. 3.1. Le constructeur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, qui comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ; - la documentation relative au système de qualité ; - le cas échéant, la documentation technique mentionnée à l'annexe XII et une copie de l'attestation d'examen << CE de type >>. 3.2. Tout le processus de fabrication adopté par le constructeur doit être réuni de manière systématique et ordonnée dans une documentation. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité et comprendre en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits ; - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées ; - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus, avec notamment une visite d'inspection dans les installations du constructeur. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. La décision est notifiée au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le constructeur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen informe l'organisme notifié de toute adaptation envisagée du système de qualité. L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation modifiée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le constructeur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. Le constructeur accorde à l'organisme notifié l'accès aux lieux de fabrication, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment : - la documentation relative au système de qualité ; - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le constructeur maintient et applique le système de qualité. Il fournit un rapport d'audit au constructeur. 4.4. L'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le constructeur. A l'occasion de ces visites, il peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au constructeur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai ; 5. Le constructeur tient à la disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.2 ci-dessus ; - les adaptations visées au point 3.4 ci-dessus ; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4 ci-dessus. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
VERIFICATION SUR PRODUITS
Le module F, ou vérification sur produits, comprend les procédures suivantes : 1. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 3 ci-après, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 4 ci-après, au choix du constructeur. 2. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 1 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> définie à l'annexe VI et remplissent les exigences essentielles de sécurité qui s'y appliquent. Il conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. 3. Vérification par contrôle et essai de chaque produit. 3.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> et aux exigences essentielles de sécurité applicables. 3.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 3.3. Le constructeur ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié. 4. Vérification statistique. 4.1. Le constructeur présente ses produits sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit. 4.2. Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. 4.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants : - la méthode statistique à appliquer ; - le plan d'échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles. 4.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait
apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit
une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 4.5. Le constructeur ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
VERIFICATION A L'UNITE
Le module G, ou vérification à l'unité, comprend les procédures suivantes : 1. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés,
définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents
pour vérifier sa conformité aux exigences essentielles de sécurité
applicables. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro
d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation
de conformité relative aux essais effectués.
ASSURANCE QUALITE COMPLETE
Le module H, ou assurance qualité complète, comprend les procédures suivantes : 1. Le constructeur met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3 ci-après, et est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-après.
3. Système de qualité.
4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié.
5. Le constructeur tient à la disposition des autorités
de contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter
de la dernière date de fabrication du produit : 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR
La documentation technique mentionnée aux annexes IV, VI, VII, VIII
et IX doit indiquer les moyens employés par le constructeur pour garantir
que les bateaux de plaisance ou les éléments de bateaux de plaisance
satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont
applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.
La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication
et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité
aux exigences essentielles de sécurité.
DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE
1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions de la directive doit accompagner :
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