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Arrêté du
14 février 2000
Arrêté du 14 février 2000
portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public
NOR : INTE0000111A
J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2000
Textes généraux - Ministère de l'intérieur
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R.
123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les dispositions générales
jointes en annexe du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant
les articles CO 30 et CH du livre II (Dispositions générales).
Art. 2. - Ces dispositions seront applicables trois mois après
la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civile,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
ANNEXE
Article CO 30
Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :
" Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation,
d'évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font
l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les
gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles
font l'objet des dispositions générales du chapitre VI. "
Chapitre V
Remplacer le titre du chapitre V par le suivant :
" Chapitre V
" Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation,
conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire "
Section I
Généralités
Remplacer les articles CH 1 à CH 4 par les suivants :
" Article CH 1
" Objectif et domaine d'application
" § 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif
d'éviter les risques d'éclosion, de développement et
de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations
citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles
ou non au public.
" § 2. Ces dispositions concernent les installations :
" - de chauffage ;
" - de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;
" - de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
" - de réfrigération (production, transport et utilisation
du froid).
" La production de vapeur destinée à un usage autre que
le chauffage ne fait pas l'objet des dispositions du présent chapitre.
" Article CH 2
" Conformité des appareils et des installations
" § 1. Règles applicables aux appareils.
" La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une
directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil.
" Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil
entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE.
" Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par
l'article GZ 26.
" Les appareils installés devront par ailleurs respecter les règles
du présent chapitre et les dispositions particulières à
chaque type d'établissement.
" § 2. Règles applicables aux installations.
" Les installations définies à l'article précédent
doivent satisfaire :
" - aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations
fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude
sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
(1) ;
" - aux normes françaises et documents techniques unifiés
lorsqu'ils sont expressément visés dans la suite du présent
règlement ;
" - aux conditions techniques minimales imposées aux installations
classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé
dans la suite du présent règlement.
" Article CH 3
" Sources énergétiques autorisées
" § 1. Les seuls combustibles liquides autorisés sont les
liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur
ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC) et les
liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis
dans la rubrique no 1430 des installations classées relative aux liquides
inflammables (2).
" § 2. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent
répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles
du chapitre VI du présent titre.
" § 3. Les installations utilisant l'électricité doivent
répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles
du chapitre VII du présent titre.
" § 4. Les combustibles solides doivent être utilisés
dans les conditions définies au présent chapitre.
" Article CH 4
" Documents à fournir
" Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§
2) comprennent :
" § 1. Une note explicative précisant les caractéristiques
générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que
les particularités techniques intéressant la sécurité
telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations,
l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc.
" § 2. Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant :
" - l'implantation des appareils de production ou de production émission
;
" - l'implantation des stockages de combustible ;
" - l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux
techniques ;
" - le cheminement de l'amenée des combustibles ;
" - le point de stationnement prévu pour les véhicules
de livraison des combustibles ;
" - l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.
" § 3. Pour les appareils de production, un plan complet du local
précisant :
" - l'emplacement et la largeur des issues ;
" - l'emplacement des générateurs par rapport aux parois
du local ;
" - l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée
;
" - l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils
de sûreté et de sécurité.
" § 4. Pour les autres installations, un plan détaillé
des bâtiments mentionnant :
" - l'emplacement des appareils de production émission et d'émission
avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à
l'article CO 37 ;
" - l'emplacement des batteries de chauffe ;
" - l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ;
" - l'emplacement des organes de coupure ;
" - le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines
éventuelles avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant
au feu. "
Section II
Remplacer le titre de la section II par le suivant :
" Section II
" Implantation des appareils de production de chaleur "
Remplacer les articles CH 5 à CH 9 par les suivants :
" Article CH 5
" Installations de puissance utile supérieure à 70 kW
" § 1. Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production
à combustion dont la puissance utile totale est supérieure à
70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions
du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2
et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à
risques importants.
" § 2. En complément des dispositions de l'arrêté
du 23 juin 1978 :
" - lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct,
cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public
qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès
public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible
aux services de secours ;
" - lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se
faire par un local ou une circulation accessible au public à travers
un sas conforme à l'article CO 28, paragraphe 1, et équipé
de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure munies de ferme-porte.
Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
" § 3. Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe
1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils formant des ensembles
ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus pour
fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément
aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation
du fabricant, peuvent être implantés en dehors de tout local,
uniquement s'ils sont installés en terrasse et à plus de 10
mètres en distance horizontale de toute zone accessible au public et
de tout local habité ou occupé.
" Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils sont constituées
en matériau classé M 0.
" Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un
plancher construit en matériau classé M 0. La partie de plancher,
directement situé sous ces ensembles ou sous-ensembles, doit être
coupe-feu de degré deux heures au moins, tel que défini à
l'arrêté relatif à la détermination du degré
de résistance au feu des éléments de construction et
conditions particulières d'essai des ventilateurs de désenfumage
(3).
" § 4. Les appareils à circuit de combustion étanche
ne peuvent être installés que :
" - dans une chaufferie située en terrasse conformément
aux prescriptions du paragraphe 1 ;
" - ou dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-dessus.
" Article CH 6
" Installations de puissance utile
comprise entre 20 et 70 kW
" § 1. Tout appareil ou groupement d'appareils de production à
combustion dont la puissance utile totale est supérieure à 20
kW mais inférieure ou égale à 70 kW doit être installé
dans un local non accessible au public, conforme aux dispositions de l'article
CO 28, paragraphe 2, relatif aux locaux à risques moyens.
" La porte doit être coupe-feu de degré une demi-heure et
munie d'un ferme-porte.
" Elle doit s'ouvrir dans le sens de la sortie et pouvoir être
ouverte de l'intérieur même si le dispositif permettant le verrouillage
depuis l'extérieur est fermé.
" Si elle ouvre dans des locaux non accessibles au public, la porte peut
être seulement pare-flammes de degré une demi-heure.
" En outre, ce local doit satisfaire aux conditions suivantes :
" - les parois sont construites en matériau classé M 0
;
" - il ne doit pas servir de dépôt de matières combustibles
ou de produits toxiques ou corrosifs ;
" - il doit être ventilé par une amenée d'air en
partie basse d'une section au moins égale à un décimètre
carré et par une sortie d'air en partie haute donnant directement sur
l'extérieur, de même section, sans préjudice des dispositions
particulières prévues au chapitre VI du présent titre.
Les conduits d'amenée et d'évacuation d'air doivent être
en matériau de catégorie M 0. Lorsque l'air extérieur
parvient indirectement dans le local contenant les appareils, il ne peut transiter
que par des locaux ou dégagements non accessibles au public ;
" - il ne peut contenir des appareils à combustion non étanches
que si chacun est raccordé à un conduit d'évacuation
des gaz brûlés conforme à l'arrêté relatif
aux conduits de fumée desservant les logements (4) et, pour les appareils
utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté relatif aux
installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés dans les immeubles
d'habitation (5).
" § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,
les appareils ou groupements d'appareils, dont la puissance utile totale est
supérieure à 20 kW mais inférieure ou égale à
70 kW, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués,
conçus pour fonctionner à l'extérieur suivant la notice
du fabricant, peuvent être implantés au sol et à l'extérieur
des bâtiments, en dehors de tout local si les conditions suivantes sont
simultanément respectées :
" 1o Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements
d'appareils sont construites en matériau classé M 0 ;
" 2o Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à
8 mètres au moins de toute limite de propriété appartenant
à un tiers ;
" 3o Les appareils ou groupements d'appareils sont placés à
5 mètres au moins de tout bâtiment.
" Toutefois, les appareils ou groupements d'appareils peuvent être
accolés au bâtiment desservi, si la façade contre laquelle
ils sont placés présente un degré coupe-feu d'une heure
sur toute sa hauteur et sur une largeur dépassant au minimum d'un mètre
de part et d'autre des dimensions des appareils. Dans ce cas, ils sont implantés
à 3 mètres au moins de tout dégagement.
" 4o Les appareils doivent être entourés d'une clôture,
au minimum grillagée, de 2 mètres de hauteur. Un affichage inaltérable
interdit l'accès à toute personne non autorisée.
" § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,
les appareils ou groupements d'appareils, dont la puissance utile totale est
supérieure à 20 kW mais inférieure ou égale à
70 kW, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués,
conçus pour fonctionner à l'extérieur suivant la notice
du fabricant, peuvent être implantés en terrasse, en dehors de
tout local si les conditions suivantes sont simultanément respectées
:
" 1o Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements
d'appareils sont construites en matériau classé M 0 ;
" 2o Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à
8 mètres au moins de toute limite de propriété appartenant
à un tiers ;
" 3o Les appareils ou groupements d'appareils sont placés à
5 mètres en distance horizontale de toute zone accessible au public
et de tout local habité ou occupé ;
" 4o Les appareils ou groupements d'appareils reposent sur un plancher
construit en matériau classé M 0. La partie du plancher directement
située sous ces appareils ou groupements d'appareils doit être
coupe-feu de degré une heure au moins.
" Article CH 7
" Galeries techniques
" Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures
et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif
coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi
de la chaufferie.
" Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à
10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu
une heure.
" Article CH 8
" Utilisation de combustibles solides
" § 1. Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides,
toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée
en température des chaudières en cas d'arrêt des pompes
de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation électrique
ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence.
" § 2. Dans ces mêmes chaufferies, le dispositif de chargement
automatique des chaudières à partir d'un silo devra comporter
un sas d'alimentation et le système d'introduction du combustible être
fermé en position d'attente. Si le combustible est stocké dans
un local contigu, ce local sera considéré comme un local à
risques importants.
" Article CH 9
" Evacuation des produits de combustion
" § 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement
aux chaudières, appelés carneaux, ne doivent, en aucun cas,
traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être
incorporés à la paroi séparatrice.
" § 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux
incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter
d'autres locaux que la chaufferie.
" § 3. Les conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions
de la norme NF P 51-201 (DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans
les bâtiments ou à la norme européenne correspondante,
ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute
autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode
de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique
européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme
équivalent, dont les références sont publiées
au Journal officiel de la République française.
" § 4. Les conduits de fumée et les conduits d'évacuation
des produits de la combustion des appareils raccordés ne doivent pas
se trouver en surpression en régime normal, dans la traversée
des locaux.
" § 5. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation
des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche,
de puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou
égale à 70 kW, doivent être installés conformément
au chapitre VI du présent titre (art. GZ).
Les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils
à circuit étanche, de puissance utile supérieure à
70 kW, doivent déboucher verticalement en toiture. "
Section III
Stockage des combustibles
Remplacer les articles CH 13 et CH 14 par les suivants :
" Article CH 13
" Combustibles solides
" § 1. Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement
ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :
" 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matières
volatiles ;
" 5 mètres pour les autres combustibles.
" § 2. Si les soutes sont indépendantes de la chaufferie
et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires
à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues
à l'article CH 8, paragraphe 2, elles doivent être pourvues de
ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions
et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie.
" § 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser
30 oC ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.
" Article CH 14
" Combustibles gazeux
" Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre
aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre
(art. GZ). "
Remplacer les articles CH 16 et CH 17 par les suivants :
" Article CH 16
" Stockage des combustibles liquides
en récipients transportables
" § 1. Les bidons et fûts doivent être situés
en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur
d'un bâtiment.
" § 2. Stockage à l'extérieur :
" - une distance minimale de 2 mètres doit être respectée
entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus
proche ;
" - les récipients doivent être placés dans une cuvette
étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins
égale à la capacité globale des récipients contenus
;
" - le stockage doit être entouré par une clôture
de 2 mètres de hauteur au moins qui peut être grillagée
par exemple.
" § 3. Stockage à l'intérieur :
" - le stockage doit se faire dans un local réservé à
cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ;
" - le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne
doit pas être en communication avec les locaux et dégagements
accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers
d'incendie ;
" - le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage
;
" - les récipients doivent être placés dans une cuvette
étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide
entreposé ;
" - le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de
ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section
minimale de un décimètre carré.
" Sont interdits dans le local de stockage :
" - les tuyaux mobiles de fumée ;
" - les feux nus ;
" - les appareils comportant des éléments incandescents
non enfermés ;
" - les dépôts de matières combustibles.
" Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit
se trouver à proximité immédiate du stockage.
" Article CH 17
" Stockage des combustibles liquides
en réservoirs fixes
" Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé
suivant les règles techniques relatives aux installations classées
soumises à déclaration (6), même lorsque sa capacité
n'atteint pas le seuil de classement.
" Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de
2 000 litres, peut être admis pour les établissements de 4e catégorie,
après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse
aux règles techniques relatives aux installations classées.
" Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté
définissant les règles techniques et de sécurité
des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la
législation des installations classées ou à celle des
établissements recevant du public (7). "
Section IV
La section IV (Distribution en phase liquide de butane et de propane) est
abrogée.
Les articles CH 18 à CH 22 sont abrogés.
Section V
Remplacer le titre de la section V par le suivant :
" Section V
" Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud
"
Remplacer les articles CH 23 à CH 25 par les suivants :
" Article CH 23
" Equipement des chaudières
" § 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur
équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs
destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur
en cas de dépassement de la température ou de la pression, de
plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif
indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt,
quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention
directe du personnel et à l'emplacement même des appareils.
" Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides
ou gazeux doivent être automatiques. En cas d'arrêt de fonctionnement
d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et,
pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du
dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle
n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique
est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine.
" § 2. Les générateurs électriques doivent
être munis de dispositifs destinés à limiter à
20 oC au-dessus de la température normale de fonctionnement, la température
du fluide distribué en toute circonstance.
" § 3. Un plan schématique de l'installation doit être
affiché en permanence et visiblement à proximité des
appareils.
" Article CH 24
" Production d'air chaud à combustion
" § 1. Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur
air-produits de combustion sont autorisés.
" § 2. Les générateurs d'air chaud à combustion
d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être
installés dans les conditions prévues à l'article CH
5.
" Les générateurs d'air chaud à combustion d'une
puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale
à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues
à l'article CH 6.
" § 3. Dans un générateur d'air chaud à combustion
la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à
la pression des gaz brûlés.
" En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer,
en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange)
une surpression par rapport au circuit d'air distribué.
" § 4. Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur
d'air chaud, ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée
du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans
lequel ils sont installés. Au franchissement des parois de ce local,
ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant
un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de
la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de
catégorie 2 taré à 140 oC et conforme à l'annexe
B de la norme NF S 61-937. Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit
d'amenée d'air neuf débouchant directement à l'extérieur.
" § 5. Un plan schématique de l'installation doit être
affiché en permanence et visiblement à proximité des
appareils.
" Article CH 25
" Fluides caloporteurs
" § 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au
public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :
" - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables
;
" - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des
vapeurs toxiques ou corrosives ;
" - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.
" § 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au
public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit
pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température
du fluide est inférieure à sa température d'ébullition
sous la pression atmosphérique normale.
" § 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou
en matériaux de réaction au feu de degré M 1.
" Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour
les canalisations incorporées (encastrées, engravées
ou enrobées) dans les dalles ainsi que pour les piquages destinés
à alimenter les émetteurs de chaleur du local depuis les planchers
de ce local.
" Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations
et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être
réalisés en matériau de catégorie M 1 dans les
locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres
parties de l'établissement.
" § 4. Les fluides utilisés pour le transport du froid respectent
les dispositions de l'article CH 35. "
Section VI
Eau chaude sanitaire
Remplacer les articles CH 26 et CH 27 par les suivants :
" Article CH 26
" Production
" Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre
aux prescriptions de l'article CH 23.
" En outre, le local abritant des générateurs électriques
doit être considéré comme une sous-station. Dans le cas
de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation
doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35.
" Article CH 27
" Calorifugeage
" Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations
et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés
en matériau de catégorie M 1 dans les locaux et dégagements
accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.
"
Section VII
Remplacer le titre de la section VII par le suivant :
" Section VII
" Traitement d'air et ventilation "
Remplacer l'article CH 28 par le suivant :
" Article CH 28
" Installations de ventilation
" § 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation
:
" - les réseaux de ventilation générale qui assurent
le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation
de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle
de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des
articles CH 29 à CH 40 ;
" - les réseaux de ventilation mécanique contrôlée
(VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air
vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles
d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge,
pour des débits n'excédant pas 200 m3 par heure et par local.
L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée
dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux
de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.
" § 2. Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs
qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls
locaux où ils sont installés sont des appareils indépendants
et relèvent de la section VIII du présent chapitre. "
Créer une sous-section 1 intitulée " Ventilation de confort
" et contenant les articles CH 29 à CH 40.
" Sous-section 1
" Ventilation de confort "
Les articles CH 30 et CH 31 sont abrogés.
Remplacer les articles CH 32 à CH 40 par les suivants :
" Article CH 32
" Circuit de distribution et de reprise d'air
" § 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu
dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air,
à l'exception des joints, doivent être en matériau classé
M 0.
" La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur
d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau
classé M 0.
" En dérogation, les conduits souples en matériau classé
M 1, d'une longueur de 1 mètre environ, sont admis ponctuellement pour
le raccordement d'organes terminaux.
" Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la
stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini
à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas, l'écran
ne doit être traversé par des conduits.
" § 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur
des conduits.
" Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils
sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés
obligatoirement à l'extérieur des conduits.
" Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
" - les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce
et ne desservant qu'elle ;
" - ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant
une correction acoustique ou une régulation aéraulique à
l'intérieur des conduits.
" § 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés
en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à
une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local
non accessible au public).
" S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être
équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur
alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur
à celui autorisé par leur classe de température.
" Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs
d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du
bâtiment.
" En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent
être placés dans le plénum au-dessus d'un écran
assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini
à l'article CO 13.
" § 4. Les réseaux aérauliques des établissements
recevant du public ne doivent pas être communs avec les réseaux
des locaux tiers.
" Quel que soit leur diamètre, les conduits aérauliques
doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée
équivalent au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils
traversent un tiers.
" Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par
le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
" § 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques
doivent, quel que soit leur diamètre, être équipés
de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu
des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques
de résistance au feu des parois suivantes :
" - parois délimitant les zones de mise en sécurité
(compartimentage) ;
" - parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
" - parois des locaux à risques importants ;
" - parois des locaux à sommeil.
" Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le
conduit, ces clapets sont placés :
" - soit au droit de la paroi traversée ;
" - soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée
du conduit.
" Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par
le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine
éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée
équivalent au degré coupe-feu des parois franchies.
" § 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par
un déclencheur thermique taré à 70 oC. Les clapets sont
conformes à la norme NF S 61 937.
" Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie
A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets,
placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité,
doivent être télécommandés à partir du centralisateur
de mise en sécurité incendie (CMSI).
" § 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu
doit être facilement accessible.
" Toutes les trémies réservées ou les percements
effectués pour le passage des conduits à travers un plancher
ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant
la résistance au feu de l'élément traversé.
" Article CH 33
" Prises et rejets d'air
" § 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées
par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout
dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction
de corps étrangers.
" § 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit
pas être recyclé dans d'autres locaux.
" Article CH 34
" Dispositifs de sécurité
" § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés
par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer
automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur
de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température
de la veine d'air dépasse 120 oC. Ce dispositif doit être placé
dans le conduit en aval du réchauffeur.
" Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air
est assuré par un échangeur alimenté au primaire par
un fluide dont la température est inférieure ou égale
à 110 oC.
" § 2. En complément de la commande principale, l'arrêt
du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu manuellement :
" - depuis le poste de sécurité ;
" - en l'absence de poste de sécurité, depuis un emplacement
directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment.
" Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée
et ne peut pas être réalisée à partir de la gestion
technique centralisée.
" Article CH 35
" Production, transport et utilisation du froid
" § 1. Les fluides frigorigènes sont classés en trois
groupes définis et listés dans l'annexe E des normes NF EN 378
(indice de classement E 35-404) :
" - le groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables
et dont l'effet toxique est nul ou minime ;
" - le groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont
la toxicité est la caractéristique dominante. Certains d'entre
eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs dans
un intervalle de concentration limité ;
" - le groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques
dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides
ne sont pas, d'une façon générale, toxiques.
" Les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les
applications de réfrigération, conditionnement d'air, y compris
pompes à chaleur doivent respecter les dispositions suivantes.
" § 2. a) L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé
dans les locaux accessibles au public. Lorsque les équipements à
compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du
groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs
doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.
" La capacité totale de fluide frigorigène du groupe L
1, présent dans tous les équipements placés dans les
locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser la valeur obtenue
en multipliant le volume du local par la limite pratique de concentration
dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la norme NF EN 378.
" b) L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé, si les trois
conditions suivantes sont réalisées simultanément :
" 1o Implantation à l'extérieur ou en salle des machines
distincte de la chaufferie ;
" 2o Fonctionnement en système d'échange indirect ;
" 3o Quantité totale des fluides présente dans tous les
équipements limitée à 150 kg.
" c) L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.
" § 3. Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements
utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à
l'air libre ou dans une salle des machines. Cette salle des machines, distincte
de la chaufferie, est un local à risques courants. Elle doit être
ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378.
" La salle des machines où sont installés des équipements
utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à
risques importants, et doit être ventilée conformément
aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer
que les équipements de production de froid.
" § 4. Les installations de réfrigération, conditionnement
d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées
et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes
compétentes avec des équipements et matériels répondant
aux exigences de ces normes.
" § 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de
froid à combustion sont installés dans les conditions prévues
aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.
" § 6. Dans les parties de l'établissement accessibles au
public, sont interdits pour le transport et l'accumulation du froid :
" - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables
;
" - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des
vapeurs toxiques ou corrosives ;
" - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.
" Les substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair
inférieur à 65 oC.
" § 7. Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations
et récipients des circuits frigorifiques contenant les fluides frigorigènes
ou les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés
" frigoporteurs ") doivent être réalisés en
matériau de catégorie M 1 à l'intérieur des locaux
recevant du public et M 3 dans les autres locaux.
" Article CH 36
" Centrale de traitement d'air
" Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant
l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification,
la déshumidification, la filtration, et raccordé à un
réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
" Une centrale de traitement d'air ne peut être installée
dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve
que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique,
celui-ci est considéré à risques courants.
" Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux
dispositions suivantes :
" - les parois intérieures des caissons doivent être métalliques,
maçonnées ou en matériau de catégorie M 0 ;
" - aucun élément combustible ne doit se trouver à
l'intérieur de la centrale : toutefois, sont admis ponctuellement :
" - certains éléments combustibles tels que joints, produits
de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments
similaires ;
" - des matériaux de catégorie M 1, en vue d'assurer une
correction acoustique ;
" - l'isolation est extérieure et réalisée avec
des matériaux de catégorie M 1 ;
" - les batteries électriques doivent répondre aux spécifications
de l'article CH 37 ;
" - les humidificateurs doivent être composés d'éléments
métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité
d'utilisation de matériaux de catégorie M 3 pour les petits
accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs
à ruissellement ;
" - les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications
des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;
" - il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans
avis favorable de la Commission centrale de sécurité.
" Article CH 37
" Batteries de résistances électriques
" Les batteries de résistances électriques, quelle que
soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être
installées conformément aux prescriptions suivantes :
" 1o L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales
doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
" 2o Des thermostats de sécurité à réarmement
manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau
de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de
couper l'alimentation électrique de la batterie considérée
en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 oC ;
" 3o Les batteries électriques doivent être installées
dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de
catégorie M 0. Les éléments réalisés en
matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être
protégés du rayonnement direct de ces batteries.
" Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques
de préchauffage utilisées pour le dégivrage.
" Article CH 38
" Filtres
" Les filtres ou ensemble de filtration de l'air, utilisés dans
:
" - toute centrale traitant plus de 10 000 N m3/h ;
" - toute centrale desservant des locaux réservés au sommeil
;
" - tout ensemble de centrales traitant au total, pour un même
local, plus de 10 000 N m3/h d'air, doivent répondre aux prescriptions
suivantes :
" 1o Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant
les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux
fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à
l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt
du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé
en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique
des batteries de chauffe.
" Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la
norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel
de détection d'incendie et être estampillé comme tel,
ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur
dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
" 2o Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M
4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à
condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues
au 1 ci-dessus :
" - soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes
à la place du registre métallique ;
" - soit le maintien du registre métallique complété
d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur
autonome.
" 3o Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions
doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile
dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage
de l'air sur le filtre.
" 4o Les caissons doivent être éloignés de tout matériau
combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une
protection assurant une sécurité équivalente.
" 5o L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un
manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge
des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte
de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant,
les prises de pression doivent être métalliques.
" 6o Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque
métallique portant les indications ci-après : "Danger d'incendie,
filtres empoussiérés inflammables" ".
" Article CH 39
" Entretien des filtres
" Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres
et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions
suivantes seront prises :
" § 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation
de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur
et du fabricant du filtre.
" Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le
livret d'entretien.
" § 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre,
doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal,
dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement
des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.
" § 3. Une visite périodique doit être effectuée
par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité
ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un
système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité
est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques
locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une
périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret
d'entretien.
" § 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres,
doivent être notés sur le livret d'entretien.
" Article CH 40
" Unités de toiture monoblocs
" § 1. On appelle unités de toiture monoblocs les unités
de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage
ou le refroidissement de l'air. Elles peuvent être à combustion
ou sans combustion.
" Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées
ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section
II.
" § 2. Les unités de toiture monoblocs doivent être
réalisées conformément aux prescriptions du titre IV
de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions
des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de
leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).
" Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture doivent respecter
les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.
" Les conduits aérauliques de distribution éventuels doivent
respecter les dispositions de l'article CH 32.
" § 3. La puissance unitaire des générateurs à
combustion ou la puissance de groupements de générateurs à
combustion distants de moins de 10 mètres entre eux ne doit pas excéder
2000 kW. De plus, les unités de toiture à combustion dont la
puissance utile est supérieure à 70 kW doivent être installées
:
" - soit sur une assise (dalle, socle, soubassement) coupe-feu de degré
deux heures réalisée en éléments classés
M 0 ;
" - soit sur des plots en matériau M 0, de façon à
obtenir une isolation thermique sous toute leur surface par une lame d'air
ventilée de 20 cm d'épaisseur.
" La toiture, ou la terrasse, où sont installées les unités
de toiture monoblocs n'est, en aucun cas, accessible au public.
" Les générateurs ou groupement de générateurs
sont implantés dans les conditions de distance prévues aux articles
CH 5, paragraphe 3, ou CH 6, paragraphe 3, en fonction de leur puissance.
" § 4. Pour les unités de toiture monoblocs de plus de 10
000 N m3/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au
sommeil, il est admis que le registre prévu à l'article CH 38.1
soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette
disposition ne peut être réalisée que si le caisson de
mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf, selon
les dispositions des paragraphes 3.5.2 et 3.5.3 de l'instruction technique
no 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant
du public. "
Créer une sous-section 2 intitulée " Ventilation mécanique
contrôlée " et contenant les articles CH 41 à CH
43.
" Sous-section 2
" Ventilation mécanique contrôlée "
Remplacer les articles CH 41 à CH 43 par les suivants :
" Article CH 41
" Principes de sécurité des installations
de ventilation mécanique contrôlée
" § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction
mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation
courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues
de manière à éviter la propagation du feu et des fumées
dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes
dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités
chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes à double
flux.
" L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée
satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que
prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent
du ventilateur conformément à l'article CH 43.
" Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée
assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés
(VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une
VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif
de sécurité collective conforme à l'arrêté
relatif à la sécurité collective des installations nouvelles
de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible
ou les hydrocarbures liquéfiés (8).
" § 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée
sont réalisés en matériau classé M 0. L'ensemble
du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements)
et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalent au
degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de soixante
minutes. Les trappes de visite éventuelles sont en matériau
classé M 0 et ont un degré pare-flammes une demi-heure.
" Toutes les trémies réservées ou les percements
effectués pour le passage des conduits à travers un plancher
ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant
la résistance au feu de l'élément traversé.
" Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à
sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.
" § 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux
à pollution spécifique.
" Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne
doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.
" § 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit
d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation
électrique, en cas d'échauffement supérieur à
celui autorisé par leur classe de température, est exigé
pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs
d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article
CH 43.
" § 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran
assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini
à l'article CO 13 :
" - les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être
en acier ;
" - les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum
;
" - en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par
des conduits.
" § 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée,
l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans
ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans
des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens
définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est
situé à l'extérieur du bâtiment.
" § 7. Lorsque le système de ventilation est du type double
flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon
qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait
avec l'air insufflé par échangeur de calories.
" Article CH 42
" Mise en place de dispositifs d'obturation
" § 1. Pour les conduits verticaux :
" - soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré
une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de
traversée du conduit ;
" - soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher
et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.
" § 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés
de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d'isolement entre
secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise
en sécurité (compartimentage).
" § 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée
de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs
(VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits
collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.
" § 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont
facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés
par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 oC placé
dans le flux d'air extrait.
" Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
" Article CH 43
" Fonctionnement permanent du ventilateur
" § 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du
ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits
ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones
de mise en sécurité (compartimentage).
" § 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent :
" - soit par une alimentation électrique de sécurité
répondant aux dispositions de la norme NF S 61-940 ;
" - soit par une dérivation issue directement du tableau principal
et sélectivement protégée de façon à ne
pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
" Dans ces deux cas, les canalisations électriques alimentant
les ventilateurs doivent être du type résistant au feu (CR1 au
sens de la norme NF C 32070).
" § 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur
d'extraction est un ventilateur de désenfumage et doit fonctionner
pendant une demi-heure avec des gaz à 400 oC. L'essai d'homologation
est conforme à l'essai défini à l'annexe VII de l'arrêté
du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré
de résistance au feu et conditions particulières d'essais des
ventilateurs de désenfumage.
" Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction
est soumis à cette exigence.
" § 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent
être des conduits rigides en acier et respecter un "écart
au feu" de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.
"
Section VIII
Appareils indépendants de production-
émission de chaleur
Remplacer les articles CH 44 à CH 48 par les suivants :
" Article CH 44
" Définitions et généralités
" § 1. Les appareils de production-émission sont des appareils
indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement
dans le local où ils sont installés.
" Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible
solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques,
plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques,
cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques,
etc.).
" Sont assimilés à un appareil de production-émission,
les procédés de chauffage électriques par planchers ou
plafonds chauffants ou tout autre procédé approuvé par
la Commission centrale de sécurité.
" § 2. L'installation de ces appareils doit respecter les conditions
suivantes :
" a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments
incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter
au-dehors des particules incandescentes ;
" b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à
une température supérieure à 100 oC sans protection.
Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à
une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du
sol et qui peuvent être touchées ;
" c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé
ne doit se trouver à proximité des éléments constituant
les appareils de production-émission susceptibles d'atteindre une température
supérieure à 100 oC.
" Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit
être placé à une distance suffisante des appareils de
façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles
d'atteindre une température supérieure à 100 oC.
" d) Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en
aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage
;
" e) Les appareils de production-émission installés à
l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public
doivent être fixes.
" Article CH 45
" Appareils électriques
" L'installation d'appareils de production-émission électriques
dans les établissements recevant du public est autorisée, sans
limitation de puissance, dans les conditions fixées dans la suite du
présent article et sous réserve des conditions particulières
propres à chaque type d'établissement.
" a) Les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions
de sécurité contre l'incendie décrites dans la norme
DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis techniques ou à la norme européenne
correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante,
de toute autre norme, réglementation technique ou procédé
ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique
européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme
équivalent, dont les références sont publiées
au Journal officiel de la République française.
" Les plafonds chauffants réalisés par des éléments
constitués de films souples, de panneaux ou de modules doivent répondre
aux exigences de sécurité contre l'incendie décrites
dans les avis techniques.
" b) Les panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance
utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.
" Les appareils présentant des éléments accessibles
dont la température dépasse 100 oC doivent être installés
à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres
et être éloignés des matières ou matériaux
combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme
suit :
" 1,25 m vers le bas ;
" 0,50 m vers le haut ;
" 0,60 m latéralement.
" Ces distances sont mesurées à partir de l'élément
dépassant 100 oC. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en
place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel
sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.
" c) Les ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de
conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils
sont installés doivent respecter les dispositions de l'article CH 35,
paragraphe 2.
" Article CH 46
" Appareils à combustion
" L'installation d'appareils de production-émission à combustion
dans les établissements recevant du public est autorisée dans
les conditions fixées dans la suite du présent règlement
et sous réserve des conditions particulières propres à
chaque type d'établissement.
" a) Les appareils de production-émission à gaz doivent
respecter les exigences de conformité de l'article GZ 26.
" b) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque
appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure
ou égale à 20 kW et la puissance utile totale installée
inférieure ou égale à 70 kW.
" Ces seuils ne concernent pas les aérothermes, les tubes rayonnants
et les panneaux radiants à gaz installés dans les types d'établissements
dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent leur
utilisation sans danger, à condition de répondre aux règles
d'installation définies aux articles CH 53 et CH 54.
" c) Deux appareils ou groupes d'appareils sont considérés
comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10
mètres au moins.
" Article CH 47
" Limites d'emploi des appareils à combustion
" L'installation d'appareils de production-émission à combustion
est interdite dans les locaux dépourvus d'ouvrant donnant directement
sur l'extérieur.
" Les locaux, où sont installés ces appareils, doivent
être munis d'un système de ventilation permettant d'apporter
la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils.
" Pour les appareils à gaz, la quantité d'air nécessaire
au bon fonctionnement des appareils raccordés ou non raccordés
doit être au moins égale aux valeurs fixées à l'article
GZ 21.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux appareils à circuit étanche.
" Article CH 48
" Règles d'installation des appareils à combustion
" § 1. Les appareils de production-émission à combustion
doivent être isolés des parties inflammables voisines par un
espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être
réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont
protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen
de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres
permettant la libre circulation de l'air.
" § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter
la manoeuvre intempestive des robinets de commande des appareils de production-émission
à combustibles liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés
ou non auxdits appareils.
" § 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission
à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux
incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M 0.
" Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance
de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du
cendrier.
" § 4. Les appareils de production-émission à combustion,
à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés à
des conduits d'évacuation des produits de la combustion. "
Remplacer les articles CH 50 à CH 55 par les suivants :
" Article CH 50
" Conduits de raccordement
" § 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation
des produits de combustion des appareils de production-émission à
combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent
être en métal ou tout autre matériau incombustible, et
être éloignés de toute matière inflammable, aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction,
par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.
" Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre
si ces parties inflammables sont protégées par un écran
isolant de catégorie M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets
laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation
de l'air.
" Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre
que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction
vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.
" § 2. Le raccord au conduit de fumée fixe doit être
bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé
immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être obturé
immédiatement au-dessous du tampon.
" § 3. Il est interdit de placer des clés ou registres de
réglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils.
Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de
tirage.
" § 4. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation
des produits de combustion des appareils à circuit étanche doivent
être conformes aux dispositions de l'article GZ 25 (§ 5).
" Article CH 51
" Evacuation des produits de combustion
" § 1. Les conduits de fumée desservant les appareils de
production-émission doivent être réalisés conformément
aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée
desservant les logements (9) et pour les appareils utilisant des combustibles
gazeux, à celles de l'article GZ 25.
" § 2. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en
un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf
s'il s'agit d'un régulateur de dépression permettant de réduire
le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans
la pièce même où se trouve le foyer et le plus près
possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales
doivent être prises pour éviter les refoulements. Les régulateurs
de dépression doivent être tenus d'une manière permanente
en bon état de fonctionnement.
" § 3. Si l'évacuation des fumées est obtenue par
un dispositif mécanique, l'arrêt de ce dispositif doit entraîner
la mise en sécurité de l'appareil.
" Article CH 52
" Appareils à combustible liquide
" § 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après,
le réservoir doit faire corps avec l'appareil.
" § 2 La capacité du réservoir, prévu au paragraphe
1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de
l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage,
avec un maximum de trente litres. Toutes dispositions doivent être prises,
tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point
du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie
d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 oC.
" § 3. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible
liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins
égale à celle du réservoir, placé à la
partie inférieure de l'appareil.
" § 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer
au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être
rappelée à proximité de l'appareil.
" § 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs
appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un
extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de
l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.
" § 6. Les installations comportant une distribution de combustible
liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un
réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 1
du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée
par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité.
En tout état de cause, ce réservoir dont la contenance maximum
ne peut dépasser deux cents litres, doit être placé dans
un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation
métallique.
" Article CH 53
" Aérothermes, tubes rayonnants
et panneaux radiants à gaz
" L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des
panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes
:
" a) Aérothermes à gaz.
" Les aérothermes à gaz ne sont admis que si la puissance
utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW.
" En atténuation aux dispositions de l'article CH 51, les aérothermes
doivent toujours être raccordés à un conduit d'évacuation
des produits de combustion réalisé en matériau classé
M 0. La pression du circuit d'air doit toujours être supérieure
à la pression du circuit de combustion ;
" b) Tubes rayonnants à gaz.
" Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée
ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.
" Ils ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés.
Ils fonctionnent toujours en dépression. La puissance utile de chaque
brûleur est limitée à 70 kW.
" En atténuation aux dispositions de l'article CH 51, un tube
rayonnant monobloc ou multi-brûleur doit toujours être raccordé
à un conduit d'évacuation des produits de la combustion réalisé
en matériau classé M 0.
" L'évacuation des produits de la combustion de plusieurs tubes
rayonnants monoblocs, réalisée par un réseau collectif
raccordé à un ventilateur d'extraction, placé éventuellement
dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder
les caractéristiques suivantes :
" - le conduit collecteur doit être en matériau classé
M 0 ;
" - un dispositif, à sécurité positive, doit produire
automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement
du système d'extraction collectif ;
" c) Panneaux radiants à gaz.
" Les panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée
ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.
" Les groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels
que les lustres) constituent un seul appareil et doivent :
" - faire l'objet d'un marquage CE tel que prévu à l'article
GZ 26 ;
" - être alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu'au
robinet de commande de l'appareil.
" Dans le cas de groupement d'appareils non assemblés en usine,
le marquage CE peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement,
à condition que la notice d'installation desdits panneaux, approuvée
lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de regroupement
des panneaux ;
" d) Aérothermes, tubes et panneaux.
" Les appareils présentant des éléments accessibles
dont la température dépasse 100 oC doivent être installés
à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres
et être éloignés des matières ou matériaux
combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme
suit :
" 1,25 m vers le bas ;
" 0,50 m vers le haut ;
" 0,60 m latéralement.
" Ces distances sont mesurées à partir de l'élément
dépassant 100 oC. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en
place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel
sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.
" Article CH 54
" Système de chauffage par tubes rayonnants
à génération centralisée
" § 1. Définition.
" Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération
centralisée est un système comportant un générateur
de chaleur dont la puissance utile est supérieure à 70 kW.
" 2. Règles d'installation :
" a) L'installation d'un tel système est autorisée à
l'intérieur des locaux recevant du public à condition de respecter
les dispositions suivantes :
" - le système ne dessert qu'un seul local ;
" - les tubes sont installés dans les conditions précisées
aux articles CH 44, paragraphe 2, CH 46 et CH 53 d ;
" - le générateur se trouve à l'extérieur
du local recevant du public et il est installé dans les conditions
prévues ci-après ;
" b) Le générateur est installé :
" - soit dans un local adjacent réservé à cet usage
exclusif et répondant aux conditions prévues à l'article
CH 5, paragraphe 1 ; toutefois, il n'est pas exigé de clapet coupe-feu
à l'intérieur des tubes ;
" - soit directement en console sur une paroi verticale extérieure
au bâtiment.
" Dans ce dernier cas, la paroi doit, sur toute sa hauteur et sur une
largeur dépassant les dimensions de l'appareil au minimum de 1 mètre
de part et d'autre, présenter des critères de stabilité
au feu et d'isolement thermique de degré deux heures, à l'exception
de l'ouverture strictement nécessaire au passage des tubes.
" Le générateur se trouve à une distance, en projection
horizontale, de 10 mètres par rapport aux zones accessibles au public
et être placé à une hauteur minimale de 3 mètres
du sol environnant ;
" c) A l'intérieur du local chauffé, le circuit des tubes
rayonnants est toujours en dépression relative par rapport audit local
;
" d) Un dispositif à sécurité positive doit produire
automatiquement l'arrêt du brûleur dès lors que cette pression
devient supérieure à celle du local chauffé ;
" e) Une prise de pression doit être mise en place pour vérifier
cette dépression lors de la mise en service et des entretiens périodiques.
" § 3. Les systèmes à tubes rayonnants doivent également
respecter les dispositions des articles CH 57 et CH 58 ainsi que les articles
GZ du règlement de sécurité.
" Article CH 55
" Cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts
" § 1. Lorsque les dispositions particulières à un
type d'établissement le prévoient et, après avis de la
commission de sécurité, il peut être installé des
cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts fonctionnant
exclusivement au bois.
" § 2. L'installation de ces cheminées doit respecter les
dispositions des normes NF P 51-202, NF P 51-203 et NF P 51-204 ou aux normes
européennes correspondantes, ou à défaut de norme européenne
correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé
ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique
européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme
équivalent, dont les références sont publiées
au Journal officiel de la République française, ainsi que celles
des articles CH 48, CH 49 et CH 51. "
L'article CH 56 est abrogé.
Section IX
Entretien et vérification
Remplacer l'article CH 58 par le suivant :
" Article CH 58
" Vérifications techniques
" § 1. Les installations doivent être vérifiées,
y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à
la section II du chapitre Ier du présent titre.
" § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir
lieu tous les ans et concernent :
" - les brûleurs et foyers ;
" - les dispositifs de protection et de régulation ;
" - l'étanchéité des appareils et des canalisations
d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène.
" Pour les installations fonctionnant au butane ou au propane, ces vérifications
portent en outre sur :
" - le contrôle de l'étanchéité des tuyauteries
et organes accessoires effectués à la pression de service ;
" - le bon fonctionnement des accessoires de tuyauterie (vannes, régulateurs,
filtres, groupes motopompes, etc.).
" Pour les systèmes de chauffage par tubes rayonnants à
génération centralisée, il convient de vérifier
la dépression par rapport au local et le bon fonctionnement du dispositif
de sécurité. "
(1) Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureau ou recevant du public.
(2) Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application
de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement.
(3) Arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la
détermination du degré de résistance au feu des éléments
de construction et conditions particulières d'essai des ventilateurs
de désenfumage.
(4) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée
desservant les logements.
(5) Arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible ou d'hydrocarbures liquéfiés situés à
l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
(6) Arrêté type 253, rubrique 1430. Dépôts de liquides
inflammables.
(7) Arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles
techniques de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation
de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation
des installations classées et la réglementation des établissements
recevant du public.
(8) Arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité
collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée
auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible
ou les hydrocarbures liquéfiés.
(9) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée
desservant les logements.
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