Vu le décret no 73-212 du 21 septembre 1973 portant règlement
général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention
de la pollution et le décret no 96-859 du 26 septembre 1996 qui l'a modifié
;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément
des groupements sportifs et des fédérations sportives ;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle
de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives
;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration
des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention
des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle
pour la pratique sportive et de loisirs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité
des navires ; Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif à la déclaration d'activité
prévue à l'article 12 du décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle
de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives
;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture
prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant
la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques
en mer, Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements d'activités
physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous
types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement,
de technique et de sécurité définies par le présent arrêté. Sauf dispositions
contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs
sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant
en eaux maritimes.
Art. 2. - L'implantation des établissements prévus
à l'article 1er doit être adaptée aux finalités de l'enseignement. Le règlement
intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation
utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins
en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère,
activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard
de vitesse. Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants
de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance
appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible,
balisée ou, à défaut, nettement délimitée. Pour l'enseignement de la croisière,
les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus
par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs
à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration
préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Le plan du ou des
bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article
3 est joint à la déclaration prévue par le décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Art. 3. - Dans chaque établissement, en un lieu
visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur
de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation
couramment utilisés et mentionnant notamment : - les limites autorisées de
navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou
artificielle ; - les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature
du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de
créer un caractère de dangerosité ; - les zones réservées à d'autres usages
ou communes avec d'autres usages. Les personnes mineures doivent être porteuses
d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle
pour pratiquer les activités. Les pratiquants majeurs et les représentants
légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à
s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à
plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter
un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant
peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il
s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant
à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend
au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton,
suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une
embarcation. Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités
requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent. Lors
de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les
stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau
de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes
dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.
Art. 4. - Dans chaque établissement, l'exploitant
désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le
déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par le présent
arrêté. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés
chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités
nautiques enseignées. Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement
s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation
pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques
comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une
qualification conforme à la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. L'encadrement
pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un
organisme national agréé en application du décret du 13 février 1985 susvisé
relatif à l'agrément des groupements et fédérations sportives est titulaire
d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée. Dans
les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre
responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction
de l'activité proposée.
Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile
par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau
des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence
de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques,
des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.
Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant.
Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans,
ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe
de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre
maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.
Art. 5. - L'organisation des activités d'enseignement
tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du
niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif
de surveillance et d'intervention mobilisable. Le responsable technique qualifié
pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités
en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité
du dispositif de surveillance et d'intervention.
Art. 6. - Les matériels et les équipements nautiques
collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes
à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont
appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance
et d'intervention. Les brassières non munies du marquage CE ne pourront en
aucun cas être mises à disposition des pratiquants au-delà du 31 décembre
2001. Le responsable technique prévu à l'article 4 s'assure périodiquement
de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur
aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques
et aux compétences des pratiquants concernés. Les embarcations de plaisance
immatriculables et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification
annuelle conformément à la réglementation en vigueur. Sur les navires de croisière,
les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés
à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation
pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont. Dans les
autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes
les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile où
seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température
de l'eau est inférieure à 18 degrés. Toutefois, au-delà de seize ans révolus,
l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée
à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article 5 en
fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions
climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif
de surveillance et d'intervention.
Art. 7. - Le dispositif de surveillance et d'intervention
à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés
à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants
auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations
en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes
ou intérieures françaises. Les moyens nautiques et terrestres de surveillance
et d'intervention mis en oeuvre pour l'enseignement de la voile légère sont
adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités
de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à
leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans
d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention.
De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs
en cas de nécessité. Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique.
Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter
en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique
sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement
et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont
indiqués en bonne place.
Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur au
1er juillet 1998. L'arrêté du 2 août 1985 relatif aux garanties de technique
et de sécurité des centres et écoles de voile est abrogé à cette même date.
Art. 9. - Le directeur des sports, le directeur
du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur
des sports :
Le sous-directeur, F. Dontenwille Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur
du transport maritime, des ports et du littoral :
Le sous-directeur, J.-C. Paravy