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Activités nautiques et législation
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Décret 2002-571
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ; Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ; Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 25 octobre 2001 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée est, suivant le cas, national ou départemental.
Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.
Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction de la jeunesse et des sports du département de leur siège.
Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :
2° Les statuts en vigueur de l'association, fédération ou union avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ; 3° La composition des instances dirigeantes de l'association, fédération ou union avec l'indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances ; 4° Le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ; 5° Le compte de résultats des deux derniers exercices ;
8° Dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision implicite de rejet de la demande.
L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :
2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public. L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l'article 2 ou de l'article 3. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.
Les agréments de jeunesse et d'éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s'ils n'ont pas été renouvelés dans les délais suivants :
La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet agréement DDJS agréement DDJS
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