Loi relative à la commémoration et à la Glorification pour la France au cours de la
grande guerre
Art.1er : les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant
servi sous les plis du drapeau français et Morts pour la France, au cours de la guerre
1914-1918, seront inscrits sur les registres déposés au Panthéon.
Art.2 : Sur ces registres figureront, en outre, les noms des non
combattants qui auront succombé à la suite dactes de violence commis par lennemi,
soit dans lexercice de fonctions publiques, soit dans laccomplissement de leur
devoir de citoyen.
Art.3 : LEtat remettra à chaque commune un livre dor sur
lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer, Morts pour
la France, nés ou résidant dans la commune.
- Ce livre dor sera déposé dans une des
salles de la commune et tenu à la disposition des habitants de la commune .
- Pour les Français nés ou résidant à létranger,
le livre dor sera déposé au consulat dont la juridiction sétend sur la
commune où est né, ou a résidé le combattant mort pour la Patrie.
Art.4 :
Un monument national commémoratif des héros de la grande guerre, tombés au champ dhonneur,
sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.
Art.5 : Des subventions seront accordées par lEtat aux communes, en
proportion de leffort et des sacrifices quelles feront en vue de glorifier les
héros morts pour la Patrie.
- La loi de finances ouvrant le crédit sur lequel
le subventions seront imputées règlera les conditions de leur attribution.
Art.6 : Tous les ans le 1er ou le 2 Novembre, une cérémonie
sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts
pour la Patrie.
Elle
sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et
militaires.
Art.7: la présente loi est applicable à lAlgérie et aux colonies (J.O du 26 octobre 1919) |