DOCUMENT MHP (médecins des hôpitaux publics)
POSITION DE LA CNIL sur certaines questions relatives au PMSI
II. LA DIFFUSION DES DONNÉES SOUS CONDITIONS
A. Le chapitre V ter de la loi du 6 janvier 1978 lencadrement des traitements de données médicales à des fins dévaluation
Depuis la loi du 31 décembre 1991 portant réforme hospitalière (articles L710-6 et L 710-7 du code de la santé publique), les établissements de santé, dans le cadre de ce que lon appelle le Programme de Médicalisation des Systèmes dInformation PMSI système statistique dévaluation de lactivité hospitalière utilisé en particulier pour le calcul des budgets hospitaliers , sont tenus de fournir régulièrement à leur tutelle, et en particulier au ministère de la Santé, un certain nombre dindicateurs sur leurs activités de soins, parmi lesquels des données individualisées par patient, les Résumés de Sortie Anonymes (RSA), qui indiquent, en particulier, pour chaque séjour, lâge du patient, la durée de séjour, la pathologie diagnostiquée, les actes pratiqués, létablissement où il a été hospitalisé. Lidentité des patients nest jamais révélée.
La même obligation est faite aux cliniques privées, tenues dadresser à la CNAMTS et à lEtat des résumés de sortie et des informations financières permettant ainsi lélaboration dune classification des prestations dhospitalisation tenant compte des traitements par pathologie.
La CNIL a eu loccasion de délibérer à de nombreuses reprises sur les modalités de mise en place du PMSI dans les établissements de santé tant publics que privés.
Au sein de chaque établissement de santé, les médecins responsables des départements dinformation médicale ont pour mission de recueillir et de traiter les informations médicales quils reçoivent de chaque service et de les retransmettre, sous la forme de résumés de sortie anonymes (RSA), à la direction de létablissement ainsi quaux Agences régionales dhospitalisation, aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, aux Caisses régionales dassurance maladie, et au ministère de la Santé. Celui-ci les fait traiter par un de ses services, le centre de traitement de linformation du PMSI (CTIP).
Les RSA ont longtemps été jugés anonymes, comme ne permettant aucunement, ni directement, ni indirectement didentifier les personnes, et donc considérés par la CADA comme des documents administratifs communicables. Ils pouvaient donc être transmis à tout tiers en faisant la demande : organismes de recherche, sociétés savantes, organes de presse.... A partir des informations ainsi transmises, " un palmarès " et un guide des hôpitaux ont ainsi été publiés en 1998 et en 1999.
Or, il sest avéré à la suite de travaux statistiques menés en 1998 par la direction des hôpitaux, que ces " RSA " nétaient pas si anonymes que cela et que lexploitation des résumés permettait, dans un nombre considérable de cas, de connaître, par recoupement, le motif dhospitalisation de personnes par ailleurs identifiées.
1) LA POSITION DE LA CNIL
Saisie par la direction des hôpitaux de cette difficulté, la CNIL a tout dabord constaté que les données figurant sur les RSA étaient certes moins anonymes quon le croyait mais beaucoup moins identifiantes que certains le disent. En effet, un résumé de sortie pris isolément ne permet pas à lui seul didentifier une personne. Ce nest que si lon sait que Monsieur X a été hospitalisé ou est décédé à lhôpital Y que lexploitation des résumés de sortie sur cet hôpital permet sans difficulté de déterminer pour quel motif cette personne a été hospitalisée ou est décédée.
Dès lors, la Commission, tout en soulignant la nécessité dun nouvel encadrement juridique, a tenu à rappeler que la protection des données à caractère personnel ne devait pas faire obstacle au droit à linformation et a donc considéré que, dans un esprit de transparence administrative, il importait de rechercher des solutions qui, tout en préservant la confidentialité des données, permettent de répondre aux besoins dinformation exprimés, soit par la diffusion de statistiques soit par la diffusion de données individuelles dans des conditions à définir avec la CNIL.
Le Ministre de lEmploi et de la Solidarité a estimé quun nouvel encadrement législatif devait intervenir au plus tôt.
Cest dans ces conditions quun article spécifique a été introduit dans le projet de loi relatif à la couverture maladie universelle.
La CNIL, saisie du projet de loi, a rendu le 18 février 1999 un avis défavorable sur le texte qui lui était présenté en particulier au motif que la procédure dautorisation alors prévue demande davis auprès dun comité ad hoc et demande dautorisation auprès de la CNIL était, compte tenu du caractère très indirectement nominatif des données concernées, excessive et inopportune.
Le projet de loi finalement soumis au Parlement a confié cependant à la CNIL la mission dautoriser la communication des données.
Cette disposition, qualifiée, au cours des débats parlementaires " darticle liberticide, datteinte à la liberté de la presse et au droit à linformation de tous les français sur le système de soins ", a suscité dassez vives controverses et, comme dautres dispositions de la loi CMU a fait lobjet dun recours devant le Conseil Constitutionnel au motif que cet article porterait atteinte à la liberté de communication énoncée à larticle 11 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen et que les formalités prévues auprès de la CNIL, ne constituaient pas, selon les requérants, " une garantie suffisante pour éviter la rupture de lanonymat ".
Le Conseil, après avoir rappelé quil résultait des termes mêmes de la loi, que les données de santé, si elles nétaient ni directement ni indirectement nominatives, pouvaient être librement communiquées, a considéré quen subordonnant la communication des données de santé susceptibles de permettre lidentification des personnes à lautorisation de la CNIL, le législateur avait, sans méconnaître larticle 11 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, fixé en lespèce des modalités assurant le respect de la vie privée.
Cette disposition (article 41 de la loi du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle) a en conséquence été déclarée conforme à la Constitution.
2) LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978
La loi informatique et libertés comporte désormais un chapitre V ter consacré " aux traitements de données personnelles de santé à des fins dévaluation ou danalyse des activités de soins et de prévention " ; cinq nouvelles dispositions (articles 40-11 à 40-15) ont ainsi été ajoutées à la loi.
Le dispositif législatif adopté plus large que le champ dapplication initialement envisagé a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles des données de santé, quelles soient issues des professionnels de santé eux-même, des systèmes dinformation hospitaliers, ou des fichiers des caisses de sécurité sociale, peuvent être diffusées et exploitées à des fins dévaluation des pratiques de soins et de prévention.
Tout en rappelant le principe danonymat qui doit présider à la transmission des données tant aux autorités sanitaires quaux tiers, larticle 40-12 prévoit cependant des dérogations à ce principe et la possibilité de transmettre des données indirectement nominatives sous réserve notamment quelles ne comportent ni le nom, ni le prénom du patient, ni son numéro de sécurité sociale et que la communication des données soit autorisée par la CNIL.
Une procédure spécifique dautorisation a donc été instituée pour les traitements de données personnelles de santé réalisés à des fins statistiques dévaluation ou danalyse des pratiques et des activités de soins et de prévention.
Larticle 40-13 de la loi précise létendue du contrôle de la CNIL et prévoit ainsi que pour chaque demande, la CNIL vérifie " les garanties présentées par le demandeur pour lapplication des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social ", " sassure de la nécessité de recourir à des données personnelles et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée dévaluation ou danalyse des pratiques de soins et de prévention ".
Il appartient également à la Commission de déterminer la durée de conservation des données et dapprécier les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.
A légal de la procédure dautorisation prévue pour les fichiers de recherche médicale, la loi nopère aucune distinction entre secteur public et secteur privé.
Larticle 40-14 prévoit que la commission dispose dun délai de deux mois, renouvelable une fois, pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet et non accord tacite, comme cest le cas pour les demandes davis et les demandes dautorisation pour les fichiers de recherche, présentées respectivement en application des articles 15 et 40-2 de la loi.
Enfin, dans le souci dalléger les procédures, larticle 10 de la loi du 6 janvier 1978 a été complété de façon à permettre à la Commission de déléguer au président de la CNIL ses attributions en ce qui concerne lexamen des demandes et la délivrance des autorisations.
Un décret du 27 octobre 1999 a précisé les modalités dinstruction, par la Commission, des demandes dautorisation.
B. Les soins passés en revue
La revue Sciences et Avenir et le Figaro magazine ont été les premiers à saisir la CNIL de demandes dautorisation pour obtenir communication des résumés de sortie anonymes issus des bases nationales constituées en 1997 et en 1998 par la direction des Hôpitaux et par la CNAMTS à partir des informations fournies par les établissements de santé publics et privés dans le cadre du Programme de Médicalisation des Systèmes dInformation (PMSI).
Dans un cas comme dans lautre, il sagit de réaliser une analyse de lactivité hospitalière tant publique que privée, ceci dans la perspective de publier en particulier un classement, établissement par établissement, des hôpitaux et des cliniques, selon un certain nombre de critères.
Lobjectif est très clairement dinformer le public sur lactivité hospitalière en France, sous la forme dun palmarès des hôpitaux, à légal de ce qui se fait déjà depuis plusieurs années aux Etats-Unis.
En premier lieu, la CNIL a demandé que les deux revues sengagent, par écrit, à respecter et à faire respecter, en particulier par la société sous traitante, les règles suivantes :
nutiliser les fichiers transmis quà des fins danalyse comparative de lactivité hospitalière ;
respecter et faire respecter le secret des informations cédées par toutes les personnes susceptibles de travailler sur ces données, ces personnes étant astreintes par écrit au secret professionnel ;
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations ainsi transmises et notamment dempêcher quelles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés ;
ne pas rétrocéder ou divulguer à tout tiers les informations fournies sous quelque forme que ce soit ;
ne pas procéder à des rapprochements, interconnexions, mises en relation, appariements avec tout fichier de données directement ou indirectement nominatives ou toute information susceptible de révéler lidentité dune personne ou/et son état de santé ;
ne pas utiliser de façon détournée les informations transmises, notamment à des fins de recherche ou didentification des personnes ;
diffuser les résultats uniquement sous forme de statistiques agrégées de telle sorte que les personnes ne puissent être identifiées ;
à la fin de la durée autorisée de conservation des RSA, procéder à la destruction de tous les fichiers informatisés stockant les informations de base et les informations traitées ainsi que les supports des informations.
En deuxième lieu, la CNIL sest attachée à concilier lintérêt des études et publications projetées et la vie privée des patients dont il convenait déviter toute réidentification possible.
A ce titre, la communication de linformation relative au mois de sortie du patient na pas été autorisée. En pratique, cette information nest pas utile pour déterminer la durée du séjour qui figure, en tant que telle, dans le RSA. En revanche le mois de sortie est de nature à permettre une identification indirecte des personnesn concernées.
Sagissant des informations administratives sur le patient, la Commission a estimé que lindication précise de lâge devait être remplacée par la notion de tranches dâge de 5 ans en 5 ans. De même, la CNIL a autorisé la communication de linformation relative au département de résidence des patients mais non le code postal de la commune.
Sagissant enfin de la communication de lindication du décès du patient, la Commission, tout en considérant que lanalyse de la mortalité hospitalière était un objectif détude parfaitement légitime, a toutefois estimé que la transmission systématique de lindication relative aux décès napparaissait pas, en létat, pertinente dans la mesure où, selon les indications fournies par la direction des hôpitaux, cette rubrique nétant systématiquement remplie que pour certaines pathologies spécifiques, la fiabilité des études de mortalité projetées ne saurait reposer sur un champ informationnel insuffisamment renseigné. En revanche, la Commission a considéré que les journaux devaient avoir communication de cette information lorsque pour certaines pathologies déterminées, lindication du décès figure dans la classification des groupes homogènes de malades, sous des codes spécifiques.
Au début de lannée 2000, la CNIL, suivant la méthodologie dinstruction adoptée pour les deux premières demandes, a autorisé trois études présentées respectivement par la Fédération des établissements hospitaliers et dassistance privés à but non lucratif (FEHAP) qui souhaitait obtenir à des fins dévaluation de lactivité hospitalière des données issues du PMSI, par lAgence régionale de lhospitalisation dIle de France, qui envisageait de recueillir des données auprès des services durgence à des fins danalyse de la stratégie thérapeutique dans linfarctus du myocarde et enfin, par le Comité médical paritaire local des médecins généralistes de Paris, organisme paritaire associant lassurance maladie et les syndicats médicaux qui, dans le cadre dune étude portant sur lévaluation collective des prescriptions médicales dans la rhinopharyngite de lenfant, souhaitait recueillir des données auprès de médecins généralistes. (délibérations no 00-001, 00- 002 et 00-00 3 du 13 janvier
2000).
Délibération no 99-061 du 21 décembre 1999 portant autorisation de mise en uvre par la revue " Sciences et avenir " dun traitement de données personnelles de santé à des fins danalyse statistique des pratiques et des activités de soins
La Commission Nationale de lInformatique et des Libertés,
Vu la Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de lEurope pour la protection des personnes à légard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique aux fichiers et aux libertés et notamment son chapitre V ter ;
Vu le décret no 78774 du 17 juillet 1978 modifié et notamment son chapitre
IV ;