Note mhp: Cet arrêté
concerne la mise en place du PMSI dans les unités médicales de soins de suite ou de
réadaptation (SSR), en hospitalisation complète, de semaine, de jour et de nuit ainsi
qu'en traitements et cures ambulatoires
Mis en ligne le 08/07/03
Arrêté du 25 juin 2003 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en soins de suite ou de réadaptation et à la transmission
d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique
J.O n° 155 du
6 juillet 2003 page 11514
NOR: SANH0322315A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1421-3, L. 6113-7, L.
6113-8, L. 6114-2, L. 6114-3, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 710-5-23, R. 710-5-24, R.
714-3-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-30-1 et
R. 166-1 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres
Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 99-919 du 27 octobre 1999 pris pour l'application du chapitre V ter de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et relatif aux traitements de données personnelles de santé à des fins
d'évaluation ou d'analyse des pratiques et activités de soins et de prévention ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24
juin 2003 portant le numéro 03007340,
Arrête :
Article 1
I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée
en leur sein, les établissements de santé mentionnés aux articles L. 6114-2 et L.
6114-3 du code de la santé publique mettent en oeuvre des traitements automatisés des
données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS),
assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients
pris en charge dans des unités médicales de soins de suite ou de réadaptation (SSR), en
hospitalisation complète, de semaine, de jour et de nuit ainsi qu'en traitements et cures
ambulatoires. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque
établissement de santé.
II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part
des établissements concernés, d'une demande d'avis ou d'une déclaration ordinaire à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements de
santé satisfont à leurs obligations légales en remplissant le modèle figurant en
annexe au présent arrêté. Les établissements ayant, à la date de publication du
présent arrêté, effectué une demande ou une déclaration analogue en application de
l'arrêté du 29 juillet 1998 ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.
III. - Les établissements de santé mentionnés au I du présent article prennent toutes
dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin
responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué
le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et
40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés
hebdomadaires standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à
l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de l'hospitalisation. La communication de
ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables,
et sous forme de suites semestrielles de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels
que décrits à l'article 5 ci-dessous.
Article 2
I. - Dans chaque unité médicale de soins de suite ou de réadaptation, les catégories
d'information enregistrées sur le RHS sont les suivantes :
1° Informations relatives à l'identification des malades :
- numéro administratif du patient ;
- numéro de séjour SSR : identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les
unités médicales de soins de suite ou de réadaptation de l'établissement de santé ;
- date de naissance du patient ;
- sexe du patient ;
- code postal du lieu de résidence du patient ou code du pays de résidence du patient.
2° Autres informations obligatoires :
- numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) ;
- numéro d'unité médicale ;
- type d'activité décrivant le type de prise en charge du patient ;
- numéro de semaine ;
- journées de présence du patient ;
- et, uniquement pour les patients en hospitalisation complète ou de semaine :
- dates et modes d'entrée et de sortie du patient dans l'unité médicale de soins de
suite ou de réadaptation ;
- le cas échéant, type de mutation ou transfert (provenance, destination du patient) ;
- finalité principale de prise en charge ;
- manifestation morbide principale ;
- affection étiologique (si elle diffère de la manifestation morbide principale) ;
- date de la dernière intervention chirurgicale (si nécessaire) ;
- diagnostic(s) associé(s) significatif(s) (le cas échéant) ;
- actes médicaux ;
- cotation de la dépendance du patient selon une grille spécifique au PMSI ;
- utilisation d'un fauteuil roulant pendant le séjour ;
- temps/intervenants hebdomadaires pour les activités de rééducation ou de
réadaptation.
Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.
II. - Par exception au 1° ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de
l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe,
au numéro administratif et au numéro de séjour SSR du patient.
Article 3
I. - Plusieurs résumés hebdomadaires (RHS) peuvent être produits successivement au
cours d'un séjour. Chacun de ces RHS fait l'objet d'un classement dans une catégorie
majeure clinique (CMC) et dans un groupe homogène de journées (GHJ), tels qu'ils sont
répertoriés et décrits par la classification parue au Bulletin officiel du ministère
chargé de la santé. Un guide méthodologique, édité au Bulletin officiel du même
ministère, précise les modalités de production et de codage des RHS. Ces publications
au Bulletin officiel sont complétées, autant que de besoin, par voies de circulaires,
pour intégrer les évolutions intermédiaires de la classification ou des modalités de
recueil.
II. - Les variables de morbidité (finalité principale de prise en charge, manifestation
morbide principale, affection étiologique et diagnostics associés significatifs) sont
codées selon la classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), complétée, le cas échéant, d'extensions publiées par
l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH). Les activités de
rééducation-réadaptation sont recueillies selon le catalogue des activités de
rééducation-réadaptation paru au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé,
dans sa version la plus récente. Les variables de dépendance sont cotées selon une
grille de dépendance élaborée spécifiquement pour le recueil des RHS, présentée dans
un guide méthodologique de production des RHS paru au Bulletin officiel du ministère
chargé de la santé. Les actes médicaux sont recueillis et codés selon la
classification en vigueur, dans sa publication la plus récente.
Article 4
I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-11 du
code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale pour
l'établissement de santé est responsable de la constitution, à partir des données qui
lui sont transmises, d'un fichier des RHS. La durée de conservation des fichiers de RHS
constitués au titre d'une année est de cinq ans.
II. - Le médecin chargé de l'information médicale met en oeuvre le groupage en GHJ des
résumés hebdomadaires et effectue le traitement des données médicales nominatives
nécessaires à l'analyse de l'activité. Selon des modalités arrêtées après avis de
la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il assure la
diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de
l'établissement de santé et du président de la commission médicale ou de la
conférence médicale de l'établissement ainsi qu'aux praticiens ayant dispensé les
soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des
patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont
demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.
Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures
médicales et médico-techniques pour leur production.
Dans les conditions fixées par la loi, les médecins inspecteurs de santé publique et
les praticiens conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par
l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de RHS. Dans
le cadre des procédures de contrôle et de validation des données, les praticiens
responsables des structures concernées sont informés préalablement de toute
confrontation de RHS avec un dossier médical.
Article 5
Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers
de RHA et de SSRHA. Les SSRHA présentent des informations complémentaires de celles
fournies par les RHA et fournissent une image synthétique du déroulement d'une
hospitalisation au cours du semestre. Produits par un programme informatique propriété
de l'Etat, les RHA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite
par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date
de naissance, ainsi que l'ensemble des informations du RHS à l'exception :
- du numéro administratif du patient ;
- du numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;
- du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA, le nombre d'unités
médicales fréquentées au cours du séjour) ;
- de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé au lundi
de la semaine observée ;
- du code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue
au niveau national, en accord avec la CNIL ;
- en cas d'hospitalisation complète ou de semaine, des dates d'entrée et de sortie,
remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR
(oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/non), de l'antériorité du séjour
SSR lors de la semaine considérée et d'un indicateur établi à partir des dates
d'entrée ou de sortie permettant d'ordonner les séjours d'un même patient dans un
établissement ;
- du numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par le mois et l'année.
Article 6
I. - Pour chaque période semestrielle, l'établissement de santé transmet à l'agence
régionale de l'hospitalisation les fichiers de données mentionnés à l'article 1.IV et
dont le contenu est précisé à l'article 5. Ces fichiers sont issus de la plus récente
version du générateur de RHA. La transmission s'en effectue sur support magnétique ou
par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat responsables du
traitement des fichiers, trois mois au plus tard après la fin du semestre concerné.
II. - Après traitement des fichiers de données mentionnés à l'article précédent, les
ARH adressent en retour, à chaque établissement, des tableaux statistiques d'activité.
III. - Chaque agence régionale de l'hospitalisation transmet tout ou partie de ces
données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la
région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités
précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL dans la décision
susvisée. L'agence régionale transmet à l'agence technique de l'information sur
l'hospitalisation (ATIH) les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui
ont transmises les établissements de santé de la région au titre des deux semestres de
l'année civile écoulée, dans les six mois au plus tard après la fin de l'année
considérée.
Les agences régionales de l'hospitalisation ou l'agence technique de l'information sur
l'hospitalisation communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie
sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale
de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre V ter de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Pour chaque établissement de santé, le médecin chargé de l'information médicale
est responsable de la sauvegarde du fichier de RHS groupés, qui est à l'origine des
fichiers de RHA, de SSRHA, ainsi que de la conservation de la copie produite.
Article 7
Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de
l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et
pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au
chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux
libertés, de fichiers de RHS, de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces
fichiers.
Article 8
L'arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité
médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les
établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés à
l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7
du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation,
d'informations issues de ce traitement est abrogé.
Article 9
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la
santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Nota. - L'arrêté accompagné de son annexe seront publiés au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales, du travail social et de la solidarité n° 2003/30
(ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées) au prix de 10,82
EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex
15.