Décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics
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Chapitre Ier : Conditions et limites de l'activité libérale
Chapitre II : Commissions de l'activité libérale
Chapitre III : Protection sociale des praticiens
Article 27
Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qui exercent une activité
libérale ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale définie à
l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Article 28
Par dérogation aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret n° 84-131 du 24
février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une
activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non
imputable au service :
1° Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et
neuf mois au tiers ;
2° Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et
deux ans au tiers ;
3° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments
et deux ans au tiers.
Article 29
Les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret n° 84-131 du 24
février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de
retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre
1970 susvisé, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les
indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte ;
Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien
du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier
d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le
corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984
susvisé, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure au traitement brut
afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction
publique.
Article 30
Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables aux praticiens hospitaliers
détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire en application de l'article
27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, et qui exercent une activité
libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à
l'article 30 dudit décret.
Article 31
Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 3° de l'article 1er du
décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale...
cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le
décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du
décret n° 71-867 du 21 octobre 1971.