Commentaires préliminaires MHP
Nous reproduisons la décision du conseil constitutionnel annulant la disposition prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.
Bien que la saisine ne portait pas sur l'article 28 de la loi mais sur divers autres, le conseil constitutionnel a cru bon devoir statuer d'office sur cet article considérant qu'il s'agit d'un "cavalier social" n'ayant pas sa place dans une telle loi.
Le Conseil constitutionnel signale qu'il s'employe à dénoncer ces "cavaliers sociaux" chaque année, afin d'éviter la transformation des lois de financement en " lois portant dispositions diverses en matière sociale "

FD le 19 décembre 2002

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002 (extraits)


Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003

- SUR LA PRÉSENCE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE

En ce qui concerne les articles 28, 30 et 32 :

46. Considérant que l'article 28 de la loi déférée permet aux praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale à l'hôpital de percevoir leurs honoraires " directement " et non plus seulement " par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital " ; que l'article 30 substitue, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'appellation " contrats de pratique professionnelle " à celle de " contrats de bonne pratique " ; que l'article 32 change la dénomination du service du contrôle médical de l'assurance maladie et redéfinit ses missions sans en modifier la substance ;

47 Considérant qu'aucune de ces dispositions n'affecte de manière significative l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ; qu'aucune d'entre elles n'améliore non plus le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elles doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale ;

                                           D É C I D E :


Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 28, 30 et 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, ainsi que le second alinéa de son article 31 et les I, II et III de son article 56.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

L'intégralité de la décision est consultable au

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002463/2002463dc.htm


(Pour information)
Argumentaire des députés signataires (extraits)

Sur le domaine des lois de financement de la sécurité sociale

La loi critiquée comprend plusieurs dispositions qui, à l'évidence, sont hors du champ de la loi de financement de la sécurité sociale telle que défini par le quatrième alinéa de l'article 34, par le premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, et en application de ces règles constitutionnelles, par la loi organique. En particulier, les articles 2, 11, 16, 25 et 38 ne sauraient figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale.


Commentaires du Conseil Constitutionnel:

I - La sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003

....
Le grief tiré de l'insincérité des lois de financement de la sécurité sociale est opérant devant le Conseil constitutionnel
(n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, cons. 22 à 31, Rec. p. 143 ; n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, cons. 14 à 19 et
cons. 45 à 46, Rec. p. 190 ; n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, cons. 4 à 13, Rec. p. 164).

Comme pour les lois de finances, le Conseil constitutionnel s'attache avant tout à vérifier qu'en l'état des données disponibles, leGouvernement, auteur du projet de loi, n'a pas eu l'intention de fausser les grandes lignes des équilibres financiers qu'il appartient à la loi de financement de dégager.
Comme pour les lois de finances encore, le contrôle du Conseil ne peut être que minimal, en raison tant des incertitudes
affectant toute évaluation en la matière que de la limitation de ses propres moyens d'expertise (par exemple : n° 2000-437 DC
précitée, cons. 46).
N'est évidemment pas étranger à ce contrôle le souci de préserver la qualité du travail législatif et de protéger les prérogatives
de la Représentation nationale en s'assurant que les informations fournies au Parlement ne sont ni incomplètes ni mensongères et
qu'elles lui sont fournies en temps utile pour éclairer ses délibérations (n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, cons. 4, Rec. p.
320). .../...

III Les cavaliers sociaux

La saisine dénonçait six " cavaliers sociaux " (A). D'autres ont été censurés d'office, comme le Conseil constitutionnel s'y emploie chaque année, afin d'éviter la transformation des lois de financement en " lois portant dispositions diverses en matière sociale " (B).

A) Les dispositions dénoncées par la saisine comme étrangères au domaine des lois de financement

Il s'agissait des articles 2, 7, 23, 31, 42 et 56.

B) Cavaliers sociaux examinés d'office

A défaut d'incidence significative sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale en 2002 ou 2003, ne trouvaient pas leur place dans la loi déférée :
..../...
- L'article 28, qui mettait fin à l'interdiction faite par la loi du 27 juillet 1999 aux médecins hospitaliers exerçant une activité libérale à l'hôpital de percevoir directement leurs honoraires ;

..../....

(le reste du texte ne concerne pas notre sujet ndlr)