Décret 2001-367 du 25 Avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : MESH0120381D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 6154-1 à L 6154-7 ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 31 janvier 2000 et 14 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


Article 3


Le décret du 25 novembre 1987 susvisé est abrogé à l'exception des articles 27 à 31 inclus.



CONTRAT D'ACTIVITÉ LIBÉRALE.

ANNEXE


Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
Et :
M (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
il est convenu ce qui suit :

Article 1er
M exerce une activité libérale dans
(mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L 6154-1 à L 6154-6 du code de la santé publique et les décrets qui figurent en annexe
au présent contrat et dont il a pris connaissance.

Article 2
Dans le respect de l'article L 6154-2 du code de la santé publique, M déclare qu'il exerce personnellement
et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
Il s'engage :
A ne pas consacrer plus :
- de 20 % ;
- ou 10 % (rayer la mention inutile)
de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.

Article 3
Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations seront affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.

Article 4
M veillera au respect du secret professionnel
par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M à l'abri des indiscrétions.

Article 5
M exerce sous son entière responsabilité ;
à cet effet, il fera le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communiquera au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.

Article 6
L'hôpital met à la disposition de M les
moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.

Article 7
M s'entendra avec ses confrères hospitaliers
pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.

Article 8
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prendra effet à compter de sa date d'approbation.
Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
Le contrat prend fin le si la demande de
renouvellement n'a pas été faite dans les trois mois qui précèdent son expiration.
Le contrat prendra fin de plein droit si M
cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.

Article 9
Conformément à l'article L 4113-9 du code de la santé publique, M communique le présent contrat
au conseil départemental de l'ordre des médecins.



Article 4.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

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