Décret 87-945 du 25 Novembre 1987  relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics

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NOR : ASEX8798612D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L 685 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, notamment ses articles 25-1 à 25-6 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux,


Article 1
Modifié par Décret 93-133 29 Janvier 1993 art 1 JORF 31 janvier 1993 .


La redevance mentionnée à l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, due à l'établissement par le praticien qui exerce une activité libérale, est calculée en pourcentage soit du tarif des actes et consultations externes hospitaliers fixés en application du décret du 8 juillet 1982 susvisé soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Toutefois ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.
Ces pourcentages varient selon la nature des actes et la catégorie de l'établissement.



Article 2


Ces pourcentages sont :
a) Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire :
- actes en C, Cs, CNPSY : 25 p 100 ;
- actes en K, KC : 40 p 100 ;
- actes en B : 60 p 100 ;
- actes en Z : 60 p 100 ;
b) Dans les autres établissements :
- actes en C, Cs, CNPSY : 15 p 100 ;
- actes en K, KC : 20 p 100 ;
- actes en B : 60 p 100 ;
- actes en Z : 60 p 100.



Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH

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