Décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de
la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant
leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des
hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des
établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens
recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 15 janvier et 22 juillet 2002
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les
décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995
susvisés, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans les établissements publics de
santé bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués
est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Ajouté par le Décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003
« Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes :
congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de
longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés
bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. »
« Art. 2. - Rédaction du
décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003: Pour l'année 2003, les personnels
mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent bénéficier d'une réduction effective de
leur temps de travail en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service, d'une
part, et de l'insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de
service, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Cette
indemnisation n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction du
temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits disponibles correspondant aux
vacances d'emplois médicaux au sein de l'établissement. L'indemnité ne peut être
versée par le directeur de l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.
Le directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à indemnisation après
vérification que les conditions relatives à la définition des personnels tenus
d'assurer la continuité du service et à l'insuffisance des effectifs posées au premier
alinéa du présent article sont réunies, auprès du responsable de la structure
concernée et du président de la commission médicale d'établissement.
L'indemnisation n'est pas due lorsque les personnels choisissent d'affecter les jours de
réduction du temps de travail non pris à un compte épargne-temps.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget. »
Pour mémoire: abrogé par le Décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003
( Pour l'année 2002, les personnels mentionnés à l'article 1er, s'ils ne peuvent
bénéficier, en raison des nécessités du service, d'une réduction effective de leur
temps de travail, ont droit à une indemnisation forfaitaire fixée par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé.)
Article 3
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités
d'application du présent décret.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de
la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert