Note MHP: Ce décret technique invite à suivre dans chaque établissement le compte
spécifique de provision ARTT
Voir aussi la circulaire d'application du 29 mars 2004
J.O. 17 du 21 janvier 2004 page 01565
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de
la sécurité sociale ;
Vu l'article 14 de la loi
no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique, modifié par l'article 27 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre
2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Vu le décret no 2002-788 du 3
mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-1358 du
18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 29 septembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en date du 31 octobre 2003,
Décrète :
Article 1
Les régimes obligatoires d'assurance maladie versent au fonds pour l'emploi
hospitalier leur participation au financement des droits à congés acquis au titre de la
réduction du temps de travail qui n'ont pu être pris ou portés dans un compte
épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements prévue au II de
l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, dans les conditions définies à
l'alinéa suivant.
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent chacune
leur part de cette participation à la Caisse des dépôts et consignations, à raison de
la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres
régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.
Article 2
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque
année, les dotations allouées à chaque région, d'une part pour les établissements
publics de santé ainsi que, d'autre part, pour les établissements publics sociaux et
médico-sociaux. Pour ces derniers, le représentant de l'Etat dans la région arrête la
dotation allouée à chaque département, dans la limite de la dotation régionale.
Article 3
Dans le respect des dispositions des articles L. 6115-3 et
L. 6115-4 du
code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics de
santé le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre
du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et
communique cette information au gestionnaire du fonds.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie en début d'année par arrêté
aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, après avis le cas échéant des
autorités tarifaires compétentes, le montant des droits de tirage limitatifs
auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation
régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du
fonds.
A la fin du premier semestre, une première tranche correspondant à la moitié du
montant des droits de tirage limitatifs est versée par la Caisse des dépôts et
consignations aux établissements. La dernière tranche est versée en fin
d'année par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements, dans la limite
des droits de tirage indiqués aux premier et deuxième alinéas du présent article .
Ces crédits font l'objet d'un suivi particulier au sein de la comptabilité de
chaque établissement et sont imputés au terme de l'exercice sur un compte de provision
spécifique dans l'attente de leur utilisation.
Article 4
Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du
fonds sont mis à la charge de celui-ci dans les conditions fixées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé du budget.
Article 5
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 1er, la participation des
régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de l'année 2002 de même que la
première tranche de la participation pour l'année 2003 sont versées au plus tard dans
les deux mois suivant la publication du présent décret.
Article 6
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3, les crédits
correspondant aux droits de tirage au titre des années 2002 et 2003 sont versés par la
Caisse des dépôts et consignations aux établissements au plus tard dans les deux mois
qui suivront la fin de l'exercice 2003.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de
la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert