Commentaire Médecins des Hopitaux Publics: Nous publions ci dessous le décret portant
création d'un compte épargne temps pour les praticiens des hopitaux. Ce document
différe notablement du document présenté devant le conseil supérieur des hopitaux
(limite d'âge pour report en fin de carrière, délai de prévenance, "alimentation
du compte", disparition de la procédure d'appel mais le dernier alinéa de l'article
5 ouvre une autre possibilité...) .Il demande une analyse avec recul.. (19/11/02)
Ce décret a été modifié par celui du 9 octobre
2003. Ces modifications portent sur le passage de 7 à 10 ans de la durée et des
droits du compte ainsi que par l'introduction d'une bonification de 10% pour les jours
comptabilisés sur le compte entre la date de parution (12/10/03) et le 31/12/05.
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Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création dun compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
NOR: SANH0223509D
J.O n° 269 du 19 novembre 2002 page 19129
Modifié par le Décret n° 2003-969 du 9
octobre 2003
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment larticle L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements dhospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et lEtablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ;
Vu lavis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 janvier 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est institué au bénéfice des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en activité, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, un compte épargne-temps.
Article 2
Ce compte permet à son titulaire daccumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de létablissement, des droits épargnés.
Article 3
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans lannée puisse être inférieur à 20 ;
- le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 2002 susvisé.
Ajouté par le Décret n° 2003-969 du 9 octobre 2003
« Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein. »Article 4
I. - Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans . (Décret n° 2003-969 du 9 octobre 2003, contre 7 dans le texte de 2002)
Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans à la date douverture du compte, cette durée est prolongée jusquà la date de départ à la retraite.
II. - Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de lexpiration du délai mentionné au I du présent article ;
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours dune année doivent être soldés avant lexpiration dun délai de dix ans (Décret n° 2003-969 du 9 octobre 2003, contre 7 dans le texte de 2002), à compter de leur année dacquisition.
III. - En cas de cessation définitive de fonctions, lintéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
Article 5
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :
- dun mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
- de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
Article 6
La demande dexercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée quen raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver lintéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que lutilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à lissue dun congé de maternité ou dadoption dès lors que la demande en a été faite auprès Décret n° 2003-969 du 9 octobre 2003
du directeur de l'établissement ( version antérieure: "de lautorité investie du pouvoir de nomination").Article 7
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période dactivité et rémunéré en tant que tel.
Article 8
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions du présent décret (Décret n° 2003-969 du 9 octobre 2003), le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.Article 9
A lissue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste quil occupait avant son départ.
Article 10
Lors de la cessation dactivité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
Art. 10-1.A titre transitoire, le nombre de jours de réduction du temps de travail
versés au compte épargne-temps pendant la période s'étendant de l'entrée en vigueur
du présent décret au 31 décembre 2005 est bonifié de 10 %.
Le directeur de l'établissement constate, au 31 décembre de chaque année, le
nombre de jours de réduction du temps de travail épargnés par le praticien au cours de
l'année considérée après déduction des jours épargnés et utilisés au cours de
cette même année ainsi que des jours acquis au titre de la bonification des années
précédentes et applique à ce nombre la bonification prévue à l'alinéa précédent.
Le nombre de jours de bonification est arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, selon
que le résultat ainsi obtenu est inférieur ou supérieur à 0,5.
Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification. »
Article 11
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert