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CIRCULAIRE DHOS/M2/2003 n° 219 du 6 mai 2003 relative
aux modalités dorganisation de la permanence des soins et dapplication des
dispositions dintégration des gardes dans les obligations de service statutaires.
(Sommaire)
(les liens ci dessous du sommaire sont destinés à retrouver rapidement le
passage souhaité dans le document):
I- ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS
I-1)LORGANISATION
EN FONCTION DE LA NATURE ET DE LINTENSITE DES ACTIVITES
I-2 ) TABLEAUX DE
SERVICE
II- PARTICIPATION DU PRATICIEN A LA PERMANENCE DES SOINS
II-1) OBLIGATIONS DE SERVICE
II-2)
PRISE EN COMPTE DES CONGES ET ABSENCES AUTORISEES
II-3)
INTEGRATION DES PERIODES DE PERMANENCE SUR PLACE DANS LES OBLIGATIONS DE SERVICE
II-4) BENEFICE
ET COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL
II-5)
CAS PARTICULIERS DE PARTICIPATION DES PRATICIENS A LA PERMANENCE DES SOINS
II-6) REPOS DE
SECURITE ET REPOS QUOTIDIEN
III - INDEMNISATION
III-1)
Périodes de temps de travail additionnel
III-2) Astreintes
IV - SUIVI ET EVALUATION
IV-1) LE SUIVI
Date dapplication : 1er janvier 2003
Résumé : modalités de mise en uvre des mesures prévues par les décrets du 6 décembre 2002 modifiant respectivement les statuts des praticiens hospitaliers, des praticiens exerçant à temps partiel, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels.
Mots clés : permanence des soins, tableau de service, indemnité de sujétion, indemnité de temps de travail additionnel, indemnité de garde, astreintes et déplacement, repos quotidien, repos de sécurité.
Textes de référence :
- directive 93/104 CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail, modifié par la directive 2000/34 CE du 22 juin 2000.
Textes abrogés : néant.
Le protocole signé le 22 octobre 2001 complété par laccord dassouplissement signé le 13 janvier 2003 entre le gouvernement et les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, a un double objet :
La présente circulaire précise les modalités de mise en uvre de la directive européenne aux praticiens hospitaliers. Les praticiens concernés par le présent dispositif sont :
Des mesures dadaptation de certaines de ces dispositions sont prises pour les personnels enseignants et hospitaliers et pour les attachés et les attachés associés rémunérés à la vacation.
I- ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS
I-1)LORGANISATION EN FONCTION DE LA NATURE ET DE LINTENSITE DES ACTIVITES
Lactivité sorganise soit :
Par dérogation, le service quotidien de jour et la permanence sur place peuvent être organisés en temps médical continu.
Dans ce cas, cette organisation peut être mise en place pour les activités suivantes (liste limitative :
lorsque lintensité et la nature de lactivité sont globalement identiques le jour, la nuit, tous les jours de lannée et lorsque les effectifs de la structure le permettent.
Quand ces conditions ne sont pas réunies, il convient de retenir une organisation sous forme de service quotidien complété dune permanence sur place voire dune demi--permanence sur place suivie dune demi--astreinte pour la seconde partie de nuit.
I-2.1 le tableau général annuel
Un tableau de service général est arrêté annuellement par le directeur après avis de la CME et, le cas échéant du comité consultatif médical (cf . annexe 1). Ce tableau définit, pour chaque activité, la durée de la période de jour et de la période de nuit, chacune delles ne pouvant dépasser 14 heures damplitude. La période de jour est divisée en deux demi-périodes : une le matin, une laprès-midi. La période de nuit est divisée en deux demi-périodes.
Le tableau de service général doit permettre de définir lorganisation annuelle prévisionnelle des activités et le besoin de temps de présence médicale par demi période pour chaque structure, service ou département. Il doit tenir compte des variations de lactivité au cours de lannée.
Exemples :
A choix dune période de jour équivalent à une période de nuit : 12h/12h. Cette organisation est préconisée notamment pour les structures organisées en temps médical continu.
B maintien de lorganisation actuelle : période de jour : 10 h ( exemple 8 h30 18h30)/ période de nuit : 14 h ( exemple 18h30 8h30 ).
C autre organisation : période de jour : 11 h / période de nuit : 13 h
I-2.2 le tableau mensuel nominatif prévisionnel
A partir du besoin de temps médical identifié par le tableau général de service, un tableau mensuel nominatif prévisionnel doit être arrêté par le directeur sur proposition du responsable de la structure. Il doit mentionner la présence, de jour et de nuit, de lensemble des praticiens rattachés à la structure, y compris de ceux qui y interviennent dans le cadre dactivité de coopération et de mutualisation de la permanence des soins.
Doivent également y figurer les activités comptabilisées dans les obligations de service telles que lactivité dintérêt général et lactivité libérale, les astreintes à domicile, les congés régulièrement accordés ainsi que les absences autorisées (c.f. II-2 ci-après)..
Que lactivité du praticien seffectue dans le cadre de ses obligations de service ou au delà, dans le cadre du temps de travail additionnel, ce tableau mensuel prévisionnel doit tenir compte du repos quotidien prévu pour les praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiels, les assistants, les praticiens contractuels et les PAC et du repos de sécurité prévu pour les personnels enseignants et hospitaliers.
I-2.3 le tableau mensuel nominatif réalisé
A la fin de chaque période mensuelle, le tableau prévisionnel est réajusté en fonction de la présence effective et des absences constatées pour chaque praticien.
Le versement de la rémunération statutaire et des différentes indemnités est conditionné par la constatation du service fait sur le base du tableau réajusté
II- PARTICIPATION DU PRATICIEN A LA PERMANENCE DES SOINS
Pour lensemble des praticiens la règle générale de la comptabilisation des obligations de service reste la demi-journée à lexclusion des attachés rémunérés à la vacation dans lattente de la parution à la fin du premier semestre 2003, du nouveau statut de praticien attaché et praticien attaché associé.
Le décompte de la réalisation des obligations de service se fait par période de quatre mois, au vu des tableaux de service nominatifs mensuels réalisés.
Un praticien à temps plein, est réputé avoir accompli ses obligations de service sil a réalisé dix demi-journées - onze demi-journées pour les personnels enseignants et hospitaliers - inscrites au tableau de service comme dix demi-périodes - onze demi-périodes pour les personnels enseignants et hospitaliers - de jour ou de nuit, sans considération du nombre dheures effectivement réalisé.
Un praticien à temps partiel est réputé avoir accompli ses obligations de service dès lors quil a réalisé le nombre de demi-journées prévues dans son arrêté de nomination, son contrat, ou sa décision de nomination.
Par dérogation à cette règle générale, les obligations de service des praticiens affectés dans des structures organisées en temps médical continu sont décomptées en heures. Le praticien est réputé avoir accompli ses obligations de service dès lors quil a effectué, dans la limite de 48 heures, la durée de travail prévue au tableau de service mensuel nominatif.
A lissue du quadrimestre, dans le cas où un praticien naurait pas accompli ses obligations de service ( sans avoir bénéficié de congés ou absences autorisées pour ces périodes ), une régularisation doit sopérer sur le quadrimestre suivant, au choix du praticien soit par un rattrapage des périodes non travaillées, soit par une reprise au titre des congés de lannée en cours, soit par une reprise des droits épargnés sur le CET, soit par une diminution de ses émoluments statutaires au titre du service non fait.
A la fin de chaque année civile, le directeur sassure que le praticien a bien accompli la totalité de ses obligations de service cest-à-dire 207 jours ( ou périodes ) ou 414 demi-journées (ou demi-périodes). Ce nombre est obtenu après déduction de 9 jours fériés et des droits à congé annuel et à jours de RTT du praticien et sur la base de 5 jours (10 demi-journées) de travail sur 7 jours par semaine à raison de 52 semaines par année (soit 104 jours déduits). Ces obligations sont proratisées pour les praticiens à temps partiel. Le praticien nayant pas accompli ces obligations de service verra sa situation régularisée, selon son choix soit par une reprise au titre des congés de lannée non pris, soit par une reprise des droits épargnés sur le CET, soit par une diminution de ses émoluments statutaires au titre du service non fait.
II-2) PRISE EN COMPTE DES CONGES ET ABSENCES AUTORISEES
Le tableau mensuel nominatif (c.f. I-2) fait apparaître les congés et absences autorisées (congé formation, congé maladie, maternité, adoption, paternité, autorisation dabsence pour évènements familiaux, pour activité syndicale ), auxquels sajoutent les congés annuels et les jours de RTT. Les congés annuels et les jours de RTT étant déjà pris en compte dans le calcul annuel des obligations de service (207 jours ou 414 demi-journées soit 138 demi-périodes par quadrimestre) figurent au tableau de service pour information.
En application de la directive européenne précitée, qui prévoit que toute période de congés ou de maladie doit être neutre pour le calcul de la durée de travail accomplie, toute demi-journée de congé ou absence autorisée est décomptée pour une demi-période dobligation de service.
II-3) INTEGRATION DES PERIODES DE PERMANENCE SUR PLACE DANS LES OBLIGATIONS DE SERVICE
Les décrets statutaires et larrêté relatif à lorganisation et lindemnisation de la permanence des soins posent le principe général de lintégration des permanences sur place (" anciennes gardes ") dans les obligations de service. Cette intégration est réalisée dans la limite du budget alloué à létablissement pour ce faire.
Désormais, le praticien réalise ses obligations de service statutaires aussi bien de jour que de nuit. Ainsi, chaque permanence sur place quelle soit réalisée la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié (" ancienne garde ") intégrée dans les obligations de service donne lieu au versement dune indemnité de sujétion, pour tenir compte des contraintes liées à ces périodes de travail.
Il revient au directeur, dans le respect du budget alloué à létablissement, darrêter pour chaque praticien, au vu des tableaux de service nominatifs mensuels réalisés, le nombre des périodes de travail ouvrant droit au versement des indemnités respectivement de sujétion et de temps de travail additionnel (cf II 4-2).
II-4) BENEFICE ET COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL
II-4.1 Seuil de déclenchement du temps de travail additionnel
Le temps de travail additionnel correspond au temps de travail réalisé par les praticiens volontaires au-delà de leurs obligations de service, cest-à-dire, pour un praticien temps plein, au-delà de dix demi-journées ou de 48 heures pour le praticiens exerçant dans un service organisé en temps médical continu. Ces seuils sont réduits prorata temporis pour les praticiens exerçant à temps partiel.
II-4.2 Décompte du temps de travail additionnel
Le décompte du temps de travail additionnel réalisé au-delà des obligations de service se fait, à lissue de chaque période de quatre mois, à compter du 1° janvier 2003, au vu des tableaux de service mensuels nominatifs réalisés.
Mois par mois, le directeur, au vu du tableau de service mensuel nominatif réalisé, constate les obligations de service effectivement réalisées par chaque praticien ainsi que le temps de travail réalisé la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié donnant droit à lindemnité de sujétion. Le samedi après-midi est indemnisé sur la base dune demi indemnité.
Ce nest que dans un second temps, à lissue de chaque période de quatre mois que la régularisation intervient et que le temps de travail additionnel est comptabilisé, selon le déroulement suivant :
II-5) CAS PARTICULIERS DE PARTICIPATION DES PRATICIENS A LA PERMANENCE DES SOINS
Les personnels universitaires et hospitaliers et les attachés et attachés associés ,participent à la permanence des soins au-delà de leurs obligations statutaires et sont indemnisés sur la base dindemnités dastreinte et de garde dont le montant pour cette dernière correspond à lindemnité de temps de travail additionnel. Ce dispositif, pour les attachés, prendra fin avec la publication dun nouveau décret permettant lintégration des gardes dans les obligations de service et le bénéfice du repos quotidien.
La disposition prévue au deuxième alinéa de larticle 12 de larrêté relatif à la permanence des soins sus visé selon laquelle il peut être fait appel à titre exceptionnel à des praticiens extérieurs à létablissement inscrits sur une liste arrêtée par le directeur de létablissement, sur proposition de la CME pour assurer la permanence est appelée à disparaître dès la parution du décret relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés.
Certains praticiens en raison de leur état de santé constaté par le médecin du travail de létablissement, peuvent être dispensés partiellement ou totalement de la participation à la permanence sur place.
II-6) REPOS DE SECURITE ET REPOS QUOTIDIEN
Le repos de sécurité comme le repos quotidien sapplique au 1er janvier 2003.
Lensemble des activités réalisées dans le cadre des obligations de service et prévues au tableau de service (activité de soins, activité dintérêt général, activité libérale, activité sur plusieurs établissements, activité de secteur, etc. ) se fait dans le strict respect du repos quotidien ou du repos de sécurité.
II-6.1 Le repos de sécurité
Il sapplique aux personnels enseignants et hospitaliers ( PU-PH, MCU-PH, CCA, AHU, PHU ).
Il consiste en un arrêt de toute activité clinique auprès du patient. Il permet notamment lactivité universitaire denseignement et de recherche.
Par dérogation, dans les services organisés en temps médical continu, le repos de sécurité correspond à un arrêt total de toute activité tant universitaire quhospitalière.
II-6.2 Le repos quotidien
Il sapplique aux praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiel, aux assistants et aux assistants associés, aux praticiens contractuels, aux praticiens adjoints contractuel.
Il sappliquera également aux praticiens attachés et praticiens attachés associés dès la publication de leur nouveau décret statutaire.
Il consiste en un arrêt de toute activité dune durée de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Le praticien aura ainsi pu travailler pendant une durée de 13 heures avant son repos de 11 heures.
Par dérogation, aux dispositions ci-dessus, le praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à lissue de cette période, dun repos dune durée équivalente à celle de la période de travail immédiatement précédente.
Par exemple, un médecin qui travaille 15 heures doit sarrêter 15 heures ; un praticien qui travaille 24 doit sarrêter 24 heures.
En aucun cas le praticien ne peut travailler plus de 24 heures consécutives.
En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien, notamment lorsque la permanence sur place est assurée par un praticien ne justifiant pas de la plénitude dexercice. La nécessité de service doit être justifiée et appréciée avec discernement. Elle ne peut avoir un caractère ni systématique ni répétitif.
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors quil a effectué pendant une astreinte de nuit, un déplacement transformé en demi- période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième demi-période de nuit.III-1) Périodes de temps de travail additionnel
Lindemnité pour temps de travail additionnel nest pas fractionnable en dessous de la demi-période, de jour ou de nuit définie par le tableau général annuel.
Chaque demi-période est compté pour une demi-journée, ou pour les praticiens affectés dans une structure organisée en temps médical continu pour la durée horaire prévue au tableau général annuel pour la demi-période considérée.
Seul le temps de soins accompli dans le cadre dun déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. Selon sa durée, ce temps de soins est indemnisé selon deux modalités. Lorsque le temps de soins reste inférieur à trois heures, il est indemnisé par une indemnité forfaitaire de déplacement qui sajoute à lindemnité forfaitaire de base. Lorsque le temps de soins atteint ou dépasse trois heures, lastreinte se transforme en demi-période de temps additionnel : à ce titre, lindemnité de demi-période de temps de travail additionnel se substitue à lindemnité forfaitaire de base et à lindemnité forfaitaire de déplacement.
Lorsque le praticien ne choisit pas dêtre indemnisé de ses astreintes et de ses déplacements, elles peuvent faire lobjet dune récupération, laquelle, si elle nest pas utilisée en cours dannée, peut être épargnée sur un compte épargne-temps.
Il est rappelé quen application de la réglementation relative à lexercice multi-établissements ( arrêté du 17 septembre 2001 ), le praticien intervenant dans un autre établissement que son établissement daffectation, bénéficie du remboursement de ses frais de déplacements, conformément aux dispositions de larticle 33 du décret du 24 février 1994.
Dans lattente dune refonte du dispositif de lastreinte et de son indemnisation, une revalorisation des astreintes est prévue dès 2003, par larrêté sous la forme dun cumul du forfait de base et dune demi-indemnité de sujétion. Ce dispositif peut être mis en place sous réserve dune transformation de permanence sur place en astreinte. Il repose sur un contrat passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect des crédits ouverts dans le budget de lannée au compte 642.5 au titre des gardes et astreintes. Toutefois, pour les structures ayant déjà optimisé lorganisation de la permanence des soins ou pour celles, telles la psychiatrie, dont la permanence repose principalement sur lastreinte et qui nont pas la possibilité de redéployer des crédits liés à la permanence sur place, il reviendra au directeur de lagence régionale de lhospitalisation dapprécier la légitimité des projets de revalorisation des astreintes en veillant à les soutenir financièrement.
Le comité national et les comité régionaux de suivi prévus par le protocole du 22 octobre 2001 et placés respectivement auprès du directeur de lhospitalisation et de lorganisation et des directeurs dagences régionales de lhospitalisation, sont chargés chacun à leur niveau du suivi du présent dispositif. Le comité prévu au E de larticle 2 de larrêté sus visé peut utilement être réuni dans le cadre du comité régional de suivi du protocole.
Le comité régional peut être saisi de toute question relative aux difficultés de la mise en uvre de la permanence des soins.
Par ailleurs, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation est chargé dinformer le comité régional du bilan de forfaitisation du dispositif dastreinte dont il transmet la synthèse régionale au comité de suivi régional.
Une évaluation nationale et régionale de lensemble du dispositif dorganisation de la permanence des soins sera réalisée annuellement à compter de la fin de lannée 2003.
Le comité national de suivi est chargé de définir des critères pertinents nécessaires à cette évaluation et les modalités de collecte au niveau régional et d agrégation au niveau national.
Le Directeur de lHospitalisation et de
lOrganisation des Soins
Edouard COUTY