Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le
jugement du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de
statuer sur la demande de M. et Mme Haddad tendant à ce que le centre hospitalier de
Tourcoing soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des
interventions chirurgicales subies par leur fils Sofiane, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le
dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions
suivantes :
1. L'article 98 de la loi no 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé institue-t-il un délai de forclusion ou une déchéance
se substituant à la prescription quadriennale avec un point de départ particulier ?
2. Les dispositions de l'article 101 de la loi précitée ont-elles pour effet de relever
de la déchéance les créances prescrites en application de la loi no 68-1250 du 31
décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements,
les communes et les établissements publics, et dans quelles conditions ?
3. Les causes interruptives de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968
précitée continuent-elles à s'appliquer ou le législateur a-t-il entendu y substituer
celles prévues par le code civil ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de
la santé publique ;
Vu la loi no 68-1250 du
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements,
les communes et les établissements publics ;
Vu la loi no 2002-303 du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
La section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, est relative à la prescription en
matière de responsabilité médicale. Elle comporte un unique article , l'article L.
1142-28, qui dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des
professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de
la consolidation du dommage ».
Le deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé dispose que « les dispositions de la
section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du [code de la
santé publique] sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la
victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en
cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ».
1. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.
1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une
prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la
loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. Il
s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de
la date de consolidation du dommage.
2. En prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles
de l'article
L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en
matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles
sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y
compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le
législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en
matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date
d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une
action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable. L'article
101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de disposition le
prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui
étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en
vigueur de la loi du 4 mars 2002.
3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 101 ont pour objet d'unifier les
délais de prescription applicables aux accidents médicaux dans le souci de rétablir une
égalité de traitement entre les victimes, que la procédure soit engagée devant le juge
administratif ou devant le juge judiciaire. Faute pour le législateur d'avoir précisé
les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué,
ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques,
les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. et Mme Haddad et
au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 25-1980 du 19 mars 2003.