Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la garde des sceaux,
ministre de la justice,
Vu le code de
la santé publique, notamment ses articles L. 1142-6 et L. 1143-1 issus de l'article
98 de la loi no 2002-303 du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret no 90-437 du
28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2001-492 du 6
juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités
administratives ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 26 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission de la réglementation de l'assurance en date du 4 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel en date du 16 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre VIII du livre VIII du code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales : composition et fonctionnement
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des
commissions régionales : composition et fonctionnement
« Art. R. 795-41. - Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend,
outre son président :
« 1o Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système
de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et
ayant une représentation au niveau régional ;
« 2o Au titre des professionnels de santé :
« - deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral
désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales
représentatives, dont un médecin ;
« - un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des
organisations syndicales représentatives ;
« 3o Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de
santé :
« - un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations
d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
« - deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les
organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont
un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif
participant au service public hospitalier ;
« 4o Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil
d'administration ;
« 5o Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;
« 6o Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices
corporels.
« Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont
nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux
délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
« Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou
plusieurs présidents adjoints.
« En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un
membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire
pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir
dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au
remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives
auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les
conditions prévues au présent article .
« Art. R. 795-42. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois
ans renouvelable.
« Art. R. 795-43. - Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont
nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre
administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat.
« Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
« Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité
hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office
national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des
accidents médicaux.
« Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux
commissions régionales au plus.
« Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont
nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de
la région concernée.
« Art. R. 795-44. - Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas
détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint
perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont
soumis.
« Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de
l'article L. 1142-5.
« Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque
leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
« Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé.
« Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs
bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont
susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28
mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Art. R. 795-45. - La commission se réunit soit en formation de règlement amiable,
soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant
que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
« Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont
présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de
quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
« Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 795-46. - Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du
président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national
d'indemnisation.
« La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi
par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son
fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de
préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant
les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent
être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition
de la commission en application de l'article L. 1142-6.
« Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 795-59
déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial,
professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les
professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou
producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette
demande.
« Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger
durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à
cette demande.
« Art. R. 795-47. - La commission régionale adopte chaque année :
« - un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de
règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national
d'indemnisation ;
« - un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la
Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
« Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la
demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son
activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de
santé à caractère personnel.
« Art. R. 795-48. - La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la
Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des
experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège
est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert
formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
« La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant
en formation de règlement amiable.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
« Art. R. 795-49. - La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un
acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale
dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de
soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle
approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation.
« La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
« Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est
reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat
médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou
s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à
l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité
mentionné au II de l'article L. 1142-1.
« La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas
échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le
décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités
administratives.
« Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée
avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de
santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la
responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en
cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa
responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des
faits incriminés.
« Art. R. 795-50. - Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a
reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces
justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
« Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
« Art. R. 795-51. - Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent
pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare
incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre,
l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de
santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre
recommandée avec accusé de réception.
« La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de
saisir la commission en vue d'une conciliation.
« Art. R. 795-52. - Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le
caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi
que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec
accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre
l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la
réunion de la commission.
« A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la
procédure.
« Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles
peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
« L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de
préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi
que son appréciation sur les responsabilités encourues.
« Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est
consolidé ou non.
« Art. R. 795-53. - L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de
réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel,
à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant
ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par
le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la
responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes
considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
« L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission
régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou
qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
« Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au
demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la
personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre
d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
« Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à
l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de
leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont
transmises dans le respect du secret médical.
« Art. R. 795-54. - Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des
dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou
lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne
nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être
diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne,
afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à
cette dernière.
« La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R.
795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la
demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
« Sous-section 3
« Dispositions relatives à la procédure de conciliation
« Art. R. 795-55. - La commission réunie en formation de conciliation examine les
demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
« Art. R. 795-56. - La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de
réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du
professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de
l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du
litige.
« Art. R. 795-57. - Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec
l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de
conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la
qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle
régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre
concerné.
« Art. R. 795-58. - La commission entend les personnes intéressées au litige et
s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la
conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait
également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est
partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son
représentant.
« Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des
intéressés.
« Art. R. 795-59. - La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la
commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son
expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
« Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les
conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation, totale ou
partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est
communiquée à la commission. »
Art. 2. - Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues
à l'article
L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers dans les
commissions régionales des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé de
la santé parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les
usagers du système de santé, pour une période d'un an renouvelable une fois.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner