Le projet de loi relatif aux droits des malades
et à la qualité du système de santé
Claudine Esper
Professeur, Faculté de droit de lUniversité René Descartes Paris V
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé est un texte généreux, ambitieux, dont la mise en uvre sera délicate sur certains points.
La préparation de ce texte a été annoncée par le Premier Ministre en juin 1999, à loccasion de la clôture des Etats Généraux de la Santé. Le texte veut répondre à une forte attente des usagers du système de santé sur leur participation au système de santé et linformation médicale. Il a été adopté en première lecture à lAssemblée Nationale les 4, 5 et 6 octobre 2001. Il sera discuté début janvier 2002 au Sénat.
Les trois premiers titres de la loi sont symboliques des orientations retenues.
Titre I La démocratie sanitaire
Les droits des personnes malades sont affirmés, et les droits collectifs des usagers développés. La transparence du système de santé est accentuée. La politique de santé se veut démocratiser.
Sans prétention dexhaustivité, les principales questions traitées dans ce titre sont les suivantes :
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé étaient jusque là cités de manière éparse, dans plusieurs documents. Désormais, le droit au respect de la dignité, la non discrimination en raison des caractéristiques génétiques, le respect du secret médical, laccès aux soins les plus appropriés à létat de santé, à la sécurité sanitaire et à la continuité des soins, et le droit à une prise en charge de la douleur, sont énoncés en début du code de la santé publique, ce qui est symbolique de la volonté gouvernementale.
Le malade se voit reconnaître un rôle nouveau. Il prend, sur proposition des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. Une relation médicale, qui se veut plus équilibrée, doit sétablir afin de permettre lexpression de la volonté des usagers du système de santé.
Ainsi, toute personne doit disposer des données médicales figurant dans son dossier.
Le projet ouvre le droit daccéder directement aux informations de santé détenues par des professionnels ou établissements de santé. Laccompagnement par une tierce personne peut être recommandée.De là découle un certain nombre de conséquences en matière de consentement aux actes médicaux et aux traitements envisagés, notamment pour les mineurs.
Le projet de loi reconnaît aux associations de malades et dusagers un rôle nouveau. Celles-ci disposent dun statut. Elles peuvent être agréées au regard du caractère effectif et public de leur activité. Elles exercent alors les droits de la partie civile, en cas dinstance contentieuse. Ces associations ne pourront néanmoins pas déclencher laction en justice.
Aux actuelles commissions de conciliation, sont substituées des commissions de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Celles-ci ont pour objet de faciliter la présence des représentants dusagers et de formaliser le suivi des droits des malades dans les établissements.
Afin de démocratiser la politique de santé, le Parlement mènera un débat sur la base dun rapport établi par le gouvernement avec laide du Haut Comité de la santé publique, au vu des bilans et propositions transmis par les conseils régionaux institués par le projet de texte. Ce débat aura lieu préalablement au vote de la loi de financement de la sécurité sociale. Les missions de la Conférence nationale de Santé sont élargies, avec lélaboration dun rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé.
Titre II La qualité du système de santé
Disposant de rubriques variées, ce titre concerne davantage lorganisation du système de santé.
La formation médicale continue, obligatoire, sétend désormais à lensemble des praticiens. Néanmoins, les particularités de chaque mode dexercice sont prises en compte, afin de rendre effectif le futur dispositif.
LANAES dispose de missions renforcées. Outre laccréditation désormais classique, elle évalue les prises en charge pour la médecine de ville. Elle dispose des mêmes compétences pour les stratégies et les actes à visées préventives, diagnostiques et thérapeutiques.
Un conseil interprofessionnel des professions paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues) est institué. Il est compétent essentiellement en matière de déontologie et de définition de bonnes pratiques. La représentation et les responsabilités des professionnels paramédicaux sont ainsi renforcées.
La prévention devient un élément essentiel de la politique de santé. Une définition globale de cet objectif figure dans le code de la santé publique. LInstitut national de prévention et de promotion de la santé est substitué au CFES, avec des compétences et des moyens accrus.
Le moyen coopératif que constitue le groupement de coopération sanitaire est assoupli. Ce groupement peut être constitué entre deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés. La structure peut, comme cela est le cas pour le SIH, être dotée des missions dun établissement de santé sur décision du directeur de lAgence régionale de lhospitalisation.
Par amendement parlementaire présenté à lAssemblée Nationale, les coopératives hospitalières de médecins, sociétés dexercice professionnel, sont créées. Lobjectif est de résoudre les éventuels conflits dintérêt entre praticiens et actionnaires des établissements privés. En effet, ces sociétés ont pour objet dexercer en commun la médecine en tant quétablissement de santé.
Enfin, le projet prévoit des réseaux de santé, constitués entre les professionnels de santé libéraux, les établissements de santé, les centres de santé, les institutions sociales ou médico-sociales, les organisations à vocation sanitaire ou sociale et les représentants des usagers. La notion de réseau de santé est ainsi assouplie. Il est possible de constituer des réseaux coopératifs de santé, sociétés de prise en charge pluridisciplinaire. Cette dernière disposition mérite explication, en raison dune rédaction encore ambiguë.
Titre III La réparation des conséquences des risques sanitaires
Ce dernier titre porte principalement sur la situation des personnes qui prétendent avoir été victimes dun risque thérapeutique. Un mécanisme innovateur est mis en place, avec lobjectif déviter le recours à la justice.
Le principe de la faute, en cas de conséquences dommageables dactes de prévention, de diagnostic ou de soins, est confirmé. La faute est prouvée par la victime ou peut être présumée.
La réparation seffectue sur décision dune commission régionale de conciliation et dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Cette instance, présidée par un magistrat, exerce sa compétence lorsque le dommage allégué présente un caractère de gravité à déterminer par décret.
Un office national dindemnisation des accidents médicaux est institué, chargé de gérer un fonds destiné à réparer les accidents qui ne sont pas liés à une faute.
Deux hypothèses se présentent.
Soit la commission estime que le dommage engage la responsabilité dune personne physique ou morale, professionnelle de santé, sur la base dune faute. Lassureur adresse à la victime, ou à ses ayants droit, une offre dindemnisation. Plusieurs hypothèses de saisine du juge demeurent et sont organisées par le texte.
Soit la commission constate quaucune responsabilité nest engagée. Laccident médical ou laffection iatrogène ouvrent droit à réparation sils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, sils ont eu des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de lévolution prévisible de celui-ci, sils présentent un caractère de gravité tel que mentionné précédemment à propos de la faute. Loffice adresse alors à la victime une offre dindemnisation.
Des délais rapides encadrent le mécanisme, valant tant pour lexpertise que pour loffre de la commission ou de loffice, et le règlement par lassureur.
Il est prévu que les nouvelles dispositions sappliquent aux instances en cours, nayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable.
Lassurance devient obligatoire pour tout professionnel de santé exerçant à titre libéral, tout établissement de santé, tout organisme dans lequel sont pratiqués des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à lexception de lEtat. Tous sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative en cas de dommages à la personne subis par des tiers. Le manquement à cette obligation est une infraction pénale, dont peuvent être poursuivies tant les personnes physiques que les personnes morales.
Le code des assurances est modifié en conséquence. Un bureau central de vérification est constitué, permettant à toute personne assujettie à lobligation dassurance, sétant vue opposer deux refus, dobtenir une garantie.
Le Titre III traite également quelques autres sujets, tous de nature à protéger les personnes. Il en est ainsi de lexamen des caractéristiques génétiques dune personne candidate à une garantie de risque dinvalidité ou de décès. Cet examen ne saurait jamais être pris en cause par la structure sollicitée. Aucune question de cette nature ne peut être posée. Linterdiction vaut lorsque les caractéristiques génétiques sont transmises volontairement par la personne concernée.
Conclusion :
La prudence simpose dans la lecture du nouveau texte. Le débat parlementaire se poursuit. Des amendements nouveaux interviendront. De là suivront encore modifications et précisions.
Dores et déjà, il est possible dappréhender lampleur du nouveau texte. Son champ est large et balaie toute lactivité sanitaire. Entraînant dimportantes modifications dans le système de santé français, il appellera information et formation.