Le projet de loi relatif aux droits des malades

et à la qualité du système de santé

Claudine Esper

Professeur, Faculté de droit de l’Université René Descartes Paris V

 

 

Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé est un texte généreux, ambitieux, dont la mise en œuvre sera délicate sur certains points.

La préparation de ce texte a été annoncée par le Premier Ministre en juin 1999, à l’occasion de la clôture des Etats Généraux de la Santé. Le texte veut répondre à une forte attente des usagers du système de santé sur leur participation au système de santé et l’information médicale. Il a été adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale les 4, 5 et 6 octobre 2001. Il sera discuté début janvier 2002 au Sénat.

Les trois premiers titres de la loi sont symboliques des orientations retenues.

 

Titre I – La démocratie sanitaire

Les droits des personnes malades sont affirmés, et les droits collectifs des usagers développés. La transparence du système de santé est accentuée. La politique de santé se veut démocratiser.

Sans prétention d’exhaustivité, les principales questions traitées dans ce titre sont les suivantes :

Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé étaient jusque là cités de manière éparse, dans plusieurs documents. Désormais, le droit au respect de la dignité, la non discrimination en raison des caractéristiques génétiques, le respect du secret médical, l’accès aux soins les plus appropriés à l’état de santé, à la sécurité sanitaire et à la continuité des soins, et le droit à une prise en charge de la douleur, sont énoncés en début du code de la santé publique, ce qui est symbolique de la volonté gouvernementale.

Le malade se voit reconnaître un rôle nouveau. Il prend, sur proposition des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. Une relation médicale, qui se veut plus équilibrée, doit s’établir afin de permettre l’expression de la volonté des usagers du système de santé.

 

 

Ainsi, toute personne doit disposer des données médicales figurant dans son dossier. Le projet ouvre le droit d’accéder directement aux informations de santé détenues par des professionnels ou établissements de santé. L’accompagnement par une tierce personne peut être recommandée.

De là découle un certain nombre de conséquences en matière de consentement aux actes médicaux et aux traitements envisagés, notamment pour les mineurs.

Le projet de loi reconnaît aux associations de malades et d’usagers un rôle nouveau. Celles-ci disposent d’un statut. Elles peuvent être agréées au regard du caractère effectif et public de leur activité. Elles exercent alors les droits de la partie civile, en cas d’instance contentieuse. Ces associations ne pourront néanmoins pas déclencher l’action en justice.

Aux actuelles commissions de conciliation, sont substituées des commissions de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Celles-ci ont pour objet de faciliter la présence des représentants d’usagers et de formaliser le suivi des droits des malades dans les établissements.

Afin de démocratiser la politique de santé, le Parlement mènera un débat sur la base d’un rapport établi par le gouvernement avec l’aide du Haut Comité de la santé publique, au vu des bilans et propositions transmis par les conseils régionaux institués par le projet de texte. Ce débat aura lieu préalablement au vote de la loi de financement de la sécurité sociale. Les missions de la Conférence nationale de Santé sont élargies, avec l’élaboration d’un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé.

 

Titre II – La qualité du système de santé

Disposant de rubriques variées, ce titre concerne davantage l’organisation du système de santé.

La formation médicale continue, obligatoire, s’étend désormais à l’ensemble des praticiens. Néanmoins, les particularités de chaque mode d’exercice sont prises en compte, afin de rendre effectif le futur dispositif.

L’ANAES dispose de missions renforcées. Outre l’accréditation désormais classique, elle évalue les prises en charge pour la médecine de ville. Elle dispose des mêmes compétences pour les stratégies et les actes à visées préventives, diagnostiques et thérapeutiques.

Un conseil interprofessionnel des professions paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues) est institué. Il est compétent essentiellement en matière de déontologie et de définition de bonnes pratiques. La représentation et les responsabilités des professionnels paramédicaux sont ainsi renforcées.

 

La prévention devient un élément essentiel de la politique de santé. Une définition globale de cet objectif figure dans le code de la santé publique. L’Institut national de prévention et de promotion de la santé est substitué au CFES, avec des compétences et des moyens accrus.

Le moyen coopératif que constitue le groupement de coopération sanitaire est assoupli. Ce groupement peut être constitué entre deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés. La structure peut, comme cela est le cas pour le SIH, être dotée des missions d’un établissement de santé sur décision du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation.

Par amendement parlementaire présenté à l’Assemblée Nationale, les coopératives hospitalières de médecins, sociétés d’exercice professionnel, sont créées. L’objectif est de résoudre les éventuels conflits d’intérêt entre praticiens et actionnaires des établissements privés. En effet, ces sociétés ont pour objet d’exercer en commun la médecine en tant qu’établissement de santé.

Enfin, le projet prévoit des réseaux de santé, constitués entre les professionnels de santé libéraux, les établissements de santé, les centres de santé, les institutions sociales ou médico-sociales, les organisations à vocation sanitaire ou sociale et les représentants des usagers. La notion de réseau de santé est ainsi assouplie. Il est possible de constituer des réseaux coopératifs de santé, sociétés de prise en charge pluridisciplinaire. Cette dernière disposition mérite explication, en raison d’une rédaction encore ambiguë.

 

Titre III – La réparation des conséquences des risques sanitaires

Ce dernier titre porte principalement sur la situation des personnes qui prétendent avoir été victimes d’un risque thérapeutique. Un mécanisme innovateur est mis en place, avec l’objectif d’éviter le recours à la justice.

Le principe de la faute, en cas de conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, est confirmé. La faute est prouvée par la victime ou peut être présumée.

La réparation s’effectue sur décision d’une commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Cette instance, présidée par un magistrat, exerce sa compétence lorsque le dommage allégué présente un caractère de gravité à déterminer par décret.

Un office national d’indemnisation des accidents médicaux est institué, chargé de gérer un fonds destiné à réparer les accidents qui ne sont pas liés à une faute.

Deux hypothèses se présentent.

Soit la commission estime que le dommage engage la responsabilité d’une personne physique ou morale, professionnelle de santé, sur la base d’une faute. L’assureur adresse à la victime, ou à ses ayants droit, une offre d’indemnisation. Plusieurs hypothèses de saisine du juge demeurent et sont organisées par le texte.

 

 

Soit la commission constate qu’aucune responsabilité n’est engagée. L’accident médical ou l’affection iatrogène ouvrent droit à réparation s’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, s’ils ont eu des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, s’ils présentent un caractère de gravité tel que mentionné précédemment à propos de la faute. L’office adresse alors à la victime une offre d’indemnisation.

Des délais rapides encadrent le mécanisme, valant tant pour l’expertise que pour l’offre de la commission ou de l’office, et le règlement par l’assureur.

Il est prévu que les nouvelles dispositions s’appliquent aux instances en cours, n’ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable.

 

 

L’assurance devient obligatoire pour tout professionnel de santé exerçant à titre libéral, tout établissement de santé, tout organisme dans lequel sont pratiqués des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à l’exception de l’Etat. Tous sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative en cas de dommages à la personne subis par des tiers. Le manquement à cette obligation est une infraction pénale, dont peuvent être poursuivies tant les personnes physiques que les personnes morales.

Le code des assurances est modifié en conséquence. Un bureau central de vérification est constitué, permettant à toute personne assujettie à l’obligation d’assurance, s’étant vue opposer deux refus, d’obtenir une garantie.

 

Le Titre III traite également quelques autres sujets, tous de nature à protéger les personnes. Il en est ainsi de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne candidate à une garantie de risque d’invalidité ou de décès. Cet examen ne saurait jamais être pris en cause par la structure sollicitée. Aucune question de cette nature ne peut être posée. L’interdiction vaut lorsque les caractéristiques génétiques sont transmises volontairement par la personne concernée.

 

Conclusion :

La prudence s’impose dans la lecture du nouveau texte. Le débat parlementaire se poursuit. Des amendements nouveaux interviendront. De là suivront encore modifications et précisions.

D’ores et déjà, il est possible d’appréhender l’ampleur du nouveau texte. Son champ est large et balaie toute l’activité sanitaire. Entraînant d’importantes modifications dans le système de santé français, il appellera information et formation.