NOR : SANP0330162Y
(Texte non paru au Journal officiel)
Référence : votre lettre du 26 mars 2003 (affaire suivie par M. Vidu).
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
à Monsieur le préfet de la Haute-Normandie et du Calvados (DDASS) Par lettre
du 26 mars 2003, vous m'avez interrogé sur le fait de savoir si les
dispositions légales introduites dans le code de la santé publique (CSP) par la loi du
4 mars 2002 (sur les droits des malades et la qualité du système de santé)
- relatives aux sorties de malades hospitalisés sans leur consentement, accompagnés
par du personnel de l'établissement d'accueil - ne remettaient pas en cause les
pratiques habituelles consistant, pour les psychiatres hospitaliers, à autoriser les
personnes en hospitalisation sur demande d'un tiers à sortir seules quelques heures.
Rejoignant vos interrogations, il a, à plusieurs reprises, été porté à ma
connaissance que les dispositions légales susmentionnées ont parfois été comprises à
tort comme interdisant désormais les sorties non accompagnées de malades hospitalisés
sans leur consentement et notamment de ceux faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation
sur demande d'un tiers.
L'article L. 3211-11 du code de la santé publique (issu de l'article 19 de la loi
précitée du 4 mars 2002) prévoit notamment que « Pour motifs thérapeutiques
ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées
sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un
ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la
sortie. »
Comme pour les sorties d'essai légalisées par la loi du 27 juin 1990 sur les
droits des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux, iI s'est
seulement agi, en l'espèce, de donner une base légale à une pratique également
courante consistant à faire accompagner les malades hospitalisés sans leur consentement
par du personnel de l'établissement d'accueil en raison d'un état de santé ne
permettant pas une sortie de la personne seule.
La loi du 4 mars 2002 précitée n'a pas eu en effet pour objet de remettre en
cause les sorties de courte durée non accompagnées de malades hospitalisés sans leur
consentement.
J'insiste sur le fait que ces dernières sont des sorties d'essai déjà prévues par la
loi du 27 juin 1990 codifiée précitée (art. L. 3211-11-1 du CSP), à des
fins de réinsertion notamment. Ce dernier, s'il fixe une durée maximale (trois mois)
renouvelables, ne fixe pas de durée minimale en matière de sortie d'essai. Ces sorties
d'essai de courte durée sont décidées, conformément aux dispositions de cet article,
dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de
l'établissement d'accueil.
Le sous-directeur de la santé et de la société
B. Basset