Ce texte a été abrogé par l'arrêté du 14 septembre 2001
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Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux
Chapitre Ier : Définition du service normal de jour et du service de garde
Article 1er
Dans tous les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux, y compris dans les établissements visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et dans chaque établissement annexe ou groupe hospitalier des centres hospitaliers régionaux et des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, les règlements intérieurs des hôpitaux organisent l'activité et l'horaire des services médicaux en distinguant un service normal de jour et un service de garde.
Article 2
Le service normal de jour comprend :
- les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi de chacun des six jours ouvrables auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;
- les activités d'enseignement dissociables des activités de soins et effectuées hors de l'établissement pendant le temps dû au service ;
- les autres activités extra-hospitalières assurées par les praticiens de l'hôpital dans les organismes liés par convention, notamment en application de l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968 ;
- pour les praticiens exerçant à plein temps, les activités de secteur privé prévues par les textes réglementaires.
L'ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les onze demi-journées dues par les praticiens à plein temps, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci dessous, par les demi-journées dues par les praticiens à temps partiel, et, le cas échéant, par les demi-journées dues par les attachés des hôpitaux assurant un service à la vacation.
Une demi-journée du service normal de jour peut, dans l'intérêt du service, être déplacée sur un horaire tardif ou, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, intégrée dans le service de garde. Elle demeure compte dans le service normal de jour.
Article 3
Le service de garde a pour objet d'assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes.
Le service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile ne peut être organisé dans l'après-midi d'un des six jours ouvrables, sauf dans les services ou sections de service dont les effectifs de personnel médical ne permettent pas d'assurer le service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine arrêté du 12 mars 1998 : "et sauf le samedi après-midi pour tous les praticiens ayant par ailleurs rempli leurs obligations de service fixées par les différents statuts".
Les praticiens exerçant à plein temps des fonctions hospitalières ou des fonctions enseignantes et hospitalières ne peuvent participer à la garde d'après-midi que lorsqu'ils remplissent, dans la semaine considérée, les obligations de service fixées par leurs statuts à onze demi-journées par semaine.
Le service de garde est organisé soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs de garde communs à une ou plusieurs disciplines et à un ou plusieurs hôpitaux dans les administrations hospitalières à établissements multiples.
Les secteurs de garde peuvent regrouper, le cas échéant, des établissements publics distincts mais voisins ; ils sont alors définis par voie de convention entre ces établissements.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation du service de garde arrêtées au sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales consultatives concernées, sauf les tableaux mensuels visés à l'article 10 ci-dessous.
Article 3 bis
rédaction de l'arrêté du 25 octobre 1994
La commission médicale d'établissement met en place une commission spécifique des gardes et astreintes.
La commission spécifique des gardes et astreintes :
- donne son avis sur l'organisation et le fonctionnement du service de gardes et astreintes et sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de gardes et astreintes ;
- vérifie l'état récapitulatif mensuel des participations au service de gardes et astreintes ;
- instruit les dossiers d'accréditation des tours de gardes et astreintes ;
- établit un bilan annuel qu'elle adresse au directeur.
Article 3 ter
rédaction de l'arrêté du 25 octobre 1994
La commission spécifique des gardes et astreintes comprend :
- des personnels médicaux désignés par la commission médicale d'établissement parmi ses membres ;
- en nombre égal à celui des personnels médicaux mentionnés à l'alinéa précédent, des personnels médicaux non membres de la commission médicale d'établissement effectuant des gardes et astreintes ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix.
Le nombre et les modalités de désignation des représentants des personnels médicaux ainsi que les modalités de désignation du président sont arrêtés par la commission médicale d'établissement.
La commission spécifique des gardes et astreintes établit son règlement intérieur.
Article 4
Les décisions ou conventions visées à l'article précédent précisent également :
1° La nature du service de garde. Celui-ci peut prendre la forme :
- d'une permanence à l'hôpital impliquant la présence continue dans l'enceinte de l'hôpital considéré du ou des praticiens qui l'assurent ;
- d'une garde par astreinte à domicile impliquant l'obligation pour le praticien de rester à la disposition de l'établissement à son domicile ou en un lieu voisin pendant toute la durée de la garde et de répondre à tout appel.
2° La localisation et les objectifs de chaque service de garde et son importance numérique adaptée aux variations prévisibles des besoins selon les jours ou les périodes de l'année.
3° Le directeur d'établissement responsable du secteur de garde lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre le secteur de garde et l'établissement public.
Article 5
Pour chaque nuit, le service de garde (permanence à l'hôpital ou garde par astreinte à domicile) commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férie, le service de garde (permanence à l'hôpital ou astreinte à domicile) commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de la nuit.
Un même praticien ne peut être de garde à l'hôpital pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Une garde par astreinte à domicile peut porter consécutivement sur une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.
Chapitre II : Participation des praticiens au service de garde
Article 6
Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit :
a) Dans les services hospitaliers faisant partie des centres hospitaliers et universitaires :
Les professeurs titulaires - chefs de service et les professeurs à titre personnel, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés - chefs de service ou non, les chefs de travaux des universités - assistants des hôpitaux et les chefs de clinique ou assistants des universités - assistants des hôpitaux ;
Les personnels hospitaliers ayant fait l'objet d'une intégration avec effet différé ou qui, n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration, ont conservé leur régime antérieur en application de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
Les spécialistes et adjoints des cadres hospitaliers temporaires prévus par le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 susvisé ;
b) Dans les services hospitaliers des centres hospitaliers régionaux placés hors centres hospitaliers et universitaires et dans les centres hospitaliers et dans tous les hôpitaux publics, à l'exception des hôpitaux locaux :
- les médecins, chirurgiens, spécialistes, y compris les anesthésistes-réanimateurs et biologistes chefs de service ou adjoints et les assistants, ainsi que les médecins des services antituberculeux et les médecins des hôpitaux psychiatriques, les assistants d'anesthésie-réanimation et les médecins adjoints ancien régime.
arrêté du 12 mars 1998 : "Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes."
Article 7
Les tableaux mensuels du service de garde définis à l'article 9 ci-après répartissent les sujétions résultant de la participation au service de garde par roulement entre les praticiens cités à l'article précédent.
Aucun praticien ne peut s'y soustraire.
Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence à l'hôpital ;
- trois nuits par semaine, sous forme de garde par astreinte à domicile ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence à l'hôpital ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme de garde par astreinte à domicile,
mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.
Article 8
Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 6 ci-dessus est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans dépasser les normes prévues à l'article précédent, il est fait appel aux attachés médicaux de l'hôpital, volontaires pour assurer une participation au service de garde, en complément des vacations dues à l'établissement.
arrêté du 31 décembre 1985 : "Il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des commissions médicales consultatives concernées."
A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales consultatives, une liste de praticiens devant participer à la garde est arrêtée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional de la santé.
arrêté du 12 mars 1998 : "A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales d'établissement, une liste de praticiens du département ou des départements limitrophes devant participer à la garde est arrêtée, après avis des médecins inspecteurs régionaux de la santé concernés, par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement hospitalier, conjointement, le cas échéant, avec le (ou les) préfet(s) du (ou des) département(s) limitrophe(s)."
Chapitre III : Tableaux mensuels de service
Article 9
Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale du service normal de jour et du service de garde, arrêtées dans les conditions définies au chapitre I ci-dessus, le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du secteur de garde, établit des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de garde.
Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales consultatives concernées ou, pour l'assistance publique à Paris, par les comités consultatifs médicaux de chaque établissement ou groupe d'établissements.
Lorsqu'un service de garde doit être organisé dans la journée conformément aux dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, les tableaux mensuels nominatifs doivent être approuvés par le médecin inspecteur régional de la santé pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, par le médecin inspecteur départemental de la santé pour les autres établissements.
Article 10
Les tableaux mensuels nominatifs du service de garde sont établis avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant.
Ces tableaux comportent l'indication détaillée de chaque temps de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile, en précisant chaque fois le nom et les qualités du praticien qui en est chargé. Ce tableau est notifié aux directeurs d'établissement et aux médecins chefs de service concernés et affiché dans les services.
Le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur responsable du secteur de garde communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant.
Article 11
En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans une de ses participations au service de garde par un autre praticien de même qualification, avec l'accord écrit de son remplaçant. Il transmet cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais et, sauf cas de force majeure, au plus tard deux jours avant le commencement du service de garde modifié.
Article 12
Compte tenu de la participation au service de garde déterminée par les tableaux mensuels nominatifs, le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur de l'établissement annexe, dresse, pour chaque mois, le tableau général de service.
Le tableau général de service de chaque mois énumère tous les praticiens, classés en liste citant successivement et par secteur de garde individualisé :
- les praticiens à plein temps ;
- les praticiens à temps partiel ;
- les attachés des hôpitaux ;
- le cas échéant, les praticiens extérieurs à l'hôpital participant au service de garde.
Il indique en regard du nom de chaque praticien :
- son emploi du temps en service normal, détaillé par demi-journée, avec totalisation hebdomadaire ;
- sa participation au service de garde, détaillée par nuit, dimanche ou jour férié, éventuellement par demi-journée, en précisant s'il s'agit de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile.
Le tableau général de service de chaque mois fait apparaître également la durée des absences pour congé de détente ou de maladie, missions, voyages d'études, ou pour tout autre motif.
Article 13
rédaction de l'arrêté du 18 juillet 1986
La participation au service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération à condition que le fonctionnement continu du service soit assuré en service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine ou pendant six demi-journées complétées par six demi-journées en service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 susvisé.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour deux demi-gardes ou deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre du service de garde peuvent, lorsque le fonctionnement continu du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Les permanences à l'hôpital ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées. Elles ne sont pas prises en compte pour l'application des normes prévues à l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973.
Chapitre IV : Indemnisation des participations au service de garde
Article 14
rédaction de l'arrêté du 18 juillet 1986
Les tableaux mensuels nominatifs prévus à l'article 9 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreintes à domicile effectuées en sus des obligations du service normal.
1° Nature du service de garde
Celui-ci peut prendre la forme :
D'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié ;
D'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile.
La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :
- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-garde peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle ;
- au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle les praticiens seraient appelés à effectuer une intervention se prolongeant d'au moins 3 heures au-delà de la limite de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en demi-garde.
D'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents ;
D'appels exceptionnels. Les disciplines dans lesquelles les appels sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde.
2° Indemnisation des participations au service de garde
arrêté du 6 avril 1999 : " A. - Ces participations sont indemnisées sur la base
de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la
catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont
applicables.
Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des
traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
Taux à compter du 1er avril 1999 (en francs) |
|
| 1. Service de garde sur place : | |
| Indemnité pour une garde | 1 501 |
| Indemnité pour une demi-garde | 751 |
| Indemnité pour une demi-garde de 18 h 30 à 1 heure du matin | 697 |
| Indemnité pour une demi-garde de 1 heure du matin à 8 h 30 | 804 |
| 2. Service de garde par astreinte : | |
| I - Astreinte opérationnelle : | |
| a) Indemnité pour une astreinte | 231 |
| Indemnité pour une demi-astreinte | 116 |
| b) Indemnité due pour chaque déplacement | 322 |
| Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder : | |
| Au titre d'une demi-astreinte opérationnelle | 751 |
| Au titre d'une astreinte opérationnelle | 1 501 |
| II - Astreinte de sécurité : | |
| a) Indemnité pour une astreinte | 151 |
| Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder : | |
| Pour quatre semaines | 1 208 |
| Pour cinq semaines | 1 510 |
| b) Indemnité due pour chaque déplacement | 322 |
| Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. | |
| 3. Déplacements exceptionnels : | |
| a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité. | |
| b) Indemnité due pour chaque déplacement | 322 |
| 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder : | |
| Pour quatre semaines | 15 010 |
| Pour cinq semaines | 18 763 |
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde. »
arrêté du 16 mars 1989 : &laqno; B. - En cas de nécessité absolue de service et après prise en compte des possibilités de recours à d'autres établissements ou à des praticiens extérieurs, l'application du plafonnement des gardes et astreintes peut être modulée dans les conditions suivantes :
1° En période de congés annuels, les directeurs sont autorisés, après avis de la commission médicale d'établissement, à calculer les plafonds sur une période cumulée de trois mois.
2° Sur la demande du directeur présentée après avis de la commission médicale d'établissement, le préfet peut, après avis du médecin inspecteur régional et examen du tableau général de garde de l'établissement, autoriser par périodes maximum d'un an, des dépassements de plafond dans certaines disciplines.
C. - Quel que soit l'établissement où elles ont été effectuées, les participations au service de garde sont exclusivement mandatées par l'établissement où le praticien effectue son service normal de jour. »
Article 15
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les lits mis à leur disposition en vertu de l'article 12 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ou de l'article 9 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 ne donnent lieu ni à récupération, ni à indemnisation.
Les déplacements effectués pour assurer un service de garde ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si le service de garde est organisé entre plusieurs hôpitaux conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens à temps plein ou à temps partiel appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions et limites prévues pour les membres du personnel hospitalier visés au livre IX du code de la santé publique.
Article 16
Les dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus ne sont pas applicables aux médecins chefs de service, adjoints ou assistants des établissements d'hospitalisation publics, logés par nécessité ou utilité de service.
Chapitre V : Dispositions d'ordre comptable
Article 17
rédaction de l'arrêté du 21 avril 1977
Chaque praticien effectuant une garde à domicile note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences :
Le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ;
Ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
Le nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.
Article 18
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du service de garde arrête l'état récapitulatif des participations au service de garde effectuées au cours du mois précédent. Cet état décompte pour chaque praticien le nombre de permanences à l'hôpital, effectuées sous déduction, le cas échéant, de celles incluses dans le service normal, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, et celui des gardes par astreinte à domicile, avec indication du nombre des appels et heures de présence consécutifs à chaque garde. L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque cet état récapitulatif est arrêté par le directeur responsable d'un secteur de garde, il en est transmis copie à chaque directeur d'établissement concerné.
Article 19
Au vu de l'état récapitulatif visé à l'article précédent, le directeur liquide le montant des indemnités dues aux praticiens de son établissement ou, le cas échéant, aux praticiens extérieurs rattachés en appliquant aux services faits le barème fixé à l'article 14 ci-dessus.
Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 12 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits.
Chapitre VI
Article 20
Pour l'application des dispositions du présent arrêté :
- les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure ;
- la période hebdomadaire commence le lundi matin à 8 h 30 et s'achève le lundi suivant à la même heure ;
- la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Article 21
L'arrêté du 18 septembre 1963 susvisé est abrogé. Le présent arrêté prendra effet à compter du lundi 26 février 1973.