argumentaire d'un des nos adhérents concernant  LE PRINCIPE DE LA GARDE NON DOUBLEE POUR UN NON URGENTISTE

LE PRINCIPE DE LA GARDE NON DOUBLEE  POUR UN NON URGENTISTE

 

III.1) DU POINT DE VUE DE LA SECURITE

III.1.1. Notre opinion :

III.1.2. Les textes :

a-l’arrêté du 14 Septembre 2001

(organisation et indemnisation des services de garde, repos de sécurité)

A première vue favorable à la participation des non urgentistes

aux gardes d’urgence  :

article 9

Participe au service de garde tous les praticiens à temps plein et à temps partiel

Seules exceptions prévues :

mi-temps thérapeutique (à leur demande)

exclusion temporaire du tableau de garde

article 10

Aucun praticien ne peut se soustraire à ses obligations de garde

article 3

Le service de garde peut être organisé par secteurs de garde commun à une ou plusieurs disciplines +++

 

 

Oui, mais :

Article 3

Objet de la garde : assurer la sécurité chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés

Début de l’arrêté et article 26

" vu le code la santé publique, les différents statuts… "

seul l’arrêté du 15 févier 1973 est abrogé

donc l’organisation du système doit respecter les statuts et le code de la santé publique+++(de plus, hiérarchiquement supérieur à un arrêté)

 

 

  1. le code de la santé publique

" sous section 3 : conditions techniques de fonctionnement relatives

à l’accueil et au traitement des urgences "

ARTICLE D712-54

(décret 95-648 du 9 Mai 95 ; D97-616 du 30 Mai 97 et D2000-1220 du 13 Décembre 2000)

" l’équipe médicale du service doit être suffisante pour qu’au moins un médecin soit effectivement présent 24 heures sur 24, tous les jours de l’année et assure l’examen de tout patient à l’arrivée de celui-ci dans le service. Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d’au moins un an dans un service recevant les urgences ".

 

 

donc :

. au moins un urgentiste +++++

. qui est censé examiner chaque malade +++

C- les dispositions du code pénal

 

Le fait de causer, dans les conditions prévues à l’Article 121-3 - cf infra - par maladresse, imprudence, inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constitue :

 

Article 221-6 (loi 2000-647 du 10 Juillet 2000, article 5) :

Mort d’autrui : homicide involontaire

3 ans de prison, 300 mille francs d’amende

5 ans et 500 mille francs en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité

 

Article 222-19 :

Incapacité totale de travail de plus de trois mois

2 ans de prison, 200 mille francs d’amende

3 ans et 300 mille francs en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité

 

Article 222.20 :

Incapacité totale de travail de moins de trois mois

1 an de prison, cent mille francs d’amende

 

Article 121-3 alinéa 4 :

responsabilité indirecte +++

Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont violé de façon délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il n’y a point contravention en cas de force majeure.

 

 

 

APPLICATION POSSIBLE* AUX RESPONSABLES

DE L’ORGANISATION DE LA GARDE*

 

 

 

Participation des non urgentistes aux gardes d’urgence

= infraction au code de la santé publique

 

ABSENCE DE TOUTE AUTRE POSSIBILITE ?

(Y a t’il ou non cas de force majeure ?)

OUI                                                                                                     NON

PAS DE DELIT ?

                                                                                  ACTE DELICTUEL ?