Arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes


Article 1er
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, il peut être organisé un service d'astreintes auquel participent les internes titulaires affectés dans l'établissement.
Le service d'astreintes peut être organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié.
Article 2
Le directeur général de l'établissement fixe, après avis de la commission médicale d'établissement, la liste des services dans lesquels il y a lieu d'organiser les services d'astreintes d'internes.
Il dresse également les tableaux mensuels nominatifs de leur participation.
Article 3
Les astreintes font l'objet d'une récupération à raison d'une demi-journée pour cinq astreintes.
Toutefois, lorsque les nécessités du service rendent impossible la récupération, celles-ci sont rémunérées selon les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous.
Article 4

rédaction de l'arrêté du 6 juin 2000
L'indemnisation des astreintes, financée par le budget de l'établissement, est fixée, dès le premier appel, forfaitairement au taux d'une demi-garde d'interne si, au cours d'une astreinte, l'interne est appelé à se déplacer.
Article 5
Les indemnités perçues au titre du service d'astreintes entrent dans le calcul du total des indemnités mensuelles que les internes peuvent percevoir au titre des indemnités de garde.