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GARDES ET ASTREINTES

Taux à compter du 1er mai 2001

Art. 1er. - L’article 14 (2°) - A de l’arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

" 2° indemnisations des participations au service de garde

" A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables. " Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu’il suit :

1. Service de garde sur place :

Garde.................................................. 1529

Demi-garde........................................... 765

- de 18h30 à 1 heure du matin............... 711

- de 1 heure du matin à 8h30................. 818

2. Service de garde par astreinte

Astreinte opérationnelle :

a) Indemnité forfaitaire de base.............. 235

- par demi-astreinte............................... 118

b) Indemnité due pour chaque déplacement.......................................... 329

Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder:

- au titre d’une demi-astreinte opérationnelle...................................................... 765

- au titre d’une astreinte opérationnelle...................................... 1529

Astreinte de sécurité :

a) Indemnité forfaitaire de base............ 154

Le montant cumulé de des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder:

- pour quatre semaines........................ 1232

- pour cinq semaines........................... 1540

b) Indemnité due pour chaque déplacement.......................................... 329

Les indemnités versées au titre d’une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.

3. Déplacements exceptionnels :

a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire

b) Indemnité due pour chaque déplacement...................................................... 327

4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l’hôpital ou d’astreinte à domicile ne peut excéder :

- pour quatre semaines..................... 15290

- pour cinq semaines........................ 19113

Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.

5. Lorsqu’un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l’astreinte se transforme en demi-garde.

Art. 2.- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mai 2001.

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2001.

Le sous-directeur

P. BLEMONT

 

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