GARDES ET ASTREINTES
Taux à compter du 1er mai 2001
Art. 1er. - Larticle 14 (2°) - A de larrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
" 2° indemnisations des participations au service de garde
" A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables. " Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de lévolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi quil suit
:1. Service de garde sur place :
Garde.................................................. 1529
Demi-garde........................................... 765
- de 18h30 à 1 heure du matin............... 711
- de 1 heure du matin à 8h30................. 818
2. Service de garde par astreinte
Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité forfaitaire de base.............. 235
- par demi-astreinte............................... 118
b) Indemnité due pour chaque déplacement.......................................... 329
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder:
- au titre dune demi-astreinte opérationnelle...................................................... 765
- au titre dune astreinte opérationnelle...................................... 1529
Astreinte de sécurité :
a) Indemnité forfaitaire de base............ 154
Le montant cumulé de des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder:
- pour quatre semaines........................ 1232
- pour cinq semaines........................... 1540
b) Indemnité due pour chaque déplacement.......................................... 329
Les indemnités versées au titre dune astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
3. Déplacements exceptionnels :
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire
b) Indemnité due pour chaque déplacement...................................................... 327
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à lhôpital ou dastreinte à domicile ne peut excéder :
- pour quatre semaines..................... 15290
- pour cinq semaines........................ 19113
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de larticle 3 de larrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsquun déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, lastreinte se transforme en demi-garde.
Art. 2.- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mai 2001.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2001.
Le sous-directeur
P. BLEMONT