Décret n° 2005-444 du 10 mai 2005 relatif à la composition des conseils exécutifs et aux mandats des responsables de pôle dactivité clinique et médico-technique
J.O n° 108 du 11 mai 2005 page 8158 texte n° 5
NOR: SANH0521621D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-6-1 et L. 6146-3, dans leur rédaction issue de lordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - La sous-section 5 devient la sous-section 6.
II. - Il est inséré, après la sous-section 4, une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Composition des conseils exécutifs
« Art. D. 714-10. - Lorsquils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale détablissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
« a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
« b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires. »
Article 2
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - Son intitulé est ainsi libellé : « Organisation interne ».
II. - Il est créé dans cette section une sous-section 2 comprenant les articles D. 714-21-1 et D. 714-21-2 et intitulée « Les consultants ».
III. - Avant la sous-section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Les responsables de pôle dactivité
« Art. D. 714-21. - La durée du mandat des
responsables de pôle dactivité clinique et médico-technique et, le cas échéant,
celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les
conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au
14° de larticle L. 6143-1.
« La durée des mandats mentionnés à
lalinéa précédent ne peut être inférieure à troisns ni supérieure à cinq
ans. »
Article 3
Le ministre des solidarités, de la santé et
de la famille est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy