J.O n° 104 du 5 mai 2005 page 7846 texte n° 27
NOR: SANH0521601D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu lordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Après larticle R. 714-2-27 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 714-2-28 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-2-28. - Le conseil dadministration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet détablissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de lévolution de lactivité de létablissement et du suivi de lexécution de létat des prévisions de recettes et de dépenses. En cas décart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation dun audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale détablissement et du comité technique détablissement exprimée dans les conditions définies à larticle R. 714-19. Si le conseil dadministration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
« Au vu des conclusions de laudit, le conseil dadministration peut décider dadopter un plan de redressement. »
Article 2
Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Projet détablissement
« Art. R. 714-3. - La délibération portant sur le projet détablissement, mentionnée au 1° de larticle L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de lagence régionale de lhospitalisation na pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération. »
Article 3
I. - La première phrase du quatrième alinéa de larticle R. 714-3-28 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« A défaut dapprobation expresse, si à lissue dun délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à larticle R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à larticle R. 714-3-26 du présent code ou dun délai de trente jours suivant la réception de létat des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, lautorité administrative mentionnée à larticle R. 714-3-27 na pas fait connaître son opposition au projet détat des prévisions de recettes et de dépenses, il est exécutoire. »
II. - Après larticle R. 714-3-30 du même code, sont rétablis des articles R. 714-3-31 et R. 714-3-33 ainsi rédigés :
« Art. R. 714-3-31. - Dans le cas où létat des prévisions de recettes et de dépenses nest pas approuvé par lautorité administrative mentionnée à larticle R. 714-3-27, le directeur de létablissement présente au conseil dadministration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation.
« Art. R. 714-3-33. - Les dispositions du premier alinéa de larticle L. 6145-3 sappliquent lorsque létat des prévisions de recettes et de dépenses nest pas adopté par le conseil dadministration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à larticle L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars. »
III. - En 2005, pour lapplication des articles R. 714-3-28, R. 714-3-31 et R. 714-3-33 du même code, les mots : « létat des prévisions de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots : « le budget », les mots : « nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses » par les mots : « nouveau budget » et les mots : « projet détat des prévisions de recettes et de dépenses » par les mots : « projet de budget ».
IV. - Pour les années 2005 à 2012, les délais mentionnés à larticle R. 714-3-28 du même code sappliquent à la décision relative à la dotation annuelle complémentaire mentionnée au III de larticle 9 du décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus.
Article 4
Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions communes à la commission médicale détablissement et au comité technique détablissement
« Art. R. 714-19. - Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de létablissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à lordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
« Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin détablir un rapport conjoint.
« Le rapport conclut en émettant un avis sur lopportunité de saisir de ses conclusions le conseil dadministration en vue de la mise en oeuvre de la procédure daudit prévue à larticle R. 714-2-28.
« Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
Article 5
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est ainsi modifiée :
I. - Son intitulé est ainsi libellé :
« Section 3
« Organisation interne »
II. - Les sous-sections 1 à 4 deviennent les sous-sections 2 à 5.
III. - Avant la sous-section 2, dans sa numérotation résultant du II ci-dessus, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Les responsables de pôle dactivité
« Art. R. 714-21. - Les nominations des responsables de pôle dactivité clinique et médico-technique prévues à larticle L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale détablissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre lavis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité. »
IV. - Jusquà la mise en place des conseils de pôle, les avis prévus à larticle R. 714-21 du code de la santé publique sont émis par les médecins, odontologistes et pharmaciens membres des conseils des services et des départements à partir desquels le pôle dactivité clinique ou médico-technique a été constitué.
Jusquà la mise en place du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique, les avis que celui-ci et son président doivent rendre en vertu du même article sont recueillis auprès du comité de coordination hospitalo-universitaire et de son président.
Article 6
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
Thierry Breton