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Textes législatifs actuels ou état actuel du projet de réforme de la
gouvernance |
Projet de texte |
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I - Contrat d'objectifs et de moyens (dispositions en vigueur) Article L. 6114-1 : Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans. Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant. Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé. Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles. Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en œuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. |
I - Coordination des contrats d'objectifs et moyens entre CHU et
université Article L. 6114-1 : Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans. Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant. Des organismes concourant aux soins, des universités représentées par leur président, des établissements publics scientifiques et techniques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé. Les contrats peuvent être
résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de
l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation
aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. |
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II - Contenu des
contrats d'objectifs et de moyens (dispositions en vigueur) Article L. 6114-3 : Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en œuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3. Ils comportent le calendrier de
la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L.6113-3 ainsi que les
engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure. Comité de coordination hospitalo-universitaire (dispositions en
vigueur) Article L. 6142-13 : Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire. Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité. Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article L. 6142-5.
Textes
d'application (dispositions en vigueur) Article L. 6142-16
: Sont déterminées par décret : Evaluation de l'enseignement et de la recherche dans les CHU Néant Conseil exécutif (projet de réforme de la gouvernance) Article L. 6143-6-1 : Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité le président de la CME et des membres de la CME désignés par celle-ci, dont au moins la moitié de responsables de pôles d’une part, et le directeur et des membres de l’équipe de direction, désignés par celui-ci, d’autre part. Ce conseil prépare l’ensemble des projets nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement et du contrat pluriannuel, il en coordonne et en suit l’exécution, notamment sur le plan du budget, et propose des actions correctrices, dont sont informées les instances de l’établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée, ou, en cas de pluralité d’UFR intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement médical, est également membre de droit du conseil exécutif. Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la CME. Il est compris entre 6 et 10 dans les centres hospitaliers non universitaires et entre 12 et 16 dans les CHU. |
II - Institutionnalisation des dimensions "enseignement et
recherche" dans les Centres hospitaliers et universitaires 2.1. Obligation de constituer des volets enseignement et recherche
dans les COM Article L. 6114-3 : Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en œuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L.1411-3. Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L.6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure. Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet social et, dans les centres hospitaliers universitaires, les volets relatifs à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation. 2.2. Le conseil de la
recherche biomédicale A) Institution L'article L. 6142-13 du CSP est rédigé comme suit : Article L. 6142-13 : Dans
chaque centre hospitalier universitaire, un conseil de la recherche
biomédicale est chargé de définir les conditions dans lesquelles
l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec la ou
les unités de formation et de recherche concernées et les établissements
publics scientifiques et techniques ou autres organismes de recherche ayant
passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier et
universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5. Ce conseil est consulté sur la
partie recherche des volets relatifs à l'enseignement et à la recherche des
contrats d'objectifs et de moyens. Il est composé de représentants des
établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent et de la délégation régionale à la recherche
clinique. B) Textes d'application Article L. 6142-16 : Sont déterminées par décret : 1º Les conditions et modalités d'application de l'article L. 6142-12 ; 2º La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ; [Abrogation ?] 3º La composition, les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil de la recherche biomédicale prévu à l'article L. 6142-13 et les cas où son avis est requis. 2.3. Evaluation
de la recherche biomédicale dans les CHU Après l'article L. 6142-13 est inséré un article L. 6142-13-1 ainsi rédigé : "Article L. 6142-13-1 : Les volets du projet d'établissement relatifs à la recherche biomédicale font l'objet d'une évaluation périodique et indépendante dont les champs et les modalités sont fixés par décret". 2.4. Représentation du conseil de la recherche biomédicale au sein
du conseil exécutif Article
L. 6143-6-1 : Dans
les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le
conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité : 1°) le directeur et des membres de l’équipe de direction désignés par
celui-ci ; 2°) le président de la CME et des membres de la CME désignés
par celle-ci, dont au moins la moitié de responsables de pôles ainsi que,
dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de
formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d’UFR
intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement
médical. En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président
du conseil de la recherche biomédicale prévu à l'article L. 6142-13 participe
aux séances du conseil exécutif avec voix consultative. Ce conseil prépare l'ensemble
des projets nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet
d'établissement et du contrat pluriannuel,
il en coordonne et en suit l’exécution et propose des actions
correctrices, dont sont informées les instances de l’établissement. Le nombre de membres du conseil
exécutif est fixé par décision
conjointe du directeur et du président de la CME. Il est compris entre 6 et
10 dans les centres hospitaliers non universitaires et entre 12 et 16 dans
les CHU. |
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III - Nomination des responsables de pôle d'activité clinique et
médico-technique (projet de réforme de la gouvernance) Article L6146-3 : Les responsables de pôle clinique et médico-technique sont proposés par les praticiens du pôle et nommés par décision conjointe du directeur et du président de la CME après avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Les responsables des autres pôles d’activité peuvent également être des cadres de l’établissement ou des personnels de direction et sont nommés par le directeur. Le
conseil d’administration définit la
durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique, ainsi
que celles des responsables de leurs structures internes et leurs conditions
de renouvellement. Les durées ainsi définies sont comprises entre 3 et 5 ans,
et ne font pas obstacle à l’application des
dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance
professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service.
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III - Nomination
des responsables de pôle d'activité en CHU Article L6146-3 : Les responsables médicaux et pharmaceutiques de pôle clinique et médico-technique sont proposés par les praticiens du pôle et nommés par décision conjointe du directeur et du président de la CME après avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Les responsables des autres pôles d’activité peuvent également être des cadres de l’établissement ou des personnels de direction et sont nommés par le directeur. Le
conseil d’administration définit la
durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique, ainsi
que celles des responsables de leurs structures internes et leurs conditions
de renouvellement. Les durées ainsi définies sont comprises entre 3 et 5 ans
et ne font pas obstacle à l’application des
dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance
professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service.
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