Textes législatifs actuels

ou état actuel du projet de réforme de la gouvernance

Projet de texte

 

I - Contrat d'objectifs et de moyens (dispositions en vigueur)

 

Article L. 6114-1 : Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.

Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.

Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.

Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.

Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.

La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.

Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles.

Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en œuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.

 

 

 

I - Coordination des contrats d'objectifs et moyens entre CHU et université

 

Article L. 6114-1 : Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.

Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.

Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.

Des organismes concourant aux soins, des universités représentées par leur président, des établissements publics scientifiques et techniques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.

Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.

La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.

Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles.
Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en œuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.

 

 

 

 

Textes législatifs actuels

ou état actuel du projet de réforme de la gouvernance

Projet de texte

II - Contenu des contrats d'objectifs et de moyens (dispositions en vigueur)

 

 

 

 

 

Article L. 6114-3 : Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en œuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3.

Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L.6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.
Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet social.

 

 

Comité de coordination hospitalo-universitaire (dispositions en vigueur)

 

 

 

Article L. 6142-13 : Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.

Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité.

Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article L. 6142-5.



 

 

 

 

 

 

 

Textes d'application (dispositions en vigueur)

 

Article L. 6142-16 : Sont déterminées par décret :
1º Les conditions et modalités d'application de l'article L. 6142-12 ;
2º La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ;
3º Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination prévu à l'article L. 6142-13 et les cas où son avis est requis.

 

Evaluation de l'enseignement et de la recherche dans les CHU

 

 

Néant

 

 

 

 

Conseil exécutif (projet de réforme de la gouvernance)

 

 

Article L. 6143-6-1 : Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité le président de la CME et des membres de la CME  désignés par celle-ci, dont au moins la moitié de responsables de pôles d’une part, et le directeur et des membres de l’équipe de direction, désignés par celui-ci, d’autre part. Ce conseil prépare l’ensemble des projets nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement et du contrat pluriannuel, il en coordonne et en suit l’exécution, notamment sur le plan du budget, et propose des actions correctrices, dont sont informées les instances de l’établissement.

Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée, ou, en cas de pluralité d’UFR intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement médical, est également membre de droit du conseil exécutif.

Le nombre de membres du conseil exécutif  est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la CME. Il est compris entre 6 et 10 dans les centres hospitaliers non universitaires et entre 12 et 16 dans les CHU.

 

II - Institutionnalisation des dimensions "enseignement et recherche" dans les Centres hospitaliers et universitaires

 

2.1. Obligation de constituer des volets enseignement et recherche dans les COM

 

Article L. 6114-3 : Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en œuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L.1411-3.

Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L.6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.

Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet social et, dans les centres hospitaliers universitaires, les volets relatifs à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation.

 

2.2.  Le conseil de la recherche biomédicale

 

A) Institution

 

L'article L. 6142-13 du CSP est rédigé comme suit :

 

Article L. 6142-13 : Dans chaque centre hospitalier universitaire, un conseil de la recherche biomédicale est chargé de définir les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec la ou les unités de formation et de recherche concernées et les établissements publics scientifiques et techniques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier et universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5.

Ce conseil est consulté sur la partie recherche des volets relatifs à l'enseignement et à la recherche des contrats d'objectifs et de moyens. Il est composé de représentants des établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent et de la délégation régionale à la recherche clinique.

 

 

 

 

 

 

B) Textes d'application

 

Article L. 6142-16 : Sont déterminées par décret :

1º Les conditions et modalités d'application de l'article L. 6142-12 ;

2º La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ; [Abrogation ?]

La composition, les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil de la recherche biomédicale prévu à l'article L. 6142-13 et les cas où son avis est requis.

 

2.3. Evaluation de la recherche biomédicale dans les CHU

 

Après l'article L. 6142-13 est inséré un article L. 6142-13-1 ainsi rédigé :

 

"Article L. 6142-13-1 : Les volets du projet d'établissement relatifs à la recherche biomédicale font l'objet d'une évaluation périodique et indépendante dont les champs et les modalités sont fixés par décret".

 

2.4. Représentation du conseil de la recherche biomédicale au sein du conseil exécutif

 

Article L. 6143-6-1 : Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :

1°) le directeur et des membres de l’équipe de direction désignés par celui-ci ;

2°) le président de la CME et des membres de la CME  désignés par celle-ci, dont au moins la moitié de responsables de pôles ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d’UFR intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement médical.

En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président du conseil de la recherche biomédicale prévu à l'article L. 6142-13 participe aux séances du conseil exécutif avec voix consultative.

Ce conseil prépare l'ensemble des projets nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, il en coordonne et en suit l’exécution et propose des actions correctrices, dont sont informées les instances de l’établissement.

Le nombre de membres du conseil exécutif  est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la CME. Il est compris entre 6 et 10 dans les centres hospitaliers non universitaires et entre 12 et 16 dans les CHU.

Textes législatifs actuels

ou état actuel du projet de réforme de la gouvernance

Projet de texte

 

III - Nomination des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique

(projet de réforme de la gouvernance)

 

Article L6146-3 : Les responsables de pôle clinique et médico-technique sont proposés par les praticiens du pôle et nommés par décision conjointe du directeur et du président de la CME après avis du conseil exécutif  et de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.

Les responsables des autres pôles d’activité peuvent également être des cadres de l’établissement ou des personnels de direction et sont nommés par le directeur.

Le conseil d’administration définit  la durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique, ainsi que celles des responsables de leurs structures internes et leurs conditions de renouvellement. Les durées ainsi définies sont comprises entre 3 et 5 ans, et ne font pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service.

 

 

III - Nomination des responsables de pôle d'activité en CHU

 

 

Article L6146-3 : Les responsables médicaux et pharmaceutiques de pôle clinique et médico-technique sont proposés par les praticiens du pôle et nommés par décision conjointe du directeur et du président de la CME après avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.

Les responsables des autres pôles d’activité peuvent également être des cadres de l’établissement ou des personnels de direction et sont nommés par le directeur.

Le conseil d’administration définit  la durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique, ainsi que celles des responsables de leurs structures internes et leurs conditions de renouvellement. Les durées ainsi définies sont comprises entre 3 et 5 ans et ne font pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service.