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Code de la Santé Publique Actuel
Chapitre 3 : Conseil d'administration et directeur Article L6143-1
Article L6143-2
Article L6143-2-1
Article L6143-3 Avant le 30 juin de chaque
année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le
directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de
l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui
paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet
d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel
mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Article L6143-4
Article L6143-5 Le conseil d'administration des
établissements publics de santé comprend six catégories de membres : Article L6143-6 Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration : Article L6143-7
Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Article L6143-8 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6143-5, et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. Chapitre 4 : Organes représentatifs et
expression des personnels Article L6144-1 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 IV Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 84 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
Article L6144-2 La commission médicale
d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques. Elle élit son président. Article L6144-3
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 V Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Article L6144-4 Le comité technique
d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du
corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé de
représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires,
élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article
4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de
personnel. Article L6144-5 Un représentant du comité
technique d'établissement et un représentant de la commission médicale
d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions
respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret. Article L6144-6 Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. Article L6144-7 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. Article L6145-16 Les établissements publics de
santé peuvent mettre en place des procédures de contractualisation interne. Chapitre 6 :
Organisation des soins et fonctionnement médical Article L6146-1 Pour l'accomplissement de leurs
missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
sont organisés en services ou en départements créés par le conseil
d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article
L. 6143-2. Article L6146-2 Dans chaque service ou
département, un conseil de service ou de département a notamment pour objet : Article L6146-3 Les chefs de service ou de
département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le
ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale
d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires
et du conseil d'administration. Le renouvellement est prononcé après avis de
la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui
concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi nº
91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il
est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant
l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan
de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un
projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à
l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette
décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé. Article L6146-4 Avec l'accord des chefs de
service ou de département intéressés, des services, des départements ou
unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du
rapprochement d'activités médicales complémentaires, soit d'une gestion
commune de lits ou d'équipements, soit d'un regroupement des moyens en
personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs. Article L6146-5 Le chef de service ou de
département assure la conduite générale du service ou du département et
organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité
médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle
par le projet de service ou de département. Il est assisté selon les
activités du service ou du département par une sage-femme, un cadre
paramédical ou un cadre médico-technique pour l'organisation, la gestion et
l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Article L6146-6 L'unité fonctionnelle est
placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien
hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre
de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département
et dans le respect du projet de service. Article L6146-7 Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-5, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8. Article L6146-8 Par dérogation aux dispositions
des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un
établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation
des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du
projet d'établissement approuvé. Article L6146-9 Dans chaque établissement, la
direction du service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général,
membre de l'équipe de direction. Article L6146-10
Article L6146-11 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6146-2, L. 6146-3, L. 6146-5, L. 6146-9, L. 6146-10 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. |
Modification prévue Chapitre 1 :
Organisation générale Afin de contribuer à
l'amélioration de l'organisation, du fonctionnement, et du rôle des
établissements publics de santé, des conseillers généraux des hôpitaux placés
auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande les missions
suivantes, dont le secrétariat est assuré par le DHOS, en liaison avec
l'inspection générale des affaires sociales : 1° Proposer au ministre toutes
mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs
relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ; 2° Entreprendre toutes études
et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des
établissements ; 3° Assurer des missions
d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les
établissements peuvent demander au ministre. Les conseillers généraux des hôpitaux sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers titulaires remplissant des conditions fixées par décret ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec la vie hospitalière ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le secteur de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux peuvent assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé. Dispositions transitoires non codifiées. I- Le III de l’article 40 de la
loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale
pour 2001 est ainsi complété : « Il prend également en charge les
emplois et frais de fonctionnement des conseillers généraux des hôpitaux,
placés auprès du ministre chargé de la santé, qui assurent à sa demande des
missions d’études et d’assistance technique, selon des modalités définies par
décret.» II – L’article 48 de la loi n°84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d’ordre social est abrogé. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Chapitre 3 : Conseil
d'administration, conseil exécutif
et directeur Article L6143-1 Le conseil d'administration arrête la stratégie de l'établissement, sa politique d’évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la CME et du CTE, sur : 1º Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; 2º La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que, au moins une fois par an, les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; 3º Le budget prévu à l’article L.6145-1, ses modifications, ses éléments annexes relatifs à l’investissement et aux effectifs ainsi que sur les propositions de dotation annuelle de financement et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L.162-22-16, L.174-1 et L.174-3 du code de la sécurité sociale ; 4º Les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation, ainsi que le bilan social ; 5° L’organisation en pôles d’activités définis au chapitre VI du présent titre et leurs éventuelles structures internes ; 6° La politique de contractualisation interne prévue à l’article L.6145-16; 7° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ; 8° La mise en œuvre annuelle de la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L.6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d’établissement et le contrat ; 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 10° Les baux emphytéotiques mentionnés à l’article L.6148-2 et les conventions conclues en application de l’article L.6148-3 et de l’article L.1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. 11° La convention constitutive des CHU. Article L6143-2
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la stratégie de l'établissement. Il intègre les dimensions de formation, de recherche, de gestion et de système d’information. Il comprend un projet de prise en charge des patients associant le projet médical et le projet de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, ainsi qu’un projet social. Le projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L.6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. Article L6143-2-1 Inchangé Article L6143-3 Le conseil d’administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d’établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat. Il peut décider la mise en place d’un comité d’audit en cas d’écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, ainsi qu’à la demande de la commission médicale et du comité technique de l’établissement, selon les modalités définies à l’article L.6144-4-1, ou du directeur de l’ARH. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le conseil d’administration peut décider de ne pas y donner suite, auquel cas il adresse une réponse motivée aux auteurs de la saisine. Sur la base des conclusions du comité d’audit, il peut demander au directeur, de mettre en œuvre un plan de redressement avec le conseil exécutif. Article L. 6143-3-1 (nouveau) En cas de situation durablement dégradée de l’établissement et après avoir usé de son droit de saisine du conseil d’administration défini l’articleL 6143-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer l'établissement sous l'administration provisoire d'un ou plusieurs conseillers généraux des hôpitaux, dont l’un exerce les fonctions de chef d’établissement. Durant la période d’administration provisoire, les compétences du conseil d’administration sont suspendues. Il est tenu informé des décisions prises par les administrateurs provisoires. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Article L6143-4 Les délibérations prévues par
l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à l’exception de celles
prévues aux 1° et 3°. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1º, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 sont réputées approuvées si le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Les délibérations mentionnées au 3° sont réputées approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sauf opposition, pour le budget, dans un délai de trente jours suivant la publication des arrêtés prévus à l’article L.162-22-10 et au dernier alinéa de l’article L.174-1-1 de la sécurité sociale ou dans les trente jours suivant la réception dudit état si cette date est postérieure à la date de publication desdits arrêtés. Les modifications du budget sont approuvées dans un délai de trente jours à compter de leur réception sauf opposition. Les motifs de l’opposition du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sont déterminés par décret en conseil d’Etat. Article L6143-5Le conseil d'administration des
établissements publics de santé comprend trois catégories de membres : Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration. Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnes qualifiées mentionnées au 3º comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers. Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration La présidence du conseil
d'administration des établissements communaux[1]
est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des
établissements départementaux par le président du conseil général. Le président du conseil
d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées
au 1º et au 3º, celui qui le supplée en cas d’empêchement. [La composition des conseils d’administration selon le statut des établissements, est fixée par voie réglementaire. ] Article L6143-6 Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration : 6° S’il est membre du conseil exécutif à l’exception du président de la CME et du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée, ou, en cas de pluralité d’UFR intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement médical. 7° S’il a une autorité de tarification sur l’établissement. Au cas où il est fait
application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil
général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné
en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. Article L6143-6-1
(nouveau) Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité le président de la CME et des des membres de la CME désignés par celle-ci, dont au moins la moitié de responsables de pôles d’une part, et le directeur et des membres de l’équipe de direction, désignés par celui-ci, d’autre part. Ce conseil prépare l’ensemble des projets nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement et du contrat pluriannuel, il en coordonne et en suit l’exécution, notamment sur le plan du budget, et propose des actions correctrices, dont sont informées les instances de l’établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée, ou, en cas de pluralité d’UFR intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement médical, est également membre de droit du conseil exécutif. Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la CME. Il est compris entre 6 et 10 dans les centres hospitaliers non universitaires et entre 12 et 16 dans les CHU. Article L6143-7 Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. Article L6143-8
Inchangé
Chapitre 4 :
Organes représentatifs et expression des personnels Article L. 6144-1 I - Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établissement : 1°) Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; 2°) Prépare avec le conseil exécutif le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ; entend à ce titre pour avis les projets de pôle présentés par leurs responsables ; 3º) Organise la formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles ainsi que celle des praticiens mentionnés au 1º de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le conseil exécutif les plans de formation et actions d’évaluation correspondants ; examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L.6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L.4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ; 4°) Emet un avis sur le projet
des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, tel qu'il est
défini à l'article L. 6146-9 ; 5°) Emet un avis sur le règlement intérieur ; 6°) Est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers. 7º Emet un avis sur le fonctionnement des pôles et services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ; La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 2º et 3º du présent article. II - Une ou plusieurs sous-commissions de la commission médicale d'établissement participent à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. A cet effet, elles proposent notamment toutes mesures utiles : 1°) à la mise en œuvre des
dispositifs de vigilance et de qualité mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 6111-1 ainsi qu’à la prise en charge de la douleur mentionnée à
l’article L.1112-4 ; 2°) à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5126-5. Cette ou ces sous-commissions comportent, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, outre des membres désignés par la commission médicale d'établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ces missions. Article L6144-2 Inchangé Article L6144-3
Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : 1° les projets de délibération mentionnées à l’article L.6143-1 ; 2º Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; 3° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; 4º Les critères de répartition de certaines primes et indemnités. 5° Le règlement intérieur ; 6° Est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement. Article L6144-4 Inchangé Article L6144-4-1 (nouveau)
La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement sont régulièrement tenus informés de l'état des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité. Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier avec la même majorité qualifiée à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint. Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité
de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en
œuvre de la procédure d'audit prévue à l'article L. 6143-3. Article L6144-5
Un représentant du comité
technique d'établissement et un représentant de la commission médicale
d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions
respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret. Article L6144-6 Abrogé cf. mise en place
des conseils de pôle Article L6144-6 (nouveau)
Le conseil d’administration peut décider, après avis conforme de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, de constituer à titre expérimental pour une durée de quatre ans, un comité d’établissement, se substituant à ces deux instances pour leurs compétences consultatives communes sur les projets de délibération mentionnées à l’article L.6143-1. Le comité d’établissement est composé à parité de représentants désignés par la CME, d’une part, de représentants désignés par le CTE et d’un collège des cadres d’autre part. Le directeur préside le comité d’établissement. Article L6144-7 Inchangé Article L6145-16Les établissements publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne avec leurs pôles d’activité, qui bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné entre le directeur et le président de la CME d’une part et chaque responsable de pôle d’activité d’autre part définit les objectifs d’activité, de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d’activité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat. La délégation de gestion fait l’objet d’une décision du directeur Chapitre 6 :
Organisation interne, organisation des soins et fonctionnement médical Article L6146-1 Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements de santé définissent leur organisation interne. Dans les établissements autres que les hôpitaux locaux, le conseil d’administration crée par délibération sur proposition du conseil exécutif et sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 des pôles d’activité en vue de la contractualisation interne mentionnée à l’article L.6145-16. Ces pôles d’activité comprennent le cas échéant des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques, identifiées par leur activité ou leur organisation, notamment les services et unités fonctionnelles, lorsqu’ils n’ont pas reçu une autre appellation. Pour les activités psychiatriques, un pôle est constitué d’un ou plusieurs secteurs. Les services sont constitués d’équipes médicales ou pharmaceutiques dont les missions, outre la prise en charge médicale, sont la mise au point des protocoles médicaux, l ‘évaluation des pratiques professionnelles et des soins et le cas échéant l’enseignement et la recherche Le conseil d’administration choisit la dénomination des pôles et de leurs éventuelles structures internes. Article L6146-2Dans chaque pôle d’activité, un
conseil de pôle a notamment pour objet : Les modalités de fonctionnement des conseils de pôle sont fixées par le conseil d’administration. [Dispositions réglementaires Il est proposé que les membres du conseil de pôle soient élus par collèges et non tirés au sort comme les membres du conseil de service ou de département, au sein des personnels du pôle. Ce conseil aura une taille assurant son opérationnalité.] Article L6146-3 Les responsables de pôle clinique et médico-technique sont proposés par les praticiens du pôle et nommés par décision conjointe du directeur et du président de la CME après avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Les responsables des autres pôles d’activité peuvent également être des cadres de l’établissement ou des personnels de direction et sont nommés par le directeur. Le
conseil d’administration définit la
durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique, ainsi
que celles des responsables de leurs structures internes et leurs conditions
de renouvellement. Les durées ainsi définies sont comprises entre 3 et 5 ans,
et ne font pas obstacle à l’application des
dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance
professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service.
[Dispositions réglementaires Les praticiens candidats à une responsabilité de pôle présentent au conseil de pôle, à la CME et au conseil exécutif un avant-projet de pôle. ] Article L6146-4Le chef de service a la
responsabilité de la mise en œuvre des missions définies à l’article L
6146-1. Il est responsable de la coordination de l’équipe médicale affectée
dans le service. Peuvent exercer la fonction de chef de service, les praticiens titulaires inscrits sur une liste nationale d’aptitude par le ministre chargé de la santé après obtention d’une habilitation à diriger un service. Cette habilitation est délivrée au niveau national dans des conditions définies par voie réglementaire. Ils sont affectés par décision conjointe du directeur et du président de la CME, après avis du conseil exécutif et de la CME. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Les conditions et les délais de recours seront définis par voie réglementaire. [Le décret précisera les modalités d’un recours au niveau national] Article L6146-4-1 (nouveau). Par dérogation à l’article L6146-4 et pour une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les chefs de service de la spécialité psychiatrie sont nommés par le Ministre dans des conditions définies par voie réglementaire. [le décret précisera, entre autres points, les modalités d’évaluation de cette période transitoire]. Article L6146-5Les responsables des autres structures médicales sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la CME après avis de la commission médicale d'établissement. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Article L6146-6 Le praticien responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en œuvre au sein du pôle la politique générale de l’établissement et les moyens définis par le contrat passé avec le directeur et le président de la CME afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise avec les équipes médicales, soignantes et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement technique du pôle, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions et responsabilités de structure prévues par le projet de pôle. Il est assisté selon les activités du pôle par une sage-femme cadre, un cadre de santé pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences, et par un cadre administratif. Le praticien responsable élabore avec le conseil de pôle un projet de pôle qui prévoit l'organisation générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en œuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins. Les éléments d'activité et d'évaluation fournis, notamment au directeur et au président de la commission médicale d'établissement, dans le cadre de la contractualisation interne précisent l'état d'avancement du projet et comportent une évaluation de la qualité des soins. Les projets de pôle comportent des objectifs en matière d’évaluation des pratiques professionnelles. Ces objectifs et leur suivi sont approuvés par les chefs de service du pôle. Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article. . Article L6146-7 Inchangé Article L6146-8
Abrogé Article L6146-9 Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation est confiée à un directeur des soins infirmiers, médico-technique et de rééducation, nommé par le directeur, qui est membre de l'équipe de direction. Une commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur : 1º L'organisation générale des
soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, et de l'accompagnement des malades dans le
cadre du projet de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ; 3º L'élaboration d'une
politique de formation ; 5° La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 6° L’évaluation des pratiques professionnelles. La commission des soins
infirmiers, médico-techniques et de rééducation peut, sur ces matières,
conduire des travaux conjoints avec d’autres professionnels désignés par le conseil
exécutif. Article L6146-10
Abrogé Dispositions législatives
non codifiées. Les articles L.6146-1 à 9 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, en l’attente des délibérations prévues à l’article L.6146-1, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006, les chefs de service et de département en fonctions à la date de promulgation de la loi continuent d’exercer les responsabilités prévues par le code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Article L6146-11 Inchangé. |
[1] Pour mémoire, les CHU sont des établissements communaux, à l’exception du CHU de Pointe-à-Pitre, établissement départemental.