Décret no 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : MESP0121280D
J.O. Numéro
173 du 28 Juillet 2001 page 12142
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et
de la solidarité, Vu le code de la
santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du
chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de
la santé publique, après la sous-section I « Organisation de la
lutte contre les infections nosocomiales
», une sous-section II ainsi rédigée : «
Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
« Art. R. 711-1-11. - Les établissements de
santé signalent de façon non nominative la survenue
de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations
concernant les infections nosocomiales soumises
à signalement. «
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités
de survenue du ou des premiers cas ne permettent
pas d'emblée de répondre aux critères de signalement. « Cette obligation de signalement ne se
substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les
éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à
l'hémovigilance prévue à l'article
L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L.
5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
« Art. R. 711-1-12. - Sont signalés,
conformément à l'article R. 711-1-11 :
« 1o Les infections nosocomiales ayant un
caractère rare ou particulier, par rapport aux
données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du
fait :
« a) soit de la nature ou des caractéristiques
de l'agent pathogène en cause, ou de son profil
de résistance aux anti-infectieux ;
« b) soit de la localisation de l'infection chez
la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
« c) soit de l'utilisation d'un dispositif
médical ;
« d) soit de procédures ou pratiques pouvant
exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif,
d'autres personnes au même risque infectieux ;
« 2o Tout décès lié à une infection
nosocomiale ;
« 3o Les infections nosocomiales suspectes
d'être causées par un germe présent dans l'eau
ou dans l'air environnant ;
« 4o Les maladies devant faire l'objet d'une
transmission obligatoire de données individuelles
à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
« Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement
de santé, le recueil des informations concernant
les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte
contre les infections nosocomiales.
« Art. R. 711-1-14
. - I. -
Dans chaque établissement de santé, le responsable de
l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel
de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et le
directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales.
« II. - Tout médecin, pharmacien,
chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel
paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas
d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le
médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus
dans les établissements publics autres
que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de
santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe
opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R.
711-1-9. « Le praticien de l'équipe
opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux
critères de signalement énoncés à l'article R.
711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces
critères, ce praticien, lorsqu'il
n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement
aux autorités sanitaires.
« III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections
nosocomiales ont été détectés et que leur nature
correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé
chargé du signalement y procède par écrit sans délai
auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales et du directeur du centre de
coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce
signalement le responsable du service dans lequel le ou les
cas sont apparus dans les établissements publics autres que les
hôpitaux locaux, le médecin responsable
du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du comité de lutte contre les infections
nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le
professionnel de santé chargé du signalement aux autorités
sanitaires, et le responsable légal de
l'établissement. « Le nombre annuel
de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections
nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. »
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans
les établissements n'ayant pas encore de
praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections
nosocomiales désigne en son sein le
praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la
santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
« j) Un membre du personnel infirmier appartenant
à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière
».
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la
solidarité et le ministre délégué à la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner