Décret no 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

 

   NOR : MESP0121280D

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001 page 12142 --

 

  Le Premier ministre,   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,   Vu le code de la santé publique ;

  Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  Décrète :

 

 

  Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de    la santé publique, après la sous-section I « Organisation de la lutte contre les infections   nosocomiales », une sous-section II ainsi rédigée :   « Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les   concernant.

 

  « Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la   survenue de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article   R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises    à signalement.   « Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment   lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent    pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.   « Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les    éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à   l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la   pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de    signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

 

  « Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

  « 1o Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux    données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

  « a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son   profil de résistance aux anti-infectieux ;

  « b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

  « c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

  « d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte   invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;

  « 2o Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

  « 3o Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau    ou dans l'air environnant ;

  « 4o Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données   individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine   nosocomiale peut être suspectée.

 

  « Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations   concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des   modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

 

  « Art. R. 711-1-14

 

. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de    l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, le   professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son   suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le    directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

 

  « II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du   personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de   santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le    médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les   établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des   patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe    opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.   « Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas   dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R.    711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien,   lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce   dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires. 

 

 « III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur   nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R.   711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai    auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du   centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il   informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les    cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin   responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du   comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le    professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable   légal de l'établissement.   « Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des   activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. »

 

 

  Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore   de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales   désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont   remplies.

 

 

  Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

  « j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène   hospitalière ».

 

 

  Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont    chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au   Journal officiel de la République française.

 

 

  Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

 

   Lionel Jospin

   Par le Premier ministre :

 

  La ministre de l'emploi et de la solidarité,

  Elisabeth Guigou

   Le ministre délégué à la santé,

   Bernard Kouchner