NOR: SANH0423370A
Le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire dEtat à lassurance maladie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-21-2 et L. 162-22-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu lavis de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2004,
Arrêtent :
Article 1
Outre le président et le vice-président, le conseil de lhospitalisation mentionné à larticle L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :
- deux représentants de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins ;
- un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- un représentant des organismes nationaux dassurance maladie désigné par le collège des directeurs de lUnion nationale des caisses dassurance maladie ;
- une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La présidence du conseil est assurée par le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins. En cas dabsence du président, la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en labsence de ce dernier, par le représentant du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins.
En cas dabsence du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas dabsence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.
Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.
Article 2
Le conseil de lhospitalisation se réunit, sur convocation de son président, au moins six fois par an et en tant que de besoin. Lordre du jour des séances du conseil de lhospitalisation est fixé par son président. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum nest pas atteint, le conseil se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération nest pas soumise à lobligation de quorum.
Les membres disposent chacun dune voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du conseil est placé auprès de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins.
Article 3
En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de lhospitalisation transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des propositions relatives au montant des objectifs de dépenses dassurance maladie et des dotations nationales afférents aux établissements de santé et un rapport danalyse et dorientation de la politique de financement des établissements de santé. Ce rapport est rendu public.
Ces propositions sont établies en tenant compte de la situation financière de lassurance maladie, appréciée notamment à partir de lavis annuel du comité dalerte sur lévolution des dépenses de lassurance maladie mentionné à larticle L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et des éléments du rapport.
Ce rapport comporte, pour les deux années précédentes et lannée en cours, une analyse des éléments ci-dessous ainsi que, le cas échéant, une prévision dévolution pour les années suivantes :
1° La réalisation des objectifs de dépenses dassurance maladie en matière dhospitalisation et des dotations nationales ou régionales ;
2° Lactivité des établissements de santé, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
3° Lévaluation de leurs charges et de leur situation financière ;
4° Limpact financier des priorités de santé publique et de linnovation médicale au regard notamment de lévolution des pratiques et des techniques médicales ;
5° Les orientations de la politique salariale et statutaire menée dans le secteur hospitalier ainsi que lévolution des normes de sécurité sanitaire ;
6° Lestimation des gains defficience réalisés et envisageables. A cette fin, il sappuie notamment sur les travaux de missions mentionnées à larticle 10 et sur lévaluation des dépenses évitées par lapplication des accords-cadres et des accords locaux et dinitiative locale mentionnés à larticle L. 6113-12 du code de la santé publique, fournie par le bilan élaboré dans les conditions prises pour lapplication dudit article.
Au sein de ce rapport et de la proposition relative à lobjectif mentionné au I de larticle L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, la part des dépenses dassurance maladie afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à larticle L. 162-22-7 du même code est distinguée.
Article 4
Dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs de dépenses dassurance maladie relatives aux frais dhospitalisation, le conseil de lhospitalisation procède à lanalyse des états provisoires et de létat définitif des charges mentionnés aux II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale au regard notamment du montant des objectifs de dépenses dassurance maladie fixés en application des dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 du même code. Cette analyse est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après réception de ces états par le conseil.
Article 5
Le conseil de lhospitalisation fait connaître son avis dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets daccord et protocoles daccord ou des projets de textes réglementaires fixant les normes de sécurité sanitaires applicables aux établissements de santé.
Article 6
Sont prises sur recommandation du conseil de lhospitalisation les décisions fixant :
1° La classification des prestations mentionnée aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire lobjet dune prise en charge en sus des prestations dhospitalisation mentionnée à larticle L. 162-22-7 du même code ;
3° Le montant des objectifs de dépenses dassurance maladie et des dotations nationales et régionales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9, et aux articles L. 162-43 et L. 174-1-1 du même code ;
4° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions dintérêt général et daide à la contractualisation mentionnées au 2e alinéa de larticle L. 162-22-13 du même code et la part des dotations régionales affectée à lensemble des mesures dintérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères dattribution aux établissements ;
5° La fraction du tarif des prestations dhospitalisation mentionné au 1° du A du V de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
6° Le montant des dotations annuelles complémentaires mentionnées au C du V de larticle 33 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 et sa répartition en montants régionaux ;
7° Les éléments de tarification mentionnés au I de larticle L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de larticle L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Ceux mentionnés au 1° sont déterminés notamment à partir de léchelle relative des coûts constatés sur un échantillon représentatif détablissements ;
8° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région après application des coefficients de transition mentionnés au IV de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
9° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de larticle L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 3° à 9° sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre.
En ce qui concerne les décisions mentionnées aux 1° et 2°, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicitent une recommandation du conseil en tant que de besoin. Dans ce cas, le conseil dispose dun délai dun mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour formuler ses recommandations. Toutefois, pour les décisions mentionnées au 2°, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas durgence.
A défaut de recommandation, les décisions mentionnées aux 1° à 9° sont transmises au conseil pour avis, qui dispose dun délai de dix jours pour se prononcer.
Article 7
Le conseil donne un avis sur la liste des prestations financées conjointement par un forfait annuel et des tarifs mentionnée à larticle L. 162-22-8 du même code et celle des missions dintérêt général et des activités de soins dispensées à certaines populations spécifiques mentionnée à larticle L. 162-22-13 du même code.
Article 8
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, en tant que de besoin, demander lavis du conseil sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé.
Article 9
Le conseil est informé et donne son avis, le cas échéant, sur les programmes de travail annuel des missions suivantes :
- mission nationale dexpertise et daudit hospitalier ;
- mission nationale dappui à linvestissement hospitalier ;
- mission « tarification à lactivité ».
Il est destinataire de leurs travaux.
Article 10
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale transmettent au conseil les rapports et études utiles à laccomplissement de ses missions ainsi que les avis du comité dalerte sur lévolution des dépenses de lassurance maladie.
Article 11
Le conseil peut, en tant que de besoin, demander aux différents services du ministère de la santé et de la protection sociale ainsi quaux établissements publics qui lui sont rattachés toute étude ou évaluation utile à laccomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé.
Article 12
Les frais afférents aux études réalisées à linitiative du conseil, au fonctionnement de son secrétariat et aux indemnités versées à la personnalité qualifiée mentionnée à larticle 1er sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé et de la protection sociale.
Article 13
Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé au moins quatre fois par an sur les dossiers dont il a la charge. Il peut également consulter, en tant que de besoin, les organisations représentatives de la fonction publique hospitalière.
Article 14
Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 2004.
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le secrétaire dEtat à lassurance maladie,
Xavier Bertrand