Le quotidien du
Médecin 8/03/2005
Mardi 8 mars.Après MG-France, la Fédération des médecins de France (FMF) et le Collectif des pédiatres libéraux ont annoncé ce mardi, chacun via un communiqué, leur intention de déposer au Conseil d'Etat "un recours en annulation" de la nouvelle convention médicale (signée le 12 janvier entre la CSMF, le SML, Alliance et lassurance-maladie). "D'une complexité ubuesque et inacceptable, cette convention est jugée délétère car inégalitaire", a estimé la FMF dans son communiqué.
Le droit daccès a
posteriori aux informations concernant la santé dune personne ne se
substitue pas au droit de la personne à linformation sur son état de santé. Ce
droit daccès complète le droit à linformation médicale. Les décrets à
paraître sur laccès au DMP devront continuer à respecter ces règles.
LACCÈS DUN PATIENT aux informations de santé le concernant est un droit reconnu tant par la loi du 4 mars 2002 que par la loi du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, modifiée par la loi du 7 août 2004. Ce droit daccès a été complété par un décret du 29 avril 2001 et par larrêté du 5 mars 2004 qui homologue « les recommandations de bonnes pratiques relatives à laccès aux informations concernant la santé dune personne, et notamment laccompagnement de cet accès ».
Cet arrêté constitue un guide pratique à lusage de lensemble des professionnels de santé et des personnels des établissements de santé.
à lexclusion des informations réputées personnelles au médecin, car elles ne contribuent pas à « lélaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention », toutes les « informations de santé formalisées ( ) auxquelles est donné un support (écrit, photographie, enregistrement, etc.) avec lintention de les conserver et sans lequel elles seraient objectivement inaccessibles » peuvent être communiquées. Ces informations figurent traditionnellement dans le dossier médical de la personne et parfois en dehors de ce dossier.
Les informations de santé peuvent être communiquées au patient lui-même ou à une personne mandatée par lui, à ses représentants légaux ou à ses ayants droit.
Toutefois, la loi établit des exceptions pour laccès aux informations de santé des mineurs et des personnes hospitalisées en psychiatrie.
Ainsi, laccès au dossier médical dun mineur est en principe réservé aux titulaires de lautorité parentale même si larrêté rappelle que le mineur à le « droit de recevoir lui-même une information et participer à la prise de décision le concernant » (art. L.1111-7 du code de la santé publique). Par exception, lorsque le mineur a obtenu laccord du médecin pour des soins sans le consentement des titulaires de lautorité parentale (L.1111-5), le mineur peut sopposer (R.1111-6) à laccès à son dossier par les titulaires ou un titulaire de lautorité parentale ; il peut également demander la présence dun médecin.
Le patient hospitalisé en psychiatrie (même sans son consentement) a un accès direct aux informations de santé recueillies dans le cadre de son hospitalisation. Les proches du patient ne sont pas titulaires dun droit daccès, sauf si le diagnostic ou le pronostic est grave et que le patient ne sy oppose pas.
Le patient doit être informé des modalités daccès à son dossier médical : composition du dossier, transfert et dépôt du dossier auprès dun hébergeur (avec le consentement préalable du patient), modes daccès (consultation sur place, envoie de copies), mesures par défaut dans le cas où il ne préciserait pas le mode daccès, délais légaux daccès, dispositif daccompagnement proposé. En outre, il est nécessaire de linformer des frais daccès au dossier pour quil puisse faire le choix de demander la reproduction entière ou partielle du dossier, ou de préférer un accès sur place. Enfin, la nécessité de maintenir la confidentialité des informations vis-à-vis des tiers (famille, entourage, employeur, banquier, assureur, etc.) doit être rappelée au patient.
Pour faciliter la délivrance de ces informations, il est ainsi recommandé de mettre en place un « livret daccueil » dans les établissements de santé ou une « affiche » dans le cabinet médical. Un formulaire peut être également proposé pour faciliter la demande elle-même et son traitement.
La demande ne répond à aucun formalisme particulier, elle peut même être orale. Toutefois, certaines précautions simposent.
En premier lieu, il faut sassurer de lidentité du demandeur et de sa qualité à recevoir les informations. Sil sagit dun ayant droit, il est nécessaire de recueillir sa motivation qui doit relever exclusivement de la recherche de la cause du décès, de la défense de la mémoire du défunt, de la défense de ses propres intérêts. Il convient de sassurer que le défunt ne sest pas opposé à tout accès à son dossier. Sil sagit dun titulaire de lautorité parentale, il faut vérifier que le mineur ne sest pas opposé à laccès à son dossier, lorsque la loi ly autorise.
En second lieu, il est recommandé daccuser réception de la demande par tout moyen. Dans cette réponse, les informations préalables à laccès indiquées précédemment doivent être rappelées, notamment si la demande est imprécise.
Il faut préciser en particulier les frais daccès au dossier (coûts de reproduction) et denvoi du dossier. La consultation sur place reste gratuite et doit être proposée lorsque les frais peuvent être élevés ou lorsque la reproduction de certains documents nest techniquement pas possible. En tout état de cause, les frais ne doivent pas être un obstacle à laccès au dossier médical.
Par ailleurs, laccompagnement de laccès au dossier doit être décrit. La présence dun tiers peut être recommandée, à titre exceptionnel, en indiquant au demandeur de désigner un médecin de son choix. Une prise de rendez-vous peut suffire. Il faut indiquer au demandeur quil peut refuser dêtre accompagné.
Tout refus daccès au dossier médical doit être motivé (L.1111-7).
Pour rappel, larticle L.1111-7 prévoit que le demandeur peut accéder au dossier médical « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après quun délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ». Ce délai court à compter de la date de réception de la demande et peut être porté à deux mois pour des informations médicales qui datent de plus de cinq ans.
Laccès sur place doit saccompagner dun dispositif daccueil. À cette fin, un espace adapté doit être notamment prévu pour préserver lintégrité du dossier et prévenir toute altération des documents. Un médecin peut être présent pour répondre aux questions de la personne. Si un tiers accompagne la personne, il faut rappeler le caractère strictement confidentiel des informations médicales dont la divulgation est sanctionnée pénalement. Laccès par envoi postal (recommandé avec AR) doit saccompagner dune lettre informant de la difficulté éventuelle dinterprétation des informations médicales. Une consultation doit être proposée si besoin. n
Me Christiane Féral-Schuhl
Avocate à la cour, cabinet Salans.