Le quotidien du Médecin 8/03/2005

 

Convention : deux autres recours en annulation

Mardi 8 mars.Après MG-France, la Fédération des médecins de France (FMF) et le Collectif des pédiatres libéraux ont annoncé ce mardi, chacun via un communiqué, leur intention de déposer au Conseil d'Etat "un recours en annulation" de la nouvelle convention médicale (signée le 12 janvier entre la CSMF, le SML, Alliance et l’assurance-maladie). "D'une complexité ubuesque et inacceptable, cette convention est jugée délétère car inégalitaire", a estimé la FMF dans son communiqué.

Le Quotidien du Médecin 10/03/2005

 

Les conditions d’accès au dossier médical : guide pratique

Le droit d’accès a posteriori aux informations concernant la santé d’une personne ne se substitue pas au droit de la personne à l’information sur son état de santé. Ce droit d’accès complète le droit à l’information médicale. Les décrets à paraître sur l’accès au DMP devront continuer à respecter ces règles.

 

L’ACCÈS D’UN PATIENT aux informations de santé le concernant est un droit reconnu tant par la loi du 4 mars 2002 que par la loi du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, modifiée par la loi du 7 août 2004. Ce droit d’accès a été complété par un décret du 29 avril 2001 et par l’arrêté du 5 mars 2004 qui homologue « les recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès ».

Cet arrêté constitue un guide pratique à l’usage de l’ensemble des professionnels de santé et des personnels des établissements de santé.

Les informations accessibles

à l’exclusion des informations réputées personnelles au médecin, car elles ne contribuent pas à « l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention », toutes les « informations de santé formalisées (…) auxquelles est donné un support (écrit, photographie, enregistrement, etc.) avec l’intention de les conserver et sans lequel elles seraient objectivement inaccessibles » peuvent être communiquées. Ces informations figurent traditionnellement dans le dossier médical de la personne et parfois en dehors de ce dossier.

Les titulaires du droit d’accès au dossier médical

Les informations de santé peuvent être communiquées au patient lui-même ou à une personne mandatée par lui, à ses représentants légaux ou à ses ayants droit.

Toutefois, la loi établit des exceptions pour l’accès aux informations de santé des mineurs et des personnes hospitalisées en psychiatrie.

Ainsi, l’accès au dossier médical d’un mineur est en principe réservé aux titulaires de l’autorité parentale même si l’arrêté rappelle que le mineur à le « droit de recevoir lui-même une information et participer à la prise de décision le concernant » (art. L.1111-7 du code de la santé publique). Par exception, lorsque le mineur a obtenu l’accord du médecin pour des soins sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale (L.1111-5), le mineur peut s’opposer (R.1111-6) à l’accès à son dossier par les titulaires ou un titulaire de l’autorité parentale ; il peut également demander la présence d’un médecin.

Le patient hospitalisé en psychiatrie (même sans son consentement) a un accès direct aux informations de santé recueillies dans le cadre de son hospitalisation. Les proches du patient ne sont pas titulaires d’un droit d’accès, sauf si le diagnostic ou le pronostic est grave et que le patient ne s’y oppose pas.

Les informations préalables à l’accès

Le patient doit être informé des modalités d’accès à son dossier médical : composition du dossier, transfert et dépôt du dossier auprès d’un hébergeur (avec le consentement préalable du patient), modes d’accès (consultation sur place, envoie de copies), mesures par défaut dans le cas où il ne préciserait pas le mode d’accès, délais légaux d’accès, dispositif d’accompagnement proposé. En outre, il est nécessaire de l’informer des frais d’accès au dossier pour qu’il puisse faire le choix de demander la reproduction entière ou partielle du dossier, ou de préférer un accès sur place. Enfin, la nécessité de maintenir la confidentialité des informations vis-à-vis des tiers (famille, entourage, employeur, banquier, assureur, etc.) doit être rappelée au patient.

Pour faciliter la délivrance de ces informations, il est ainsi recommandé de mettre en place un « livret d’accueil » dans les établissements de santé ou une « affiche » dans le cabinet médical. Un formulaire peut être également proposé pour faciliter la demande elle-même et son traitement.

La demande d’accès

La demande ne répond à aucun formalisme particulier, elle peut même être orale. Toutefois, certaines précautions s’imposent.

En premier lieu, il faut s’assurer de l’identité du demandeur et de sa qualité à recevoir les informations. S’il s’agit d’un ayant droit, il est nécessaire de recueillir sa motivation qui doit relever exclusivement de la recherche de la cause du décès, de la défense de la mémoire du défunt, de la défense de ses propres intérêts. Il convient de s’assurer que le défunt ne s’est pas opposé à tout accès à son dossier. S’il s’agit d’un titulaire de l’autorité parentale, il faut vérifier que le mineur ne s’est pas opposé à l’accès à son dossier, lorsque la loi l’y autorise.

En second lieu, il est recommandé d’accuser réception de la demande par tout moyen. Dans cette réponse, les informations préalables à l’accès indiquées précédemment doivent être rappelées, notamment si la demande est imprécise.

Il faut préciser en particulier les frais d’accès au dossier (coûts de reproduction) et d’envoi du dossier. La consultation sur place reste gratuite et doit être proposée lorsque les frais peuvent être élevés ou lorsque la reproduction de certains documents n’est techniquement pas possible. En tout état de cause, les frais ne doivent pas être un obstacle à l’accès au dossier médical.

Par ailleurs, l’accompagnement de l’accès au dossier doit être décrit. La présence d’un tiers peut être recommandée, à titre exceptionnel, en indiquant au demandeur de désigner un médecin de son choix. Une prise de rendez-vous peut suffire. Il faut indiquer au demandeur qu’il peut refuser d’être accompagné.

Tout refus d’accès au dossier médical doit être motivé (L.1111-7).

L’accès au dossier

Pour rappel, l’article L.1111-7 prévoit que le demandeur peut accéder au dossier médical « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ». Ce délai court à compter de la date de réception de la demande et peut être porté à deux mois pour des informations médicales qui datent de plus de cinq ans.

L’accès sur place doit s’accompagner d’un dispositif d’accueil. À cette fin, un espace adapté doit être notamment prévu pour préserver l’intégrité du dossier et prévenir toute altération des documents. Un médecin peut être présent pour répondre aux questions de la personne. Si un tiers accompagne la personne, il faut rappeler le caractère strictement confidentiel des informations médicales dont la divulgation est sanctionnée pénalement. L’accès par envoi postal (recommandé avec AR) doit s’accompagner d’une lettre informant de la difficulté éventuelle d’interprétation des informations médicales. Une consultation doit être proposée si besoin. n

Me Christiane Féral-Schuhl
Avocate à la cour, cabinet Salans.