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Brochure JO N° 1208
Décret 47-1544 du 13 Août 1947
Décret instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice


Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,


Article 1
Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 13 I JORF 22 juin 2001.


Il est institué un diplôme d'Etat de puéricultrice délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de la scolarité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.



Article 2

Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 13 II JORF 22 juin 2001.


Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles, les conditions d'admission des élèves, la durée des études, le programme de la formation, l'organisation de la scolarité, les modalités de délivrance des dispenses de scolarité et les conditions de délivrance du diplôme d'Etat.
Les directeurs d'écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice sont nommés après agrément par le préfet de région, qui consulte la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.



Article 2 bis

Créé par Décret 81-1150 17 Décembre 1981 art 2 JORF 27 décembre 1981.

Abrogé par Décret 90-1118 12 Décembre 1990 art 1 JORF 16 décembre 1990.




Article 3

Abrogé par Décret 73-901 14 Septembre 1973 art 9 JORF 20 septembre 1973.




Article 3

Créé par Décret 90-1118 12 Décembre 1990 art 1 JORF 16 décembre 1990 .


Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation de scolarité à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validés pour l'exercice en France.



Article 4

Modifié par Décret 62-50 16 Janvier 1962 art 1 JORF 17 janvier 1962.

Abrogé par Décret 73-901 14 Septembre 1973 art 9 JORF 20 septembre 1973.




Article 4

Créé par Décret 90-1118 12 Décembre 1990 art 2 JORF 16 décembre 1990 .


Sauf dérogation accordée antérieurement à la publication du présent décret, le diplôme d'Etat de puéricultrice est exigé de toutes personnes non pourvues du doctorat en médecine, occupant un emploi de direction dans un établissement ou une consultation publics de protection maternelle et infantile.
La même disposition s'applique à l'égard des organismes privés qui renforcent ou suppléent en ce domaine l'action des pouvoirs publics et bénéficient à ce titre du concours financier de l'Etat ou des collectivités locales.
Toutefois, à titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme et la direction des crèches familiales aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou aux infirmières diplômées d'Etat ayant au moins deux années d'exercice dans leur profession en qualité de surveillante dans un service hospitalier public de pédiatrie.


Anciennement : Décret 47-1544 13 Aout 1947 art 6.


Article 5

Abrogé par Décret 90-1118 12 Décembre 1990 art 1 JORF 16 décembre 1990.




Article 5

Modifié par Décret 96-729 12 Aout 1996 art 1 JORF 20 août 1996 .


La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme, les conditions de délivrance du diplôme ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation.

*Nota - le décret 94-626 du 22 juillet 1994 modifie l'article 8 du présent décret qui avait été transféré sous le présent article 5 par le décret 90-1118 du 12 décembre 1990.* *Nota - Décret 94-626 du 22 juillet 1994 art 5 : la présente modification ne s'applique pas aux cycles de formation commencés avant le 1er septembre 1994.*


Article 7

Abrogé par Décret 62-50 16 Janvier 1962 art 3 JORF 17 janvier 1962 .




Article 8

Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 13 III JORF 22 juin 2001.


La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce certificat, les conditions de délivrance du certificat ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet.



Article 6
Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PAUL RAMADIER.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la santé publique et de la population,
R PRIGENT.