NOR: SANH0321927D
J.O n° 180 du 6 août 2003 page 13595
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées,
Vu le code du travail, notamment
larticle L. 970-5 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment
larticle 41 (6°) ;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990,
modifié par le décret n° 94-306 du 14 avril 1994 et par le décret n° 2001-164 du 20
février 2001, relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction
publique hospitalière ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en date du 7 février 2003 ;
Le Conseil dEtat (section sociale)
entendu,
Décrète :
Article 1
Larticle 9 du décret du 5 avril 1990
susvisé est complété comme suit :
« c) Un bilan de compétences effectué à
leur initiative, assorti ou non dune demande dautorisation dabsence. Ce
bilan a pour objet de permettre aux agents didentifier et danalyser leurs
compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations
afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. »
Article 2
Larticle 16 du décret du 5 avril 1990
susvisé est ainsi rédigé :
« Le bénéfice dun bilan de
compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents qui
justifient dau moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non, en
qualité dagent titulaire ou non titulaire de la fonction publique hospitalière.
La durée dun bilan complet de
compétences ne peut excéder 24 heures, réparties ou non sur plusieurs semaines.
Le bilan de compétences peut être réalisé
sous une forme simplifiée et être, le cas échéant, complété ultérieurement.
Un agent ayant réalisé un bilan de
compétences complet dans le cadre du présent dispositif ne peut prétendre au bénéfice
dun nouveau bilan avant lexpiration dun délai de cinq ans.
Le contenu et les modalités
dorganisation du bilan de compétences sont précisés par un arrêté du ministre
chargé de la santé. »
Article 3
Larticle 17 du décret du 5 avril 1990
susvisé est ainsi rédigé :
« Dans le cas où lagent souhaite
réaliser un bilan de compétences sur son temps de travail, il doit demander une
autorisation dabsence à ce titre, précisant les dates et la durée
prévisionnelles du bilan, auprès de lautorité investie du pouvoir de nomination
soixante jours au moins avant le début de laction.
Lautorité investie du pouvoir de
nomination fait connaître par écrit à lintéressé, dans les trente jours qui
suivent la réception de la demande, son accord ou les raisons de service motivant le
report de lautorisation dabsence. Ce report ne peut excéder six mois.
Lagent qui souhaite réaliser le bilan
de compétences sur son temps de travail doit présenter la demande de prise en charge des
dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de lautorisation dabsence, à
lorganisme paritaire agréé, auquel létablissement qui emploie lagent
verse la cotisation du congé de formation professionnelle, prévue au 6° de
larticle 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Lagent qui souhaite réaliser le bilan
de compétences sur son temps personnel doit présenter la demande de prise en charge des
frais afférents à ce bilan à lorganisme paritaire mentionné ci-dessus. La
demande est accompagnée des documents et déclarations sur lhonneur établissant
que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont
remplies. Si un désaccord apparaît entre lorganisme paritaire et lagent sur
le respect de ces conditions, lagent peut saisir lautorité investie du
pouvoir de nomination qui prend la décision.
Dans les deux cas, la demande indique les
dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de lorganisme prestataire
choisi par lagent. »
Article 4
Il est créé un article 18 du décret du 5
avril 1990 susvisé :
« Art. 18. - Lagent qui a obtenu
conjointement lautorisation spéciale dabsence pour effectuer un bilan de
compétences, de la part de son établissement, et la prise en charge des dépenses
afférentes à ce congé, de la part de lorganisme paritaire mentionné à
larticle 17, continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités y
compris les indemnités à caractère familial quil aurait perçus sil était
resté à son poste de travail, pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement
des frais de déplacement exposés à loccasion du bilan de compétences.
Lagent qui effectue un bilan de
compétences sur son temps personnel a droit aux remboursements des frais de déplacement
mentionnés ci-dessus. »
Article 5
Il est créé un article 19 du décret du 5
avril 1990 susvisé :
« Art. 19. - Les résultats détaillés du
bilan de compétences et le document de synthèse qui sont rédigés à la fin du bilan de
compétences sont la propriété exclusive de lagent qui a bénéficié de ce bilan
et ne peuvent être communiqués à un tiers quà son initiative. »
Article 6
Il est créé un article 20 du décret du 5
avril 1990 susvisé :
« Art. 20. - Le bilan de compétences à
initiative individuelle ne peut être réalisé quaprès la conclusion dune
convention tripartite entre lagent bénéficiaire, lorganisme prestataire et
lorganisme paritaire agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel
létablissement employeur verse la cotisation prévue à larticle 41 (6°) de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Cette convention tripartite est établie
conformément à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la
santé. »
Article 7
Il est créé un article 21 du décret du 5
avril 1990 susvisé :
« Art. 21. - Les organismes prestataires sont
tenus dutiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des
techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés.
Les dispositions prévues aux articles R.
900-5 à R. 900-7 du code du travail sappliquent aux organismes prestataires de
bilans de compétences au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière.
Ces organismes doivent également tenir ces
informations à la disposition du ministre chargé de la santé et du ou des organismes
paritaires agréés au titre du congé de formation professionnelle mentionnés au 6° de
larticle 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les établissements mentionnés à
larticle 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent réaliser de bilans de
compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière. »
Article 8
Il est créé un article 22 du décret du 5
avril 1990 susvisé :
« Art. 22. - Lagent qui, sans motif
valable, ne suit pas lensemble de laction pour laquelle il a sollicité une
prise en charge doit rembourser à lorganisme paritaire précité les frais relatifs
au bilan de compétences et, sil y a lieu, à létablissement employeur la
rémunération perçue pendant son absence à ce titre. »
Article 9
Il est créé un article 23 reprenant les
dispositions figurant à larticle 16 du décret du 5 avril 1990 susvisé dans sa
rédaction antérieure à ladoption du présent décret.
Article 10
Il est créé un article 24 reprenant les
dispositions figurant à larticle 17 du décret du 5 avril 1990 susvisé dans sa
rédaction antérieure à ladoption du présent décret.
Article 11
Le ministre de léconomie, des finances
et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de
laménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de lEtat
et de laménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert