Décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 modifiant le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière

SP 3 335

171

 

NOR : MESH0124161D

(Journal officiel du 10 janvier 2002)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des;fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et

notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des

sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre

2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 3. - Le corps des sages-femmes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade,de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe,supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le,grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons.

Les sages-femmes cadres et les sages-femmes cadres supérieurs sont des cadres hospitaliers,dont le rôle et les missions générales sont définis par le présent statut particulier. "

Art. 2. - L'article 4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 4. - Dans le grade de sage-femme de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant,,accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e,et 3e échelons, de trois ans dans le 4e échelon et de quatre ans dans les 5e, 6e,et 7e échelons.

Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'une,bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination. "

Art. 3. - Après l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-1,rédigé comme suit :

" Art. 5-1. - Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, dans les,conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes,de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs. "

Art. 4. - Après l'article 5-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-2,,rédigé comme suit :

" Art. 5-2. - Dans le grade de sage-femme de classe supérieure, l'ancienneté moyenne,donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e,et 6e échelons. "

Art. 5. - Dans toutes les dispositions du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : ",les sages-femmes chefs d'unité " sont remplacés par les mots : " les sages-femmes cadres " et,les mots : " surveillantes-chefs " sont remplacés par les mots : " cadres supérieurs ".

Art. 6. - L'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 7. - Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à,l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure,ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les,sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le,diplôme de cadre sage-femme. "

Art. 7. - L'article 8 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 8. - Dans le grade de sage-femme cadre, l'ancienneté moyenne donnant accès à,l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons et de quatre ans dans,les 4e et 5e échelons. "

Art. 8. - A l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après le mot : " service " est,inséré le mot : " effectif ".

Art. 9. - L'article 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 11. - Dans le grade de sage-femme cadre supérieur, l'ancienneté moyenne donnant,accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons. "

Art. 10. - A l'article 18 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est rétabli un I ainsi,rédigé :

" I. - Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises à la disposition d'une,administration de l'Etat. "

Art. 11. - L'article 19 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 19. - Les sages-femmes sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le,tableau de correspondance ci-après :

(Voir tableau page suivante.)

SITUATION

ANTÉRIEURE

Sage-femme

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe

normale

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe

supérieure

Echelons

Ancienneté

conservée dans la

limite

de la durée

moyenne de

l'échelon

Echelons

Ancienneté

conservée dans la

limite

de la durée

moyenne de

l'échelon

9e échelon :

- 9 ans d'ancienneté et

plus

6e

Ancienneté acquise

au-delà de 9 ans.

- moins de 9 ans

5e

1/3 de l'ancienneté

acquise.

8e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté

acquise.

7e échelon

3e

Ancienneté acquise.

6e échelon

2e

Ancienneté acquise.

5e échelon

1er

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

3/2 de l'ancienneté

acquise.

3e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté

acquise + 1 an.

2e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté

acquise.

 

Art. 12. - L'article 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 20. - I. - Les sages-femmes chefs d'unité sont reclassées, à compter du 1er janvier

2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des

dispositions prévues à l'article 7, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de

sage-femme cadre d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

(Voir tableau pages suivantes.)

SITUATION ANTÉRIEURE

Sage-femme chef d'unité

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre

Echelons

Ancienneté conservée dans la

limite

de la durée moyenne de

l'échelon

6e échelon :

- 6 ans d'ancienneté et plus

4e

1/2 de la fraction d'ancienneté

supérieure à 6 ans.

- moins de 6 ans

3e

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

provisoire

Ancienneté acquise.

 

II. - Les sages-femmes surveillantes-chefs sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002,

selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des

dispositions prévues à l'article 9, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de

sage-femme cadre supérieur d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

SITUATION ANTÉRIEURE

Sage-femme surveillante-chef

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre supérieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la

limite

de la durée moyenne de

l'échelon

Echelon fonctionnel

2e

1/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté.

 

Art. 13. - L'article 23-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

" Art. 23-1. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les

assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15

dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les

articles 19 et 20 ci-dessus.

A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de

correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

Sage-femme

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme

de classe normale

Echelons

Sage-femme

de classe supérieure

Echelons

9e échelon :

- 9 ans d'ancienneté et plus

6e

- moins de 9 ans

5e

8e échelon

4e

7e échelon

3e

6e échelon

2e

5e échelon

1er

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

3e

SITUATION ANTÉRIEURE

Sage-femme chef d'unité

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre

Echelons

6e échelon :

- 6 ans d'ancienneté et plus

4e

- moins de 6 ans

3e

5e échelon

2e

4e échelon

1er

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

SITUATION ANTÉRIEURE

Sage-femme surveillante-chef

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre supérieur

Echelons

Echelon fonctionnel

2e

6e échelon

1er

5e échelon

3e échelon provisoire

4e échelon

2e échelon provisoire

3e échelon

2e échelon provisoire

2e échelon

1er échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

 

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent

ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les

conditions fixées ci-dessus. "

Art. 14. - Les articles 11-1, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du décret du 1er septembre 1989

susvisé sont abrogés.

Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de

la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Lionel Jospin

 

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly