Décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 modifiant le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière
SP 3 335
171
NOR : MESH0124161D
(Journal officiel du 10 janvier 2002)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des;fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et
notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des
sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre
2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 3. - Le corps des sages-femmes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade,de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe,supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le,grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons.
Les sages-femmes cadres et les sages-femmes cadres supérieurs sont des cadres hospitaliers,dont le rôle et les missions générales sont définis par le présent statut particulier. "
Art. 2. - L'article 4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 4. - Dans le grade de sage-femme de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant,,accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e,et 3e échelons, de trois ans dans le 4e échelon et de quatre ans dans les 5e, 6e,et 7e échelons.
Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'une,bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination. "
Art. 3. - Après l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-1,rédigé comme suit :
" Art. 5-1. - Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, dans les,conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes,de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs. "
Art. 4. - Après l'article 5-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré l'article 5-2,,rédigé comme suit :
" Art. 5-2. - Dans le grade de sage-femme de classe supérieure, l'ancienneté moyenne,donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e,et 6e échelons. "
Art. 5. - Dans toutes les dispositions du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : ",les sages-femmes chefs d'unité " sont remplacés par les mots : " les sages-femmes cadres " et,les mots : " surveillantes-chefs " sont remplacés par les mots : " cadres supérieurs ".
Art. 6. - L'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 7. - Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à,l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure,ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les,sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le,diplôme de cadre sage-femme. "
Art. 7. - L'article 8 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 8. - Dans le grade de sage-femme cadre, l'ancienneté moyenne donnant accès à,l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons et de quatre ans dans,les 4e et 5e échelons. "
Art. 8. - A l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après le mot : " service " est,inséré le mot : " effectif ".
Art. 9. - L'article 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 11. - Dans le grade de sage-femme cadre supérieur, l'ancienneté moyenne donnant,accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons. "
Art. 10. - A l'article 18 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est rétabli un I ainsi,rédigé :
" I. - Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises à la disposition d'une,administration de l'Etat. "
Art. 11. - L'article 19 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 19. - Les sages-femmes sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le,tableau de correspondance ci-après :
(Voir tableau page suivante.)
SITUATION
ANTÉRIEURE
Sage-femme
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe
normale
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe
supérieure
Echelons
Ancienneté
conservée dans la
limite
de la durée
moyenne de
l'échelon
Echelons
Ancienneté
conservée dans la
limite
de la durée
moyenne de
l'échelon
9e échelon :
- 9 ans d'ancienneté et
plus
6e
Ancienneté acquise
au-delà de 9 ans.
- moins de 9 ans
5e
1/3 de l'ancienneté
acquise.
8e échelon
4e
3/4 de l'ancienneté
acquise.
7e échelon
3e
Ancienneté acquise.
6e échelon
2e
Ancienneté acquise.
5e échelon
1er
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e
3/2 de l'ancienneté
acquise.
3e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté
acquise + 1 an.
2e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté
acquise.
Art. 12. - L'article 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 20. - I. - Les sages-femmes chefs d'unité sont reclassées, à compter du 1er janvier
2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des
dispositions prévues à l'article 7, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de
sage-femme cadre d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.
(Voir tableau pages suivantes.)
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme chef d'unité
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre
Echelons
Ancienneté conservée dans la
limite
de la durée moyenne de
l'échelon
6e échelon :
- 6 ans d'ancienneté et plus
4e
1/2 de la fraction d'ancienneté
supérieure à 6 ans.
- moins de 6 ans
3e
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
2e
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
1er
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
provisoire
Ancienneté acquise.
II. - Les sages-femmes surveillantes-chefs sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002,
selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des
dispositions prévues à l'article 9, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de
sage-femme cadre supérieur d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme surveillante-chef
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur
Echelons
Ancienneté conservée dans la
limite
de la durée moyenne de
l'échelon
Echelon fonctionnel
2e
1/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er
1/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
Art. 13. - L'article 23-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 23-1. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les
assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15
dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les
articles 19 et 20 ci-dessus.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de
correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme
de classe normale
Echelons
Sage-femme
de classe supérieure
Echelons
9e échelon :
- 9 ans d'ancienneté et plus
6e
- moins de 9 ans
5e
8e échelon
4e
7e échelon
3e
6e échelon
2e
5e échelon
1er
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
3e
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme chef d'unité
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre
Echelons
6e échelon :
- 6 ans d'ancienneté et plus
4e
- moins de 6 ans
3e
5e échelon
2e
4e échelon
1er
3e échelon
3e échelon provisoire
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
SITUATION ANTÉRIEURE
Sage-femme surveillante-chef
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur
Echelons
Echelon fonctionnel
2e
6e échelon
1er
5e échelon
3e échelon provisoire
4e échelon
2e échelon provisoire
3e échelon
2e échelon provisoire
2e échelon
1er échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent
ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les
conditions fixées ci-dessus. "
Art. 14. - Les articles 11-1, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du décret du 1er septembre 1989
susvisé sont abrogés.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de
la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly